TITRE II
Nous venons de définir la nature juridique de l’assurance pour compte et nous sommes arrivé à cette conclusion qu'elle constituait, dans tous les cas, une stipulation pour autrui. [1 nous faut maintenant rechercher ce qui, en présence d’un contrat déterminé, permettra d'affirmer que l’on a affaire à une assurance pour compte, telle que nous l’a révélée l'analyse précédente. En effet, les formules employées par les parties ne sont pas toujours très claires, et on peut hésiter sur leur portée véritable. Dans de nombreuses hypothèses, on peut se demander si l’assuré a entendu contracter pour son compte personnel ou pour le compte d’autrui. À maintes reprises, les tribunaux ont eu à se prononcer sur ce point.
Pour répondre à cette question, nous nous placerons à un double point de vue. Nous déterminerons, d’une part, l’assurance pour compte par rapport à l'assurance directe que l'assuré contracte pour son compte personnel (chapitre Ier); nous distinguerons, d’autre part, l'assurance pour compte de l'assurance indirecte que souscrit l'assuré pour couvrir sa propre responsabilité (chapitre IT),