IT. — L'ATTITUDE DE LA JURISPRUDENCE, LA SOLUTION DE LA LOI
Cette conception est admise aujourd'hui par la jurisprudence ; elle paraît être aussi celle du législateur.
À. — La jurisprudence a depuis longtemps reconnu que l'assurance pour compte de qui il appartiendra couvrait l'intérêt du souscripteur, aussi bien au point de vue de sa responsabilité que pour les choses dont il serait personnellement propriétaire. L'arrêt de la Cour de Nimes, du 5 mai 1896, dont nous relations précédemment quelques attendus expressifs, à reçu l'approbation de la Cour Suprême (1). Des décisions plus récentes admettent, au moins implicitement, que l'assurance pour compte de qui il appartiendra peut s'analyser en une assurance de responsabilité au regard du souscripteur (2).
(4) Req., 25 oct. 1897, Sim, [, 188 ; S. 98. 4. 443, (2) Douai, 4 avr. 1911, R. p., 19114, p. 185. Cet arrêt admet, dans ses motifs, que « les détenteurs de la chose d'autrui, éventuellement
NRC 407, 7:?
Le les
En matière maritime, la Cour de Paris, dans un arrêt du 10 juin 1925, adopte la même solution, en décidant que le commissionnaire de transport, garant des avaries, a un intérêt direct et personnel à la conservation de la marchandise assurée et qu'il doit être considéré comme le bénéficiaire de l'assurance souscrite par lui pour le compte de qui il appartiendra (1).
Mais si les tribunaux ont reconnu qu'il y avait une assurance de responsabilité au profit du souscripteur incluse dans la clause pour compte de qui il appartiendra, ils ont résisté dans une hypothèse spéciale : celle où l'assurance pour compte émane d’un locataire. Il arrive souvent qu'une clause du bail impose au locataire l’obligation d'assurer l'immeuble qu'il occupe. D’ordinaire, le locataire exécute son obligation en contractant une assurance « pour le compte du propriétaire ». Dans ce cas, la police garantit uniquement les dommages matériels. Le locataire n’a pas assuré ses risques locatifs et, n'ayant agi que dans l'intérêt du propriétaire, il peut être l’objet d'un recours de la part de l'assureur, subrogé aux droits et actions de ce dernier (2). Seulement, il se produit parfois que le locataire, au lieu de souscrire la police « pour le
responsables de sa perte, sont aussi bénéficiaires de l'assurance ». Trib. com. Marseille, 28 juin 4920, 2. p., 1920, p. 289 et observations. Comp. Grenoble, 28 déc. 1909, 2. p., 1911, p. 105.
(4) Paris, 10 juin 1925, D, P., 26. 2. 433, note de M. Aubrun.
(2) En ce sens : Req., 4 mars 1907, Gaz. trib., 6 mars 1907.
Il n’en serait autrement que si le locataire, souscripteur de la police pour compte, avait obtenu de l'assureur une renoncialion à tout recours contre lui, ou du propriétaire une exonération de sa responsabilité locative. Voyez Paris, 14 déc, 1899, #. p., 1900, p. 131.
compte du propriétaire », agit « pour le compte de qui il appartiendra » (1). La question s’est posée alors de savoir si le locataire, en même temps qu’il contractait pour le propriétaire une assurance de chose, stipulait également à son profit personnel une assurance de responsabilité ; autrement dit, si l’insertion de la clause « pour compte de qui il appartiendra » équivalait à l'assurance implicite du risque locatif. La jurisprudence ne l’a pas admis. Il est vrai que les tribunaux n'ont pas toujours donné, à l'appui de leur thèse, des arguments exempts de toute critique (2). Mais la solution en elle-même parait juste. Les polices stipulent, en effet, que le risque locatif est assuré moyennant des primes distinctes. La Cour de
(1) En principe, l'assurance pour compte de qui il appartiendra n’est pas stipulée pour les bâtiments, risques locatifs, recours des voisins, mais seulement pour les marchandises. V. Le CHARTIER et Darponvizce, Dictionnaire complet des tarifs incendie. Pourtant l'hypothèse envisagée n’est pas purement théorique : les décisions judiciaires intervenues à ce sujet en font foi.
(2) Caen, 29 janvier 4890, À. p., 1890, pp. 9 et s. ; Rouen, 45 janv. 1894, R. p., 1894, p. 294. Ces arrêts s'appuient sur l'idée de mandat et raisonnent ainsi : le locataire agit comme mandataire du propriétaire, de sorte que lous les actes accomplis par le premier doivent produire les mêmes effets que s'ils avaient été passés par le second. Or, le propriétaire, acceptant les clauses imprimées de la police, cède à la compagnie {ous ses droits et recours éventuels contre le locataire. Puisque ce dernier n'a pas stipulé en son nom, mais comme mandataire du propriétaire, il n’a pas garanti ses risques locatifs et l'assureur subrogé peut se retourner contre lui. En réalité, l’assurance pour comple de qui il appartiendra s’analyse toujours en une stipulation pour autrui. Le souscripteur n’est pas un mandataire ; il agit en son nom personnel. Il s'agissait par conséquent, dans l’espèce, de déterminer la portée de cette stipulation pour autrui.
Rouen, dans un arrêt du 8 décembre 1879, en a tiré cette
conséquence que la compagnie n'avait pu assurer implicitement le risque locatif, puisque, aux termes de la police, ce risque n’est couvert que par «€ une assurance spéciale entraïnant le paiement d’une prime particulière » (1). En vérité, les conditions de la police que l'assuré accepte, crée pour lui une obligation conventionnelle à laquelle il doit se conformer. La simple insertion de la clause pour compte de qui il appartiendra ne satisfait pas aux conditions de l'assurance du risque locatif, auxquelles le locataire s’est soumis et ne saurait lui conférer pleine garantie.
Aïnsi, la contradiction qui semble exister en jurisprudence n’est qu'apparente. Toutes les fois que la portée de la clause pour compte n’est pas limitée par les prescriptions mêmes du contrat, il faut revenir au principe dégagé par la Cour de Nimes : l'assurance pour compte de qui il appartiendra contient, le cas échéant, une assurance de responsabilité au profit du souscripteur. On se conforme ainsi à la volonté des parties, sans heurter les règles de l’assurance.
B. — Cette jurisprudence à reçu l'approbation d'une doctrine de plus én plus nombreuse (2), et elle trouve sa consécration dans la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d'assurance. Le texte de l'article 6, alinéa 3, emploie
(1) Rouen, 8 déc. 4879, R. p., 90, p. Set s., D. P., 91. 2. 63.
(2) Bresson, 0p. cit, n°0 69; CRÉMIEU, article cité À. Z. D. M. t. XXVUI, p. 449 ; SancreLerre, 0p. cût., n0 28 ; E.-H. PERREAU, articité, Rev, gén. des Ass. terrestres, 1930, pp. 508 et 509; Cf. Fémann, op. cit., t. Il, p. 213, note 1.
une formule extrêmement large : « Cette déclaration (d'assurance pour compte de qui il appartiendra) vaudra, lant comme assurance au profit du souscripteur de la police, que comme sfipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause » (1). Et l'exposé des motifs s'exprime ainsi : « Dans la pratique, cette assurance est le plus souvent établie par le souscripteur « tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra ». L'article 6 fait de cette stipulation une règle générale, basée sur l'intention certaine des parties ». Sans doute, la phrase qui suit pourrait induire en erreur sur la portée de cette déclaration : « L’assuré ignore, en effet, s'il sera encore propriétaire des objets assurés au moment du sinistre ou si ces choses ne seront pas passées en d’autres mains ; il ne peut donc indiquer par avance s’il contracte pour lui-même ou au profit du futur propriétaire des choses assurées ». Cette explication reproduite du projet de 1904, semblerait indiquer que l'assurance pour compte de qui il appartiendra constitue toujours une assurance de choses profitant soit au souscripteur lui-même, soit au propriétaire de l'objet assuré au jour du sinistre (2). Nous croyons pourtant que le
(1) Le projet de 1904 restait muet sur ce point, C’est dans le rapport Saillard (J. Q., 1922, Doc. Parl., Ch., An., 4973, p. 120), fait au nom de Ja Commission d'assurance el de prévoyance sociales, à l'ocsion du projet de loi déposé par le gouvernement, le 9 mars 4920, que celte formule apparaît. L'exposé des motifs déclare « qu'il a paru utile de préciser la portée juridique du texte » en y ajoutant ce paragraphe,
(2) En ce sens : Duruicn, Rapport de la section des assurances diverses sur le projet de loi relatif au contrat d'assurance, sous l’art. 14, J. A., 1908, p. 558.
législateur n'a pas voulu limiter ainsi la portée de la clause. À titre de justification de son effet à l'égard du souscripteur, il nous donne en exemple une situationtype, mais qui n’est pas la seule et qui n’est même pas la plus répandue en matière d'assurances terrestres. Pour déterminer le sens exact de la clause, il faut interpréter « la volonté certaine des parties ». Or, il n’est pas douteux, nous l'avons vu, que le détenteur, tout comme le propriétaire d'objets destinés à la vente, a l'intention de s'assurer lui-même, et cette situation, extrêmement pratique, rentre dans le cadre compréhensif de l’article 6.
En conclusion, l'assurance pour compte de qui il appartiendra s’analyse toujours en une stipulation pour autrui, aux termes de l’article 1121, C. civil, et, toutes les fois que Le souscripteur a un intérêt direct ou indirect, à la conservation de la chose assurée, la stipulation pour autrui trouve son fondement dans la stipulation que l’assuré fait pour lui-même. La notion de stipulation pour autrui, assez large pour embrasser les cas, multiples et variés, où se présente l’assurance pour compte en pratique, est aussi assez souple pour en expliquer le mécanisme juridique. Elle permet de comprendre pourquoi les intéressés, au profit de qui l'assuré à stipulé, acquièrent un droit direct contre l'assureur. Elle explique aussi comment le souscripteur lui-même peut devenir éventuellement bénéficiaire de l'assurance et comment une assurance de responsabilité à son profit se trouve implicitement
#p. L'ASSURANCE POUR COMPTE EN MATIÈRE TERRESTRE
contenue dans la formule « pour compte de qui il appartiendra ». C’est cette notion qui va nous servir de guide pour déterminer juridiquement l'assurance pour compte, comme pour en définir les effets.