L'ASSURANCE POUR COMPTE ET L'ASSURANCE DIRECTE AU PROFIT DE L’ASSURÉ
À première vue, l'opposition entre l'assurance pour compte et l'assurance directe parait évidente. Pour que le contrat d'assurance produise ses effets à l’égard d'un tiers, il faut qu'il contienne une stipulation spéciale à ce sujet. Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas d’assurance pour compte sans clause pour compte. Cependant cette conception, si simple qu’elle paraisse, n’est pas celle de tous les auteurs. Partant de cette idée que le contrat d’assurance n'est plus aujourd'hui conclu intuitu personæ et qu'il a pour objet l'intérêt objectif, on a soutenu que l'assurance devait nécessairement profiter à quiconque possédait cet intérêt, même si le souscripteur n’avait pas stipulé pour autrui.
Nous justifierons d’abord la nécessité d’une clause, nous en préciserons le principe et nous en verrons les applications pratiques.
Nous examinerons ensuite la théorie de l’objectivité de l'intérêt assuré et nous rechercherons, en particulier, si l’on peut admettre la conséquence qu’elle comporte en ce qui concerne Ja détermination de l'assurance pour compte.
SECTION Î
La nécessité d’une clause.
LT
Le principe.
Le principe qu'il n'y a pas d'assurance pour compte sans une clause spéciale insérée au contrat, dérive des dispositions mêmes qui régissent la stipulation pour autrui. « On est censé, dit l’article 1122, C. civil, avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ». La règle, c’est donc que l’on stipule pour soi. Il n’y a stipulation pour autrui que si les parties l’ont voulu, et cette volonté peut se manifester par une clause expresse, ou se dégager implicitement de la nature même du contrat. Si la stipulation est expresse, si, notamment, le souscripteur déclare dans la police qu'il agit « pour son compte et pour le compte de qui il appartiendra », il n’y a aucune difficulté. Mais si l'intention du preneur d'assurance est douteuse, il faut linterpréter. Quelle règle d'interprétation doit-on alors adopter ?
En matière d'assurances sur la vie au profit de tiers, on présume que l’assuré a entendu faire une stipulation pour autrui. Cela résulte de l’économie même du contrat qui implique l'intention pour le souscripteur de faire naître au profit du bénéficiaire un droit propre sur le
capital assuré. Lorsqu'une personne contracte une assurance en cas de décès, son but n’est pas d'augmenter sa propre succession, c’est-à-dire souvent le gage de ses créanciers. L’assuré veut avant tout procurer à certaines personnes Les ressources dont sa mort pourrait les priver. Aussi, dès que la désignation du tiers est assez précise, on présume que l'assuré a stipulé au profit exclusif de ce dernier.
La même solution s’impose-t-elle en matière d'assurances pour compte ? Doit-on, en présence d’une clause douteuse, présumer aussi la stipulation pour autrui ? Nous ne le croyons pas. La nature de la convention n’autorise pas, dans cette hypothèse, l'extension à autrui de la garantie stipulée par le souscripteur. Tout intérêt est assurable et, par conséquent, dès que cet intérêt existe chez l'assuré, il faut présumer, par suite du principe même de l’article 1122, que celui-ci a stipulé pour son compte. Cet intérêt, fut-il réduit, constitue un support suffisant au contrat d'assurance, qui a, dès lors, un objet légal et une signification juridique. Si l’on suppose, par exemple, que le souscripteur assure par contrat ordinaire les marchandises qui se trouvent dans ses établissements, la garantie ne portera que sur les marchandises qui sont sa propriété. Celles qui peuvent appartenir à des tiers ne sont pas couvertes, parce que la police ne contient aucune stipulation à Leur profit.
La jurisprudence, lorsqu'elle a eu à se prononcer sur ce point, à généralement admis cette solution. En l’absence de stipulations spéciales, déclare la Cour d'Orléans dans un arrêt du 26 octobre 1889, les blés confiés à un
meunier, pour être transformés eu farine, ne sont pas compris dans l'assurance faite par celui-ci des « grains, farines et sons se trouvant dans les greniers de l'usine ». Cette assurance ne doit s'entendre que des grains appartenant à l'assuré (1). Le souscripteur, à défaut d’une clause expresse, spécifiant qu'il assure, en même temps que ses marchandises, celles qui appartiennent à autrui, est censé n'avoir stipulé que pour lui-même et n'avoir assuré que son propre intérêt.
En définitive, pour séparer l'assurance pour compte de l'assurance directe que l'assuré contracte à son profit personnel, on doit s'en rapporter aux règles d'interprétation qu'énonce l’article 1122. Pour savoir s’il y a stipulation pour autrui, il faut rechercher l'intention des parties et, si cette intention n'est pas exprimée dans une clause précise, la présomption est que le souscripteur à voulu agir dans son intérêt personnel et pour son propre compte.
Les applications.
Lorsque l'assuré veut étendre les effets du contrat et en faire passer le bénéfice à des tiers, 11 exprime sa volonté par l'insertion de stipulations particulières. On rencontre notamment dans les polices deux catégories de clauses
(1) Orléans, 26 oct. 1889, S. 91. 2. 126. Dans le même sens : Grenoble, 2 mars 1883, Sim., II, 25. Voir pourtant en sens contraire un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 18 janvier 1909, 2. p., 1910, p. 287.
répondant à ce but, jouant sans doute en pratique des rôles différents, mais se présentant au fond comme la double conséquence du même principe. Nous voulons parler de la clause pour compte proprement dite et de la clause de continuation de l'assurance en cas de vente de l'objet assuré.