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LA CLAUSE POUR COMPTE

Toutes les fois que le souscripteur a l'intention de garantir par l’assurance non seulement ses biens, mais aussi des objets appartenant à des tiers, ou qu'il entend faire passer les avantages du contrat aux propriétaires successifs des choses assurées, il déclare dans les conditions particulières de la police qu’il agit « pour compte de qui il appartiendra ».

IL est vrai, les polices admettent, dans certains cas, que l’assurance peut couvrir d’autres biens que ceux du souscripteur, même lorsqu'il agit comme propriétaire et pour son compte. C'est ainsi que l’article 1°, al. 2, de la policeincendie dispose que « l'assurance du mobilier personnel couvre les objets appartenant à l'assuré, & sa famille et à ses domestiques ». Les anciennes polices ne contenaient pas cette clause, s'en tenant à la règle générale que l'assuré ne stipule que pour lui-même. Mais déjà la pratique reconnaissait en fait la solution admise aujourd’hui. Les Compagnies comprenaient, la plupart du temps, dans l'assurance contractée par un chef de famille pour garantir le mobilier qui garnit sa maison, tous les objets appar-

tenant aux siens. C’est cette pratique que fixe la police de 1913. Bien que le souscripteur déclare agir pour luimême, l'assurance joue comme si elle était également contractée au profit des personnes qui font partie du ménage (1).

Mais s'il en est ainsi, c’est que la clause de la police constitue une véritable stipulation pour autrui. Le souscripteur, en même temps qu'il stipule pour lui-même, fait une stipulation au profit des membres de sa famille et de ses domestiques. C’est une stipulation pour autrui expressément voulue par le souscripteur, autant d’ailleurs que la volonté peut s'exprimer dans un contrat d'adhésion. C’est, en outre, une stipulation pour autrui en faveur de personnes bien déterminées. L'assurance ne s'étend pas, indistinctement, à tous les objets mobiliers qui se trouvent au domicile de l’assuré au jour du sinistre; elle couvre uniquement ceux qui appartiennent aux personnes pour le compte desquelles il a stipulé. Ainsi, les hôtes de passage ne sont pas garantis par l’assurance du mobilier pour les objets qu'ils déposent provisoirement chez l’assuré (2). Pour obtenir cette garantie, le maitre de maison devrait contracter une assurance spéciale qui couvri-

(4) Cest ce qu’exprime en termes clairs la loi allemande du 30 mai 1908, dont l’article 85 adopte une solution analogue : «Si l’assurance est contractée pour un ensemble de choses, elle s'étend aux choses appartenant aux membres de la famille ou aux gens attachés au service du preneur d'assurance, dans le cas où ces personnes vivent en communauté domestique avec le preneur d’assurance. À cet égard, l'assurance vaut comme étant faite pour le compte d'autrui ».

(2) Droz, Commentaire des polices d'assurance contre le risque d'incendie, sous l’article premier.

rait les choses appartenant aux tiers et pouvant se trouver dans son domicile ; autrement dit, il devrait souscrire une assurance pour compte.

En somme, la dérogation au principe qu’on est censé stipuler pour soi-même, n'existait véritablement que dans la pratique antérieure à 1913, puisque, en dehors de toute clause spéciale, les Compagnies reconnaissaient à des tiers un droit à indemnité. Depuis la rédaction de la nouvelle police, qui contient une stipulation expresse au profit de ces tiers, cette situation rentre purement et simplement dans le cadre normal du principe qui domine la matière.

I: LA CLAUSE DE CONTINUATION DE L'ASSURANCE AU PROFIT DE L'ACQUÉREUR DE L'OBJET ASSURÉ

Normalement, le contrat d'assurance prend fin par l’aliénation de la chose assurée (1). C’est une conséquence des principes de notre droit qui ne permettent pas que l’on puisse, sans le consentement du créancier, substituer un débiteur à un autre, et qui, plus généralement, limi-

(1) La jurisprudence depuis longtemps est fixée en ce sens : Trib. com. Seine, 11 août 1836, B. M., Il, 3 ; Amiens, 30 déc. 1832, B. M., Îl, 444; Trib. com. Tarbes, 24 juin 4853, B. M., ILE, 35; Trib. civ. Vienne, 26 févr. 1864, B. M., IE, 403 : Trib. civ. Seine, 14 août 1869, B. M,, I, 447. De même Trib. civ. Laon, 25 juin 1907, J. A., 1907, p. 92; Trib. civ. Seine, 11 mars 4909 et 24 mars 1910, À. D: 1910; p. 497 ; Nancy, 3 nov. 1926, À. p., 1927, p. 42.

Cette situation, il est vrai, se trouve modifiée depuis le vote définitif de la loi sur le contrat d'assurance, qui admet la continuation de plein droit de la police au profit de l'acquéreur. Voir infrà, p. 88.

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tent les effets des contrats aux seules parties contractantes. Cette solution cependant présente de sérieux inconvénients. L'acquéreur ne peut pas se prévaloir de l'assurance, puisque aucun lien de droit n’existe entre lui et l’assureur, et, par suite, il est exposé à voir son bien détruit par un sinistre avant d’avoir pu se protéger par une nouvelle police. La rupture du contrat aura des effets également dommageables à l’égard du vendeur, obligé de verser une indemnité pour résiliation volontaire de

l'assurance, et pour l'assureur intéressé au maintien de ce contrat.

Aussi, en pratique, a-t-on pris l'habitude d'insérer dans les polices une clause spéciale qui a pour objet d’empècher la résolution du contrat d’assurance par le seul fait de la mutation de propriété. C’est la clause de continuation ou de prorogation conditionnelle de l’assurance (1).

(1) Cette clause a été l’objet d’une très intéressante étude de M. Hémard : note sous Req., 4 nov. 1907, S. 1908. 1. 337. Elle figure aujourd'hui à l’article 12 de la police incendie de 1913. « En cas de vente, l’assuré devra imposer à l’acquéreur l'obligation de continuer le contrat, faute de quoi et à moins que l'acquéreur n’ait consenti à cette continuation, le vendeur devra payer à la Compagnie une indemnité égale à 20 0/0 des primes restant à échoir.

Si, dans les trois mois du jour de la vente en matière immobilière et dans le délai d'un mois en matière mobilière, l'acquéreur n’a pas fait transférer à son nom la police, il n’aura droit en cas de sinistre à aucune indemnité.

« La Compagnie peut suspendre ou résilier la police, dès l'instant qu’elle connaîtra la vente, soit qu’elle ne veuille pas agréer le nouveau propriétaire, soit qu’une prime étant échue, le paiement n’en ait pas été effectué. La suspension ou la résilialion ne pourra produire effet que quinze jours après notification par lettre recommandée adressée à l’acquéreur ».

. Montcharmont. 6

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Lorsque le souscripteur a imposé, dans l’acte de vente, la reprise par l'acquéreur des polices en cours, l’aliénation

ne met pas fin ipso facto à l’assurance. Le nouveau pro-

priétaire jouit d’un délai (3 mois ou { mois) pour faire transférer la police à son nom et, dans cet intervalle, il peut invoquer le bénéfice du contrat. Si un sinistre survient au cours de ces délais, l'acquéreur aura droit à indemnité. Sans doute, la Compagnie se réserve la faculté de suspendre ou de résilier la police, dès l'instant qu’elle connaitra la vente. Mais « la suspension ou la résiliation ne produira effet que quinze jours après notification par lettre recommandée adressée à l'acquéreur », de sorte que celui-ci se trouvera nécessairement couvert pendant un délai minimum de 15 jours et maximum de 3 mois, sans avoir à accomplir aucune formalité.

Ainsi, par le jeu de cette clause, le contrat d'assurance va survivre à la vente de l’objet assuré et, durant un certain temps, l'acquéreur sera efficacement garanti contre tout sinistre. Autrement dit, le contrat produit des effets à son égard, bien qu'il soit resté étranger à sa conclusion. Mais précisément ce résultat n’est possible que, parce que la police contient une clause spéciale au profit du nouveau propriétaire, parce que l'assuré primitif a stipulé en sa faveur. La clause de continuation de l’assurance s’analyse, en effet, en une stipulation pour autrui. Le souscripteur stipule de la Compagnie, qui joue Le rôle de promettant, l'engagement de maintenir le contrat au profit de l'acquéreur éventuel, dans les conditions déterminées par la police. La Cour de cassation a approuvé cette manière de voir : elle à reçonnu à cette disposition

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