ARR + LS
« le caractère d’une stipulation pour autrui, telle que la définit l’article 1121 du Code civil, l’assurt ayant fait de la prorogation temporaire au profit de l'acquéreur à venir uue condition de la stipulation qu’il faisait pour luimême » (1). Par conséquent, dans cette hypothèse, si le contrat ne limite pas ses effets à l'assuré, c’est que celuici n'a pas souscrit la police uniquement pour son compte ; il a fait une stipulation pour autrui expresse au profit de tout acquéreur de la chose assurée. La clause de continuation de l’assurance se rapproche ainsi de la clause « pour compte ».
Il est facile sans doute de marquer les points qui séparent les deux sortes de clause : leur mécanisme respectif ne coïncide pas et leurs effets propres ne sont pas identiques.
D'abord, par l'insertion de la clause pour compte, le souscripteur se propose de transmettre uniquement le bénéfice du contrat. Le droit à l'indemnité en cas de sinistre pourra être invoqué par l'intéressé au profit duquel l’assuré a stipulé ; mais le souscripteur restera tenu vis-àvis de l'assureur. Considérée en elle-même, la clause de prorogation n'aurait pas d'autre effet. Elle s’analyse, nous l'avons vu, en une stipulation pour autrui faite par l'assuré au profit de l'acquéreur futur ; elle n’a pour résultat que de rendre ce dernier créancier. Mais, en fait, la clause de prorogation est accompagnée d'une autre clause, insérée dans l'acte de vente et obligeant l'acquéreur à
(1) Req., 4 nov. 1907. 5. 1908. 1. 337 et note de M. Hémard. Dans le même sens : Nancy, 3 nov. 1926, A. p., 1927, p. 42.
reprendre l'assurance (1). Il résulte de cette double stipulation, lorsque les conditions en sont observées, que l’assurance passe entièrement au nouveau propriétaire avec les droits et les obligations qui s'y rattachent. La clause de la police engendre pour l’acquéreur le droit de se prévaloir du contrat passé par l'assuré originaire ; la clause de l'acte de vente a pour effet de l’obliger envers la Compagnie. En un mot, le nouveau propriétaire se trouve purement et simplement substitué à l’ancien dans le contrat d'assurance.
Par aïlleurs, la clause pour compte produit des effets plus complets que ceux qui résultent de la clause de prorogation. Tandis que, dans cette dernière, l'assureur se réserve le droit de ne pas agréer le nouveau propriétaire et de résilier le contrat, dans l’assurance pour compte, l'assureur ne peut refuser Le bénéficiaire. Il a pris l’engagement ferme et sans réserves de garantir l'intéressé ; il doit s’y conformer. De plus, les effets de l'assurance pour compte à l'égard du bénéficiaire sont automatiques et, jusqu'à un certain point, définitifs. Le bénéfice du contrat lui est attribué sans formalités, du seul fait qu'il possède un intérêt à la conservation de la chose et aussi longtemps que dure cet intérêt. Au contraire, la prorogation stipulée au profit de l'acquéreur est conditionnelle et temporaire. Celui-ci n’est garanti que durant un délai de un ou
(1) Cette clause de reprise de l'assurance pur l'acquéreur réalise *
igalement une stipulation pour autrui que le vendeur fait au profit de l'assureur, en exécution de l'obligation qu'il a assumée envers ce dernier d'imposer à l'acquéreur la continuation du contrat. Trib. Com. Charleville, 2 févr. 1929, À. p., 4929, p. 106.
de trois mois. Dans l'intervalle, il devra faire transférer la police à son nom, faute de quoi il ne pourra plus se prévaloir de l'assurance ; après l'écoulement du délai prévu, le contrat sera rompu (1).
Par conséquent, transfert du contrat entier, mais transfert provisoire et conditionnel, d’un côté ; simple attribution d’un droit, mais attribution automatique et définitive, de l’autre côté ; tels sont les points essentiels qui caractérisent les deux types de clauses et qui les différencient.
Mais, malgré ces différences, qui tiennent au rôle que jouent l’une et l'autre de ces clauses dans la vie pratique, il convient de les rapprocher, parce qu’elles ont un fondement commun. Chacune d'elles, dans son domaine propre et avec ses caractéristiques particulières, est l'expression du même principe : dans les assurances de choses, la stipulation pour autrui ne se présume pas et Le preneur d'assurance est censé stipuler pour lui-même, à moins qu'il n’ait manifesté clairement une intention contraire. l’une et l’autre constituent une stipulation pour autrui expresse par laquelle l'assuré étend à des tiers le bénéfice de l'assurance.
(1) Les parties pourraient d’ailleurs déroger aux dispositions de la clause de prorogation et convenir que le contrat continuera purement et simplement au profit du nouveau propriétaire. V. Paris, 28 mars 4930, 2. p., 1930, p. 129 : Bien qu’un avenant de transfert n’ait pas été établi en son nom, l'acquéreur peut prétendre au bénéfice de la police-incendie souscrite par son vendeur, si l’assureur a été averti, lors de la conclusion du contrat, que le souscripteur était en pourparlers pour vendre son fonds et que l'assurance devait profiter, dès la vente, au nouveau propriétaire qui lui était désigné par avance,
SECTION Îl
Le système de l’objectivité de l’intérêt assuré.
L'idée très simple, à laquelle nous nous rattachons pour distinguer l'assurance pour compte et l’assurance directe, ne repose-t-elle pas sur une analyse inexacte du contrat d'assurance ? Dans notre raisonnement, en effet, nous avons considéré que le contrat d’assurance ne pouvait produire d’effets qu'entre les parties contractantes et nous en avons déduit cette conséquence que, pour qu'il y ait assurance pour compte, il fallait nécessairement une stipulation pour autrui résultant de l'intention certaine des parties. Ce raisonnement n'est-il pas vicié ab initio? Le contrat d'assurance, par sa nature même, ne contientil pas toujours une stipulation pour autrui au profit de tout intéressé ? C’est ce qu'ont soutenu certains auteurs et c'est cette conception que nous allons examiner.