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Le système : ses conséquences.
I. — Le système a son point de départ dans l'analyse du caractère véritable du contrat d'assurance. Jusqu'ici on à considéré qu'un tel contrat était déterminé entuitu personæ ; auteurs et tribunaux ont longtemps admis que la personne de lassuré était un élément essentiel du risque. Or, une telle conception n’est plus exacte de nos Jours. En contractant, l'assureur ne tient pas compte des
qualités personnelles de l'assuré; le contrat est conclu intuitu rei. Autrement dit, ce qui est assuré, ce n'est pas l'intérêt subjectif, concrétisé dans la personne du souscripteur, mais l'intérêt objectif, c'est-à-dire l'intérêt pris en lui-même, abstraction faite de toute considération de personne. ;
Rapprochant l'idée d’objectivité de l'intérêt assuré du principe indemnitaire, M. Weens a donné au système
toute sa portée (1). Il aboutit à reconnaître à tout inté-
ressé un droit propre à l'assurance et, par conséquent, une action directe contre l'assureur. Le principe indemnitaire, en effet, interdit à l'assureur, pour des raisons d'ordre public, de s'engager à fournir une prestation à une autre personne qu'à un intéressé. Par ailleurs, comme l'intérêt assuré est l'intérêt objectif, pris in abstracto, l'assurance doit profiter à quiconque possède ou acquiert cet intérêt : tout intéressé a droit à l'indemnité. « L’assureur contracte une sorte d'obligation au porteur. Il s'engage envers tout porteur d'intérêt au jour de la réalisation du sinistre » (2).
IT. — Le principe ainsi posé entraîne des conséquences très importantes.
Il faut admettre, en premier lieu, que l’assurance passe automatiquement aux propriétaires successifs de la chose assurée. L’assuré primitif n’a plus d'intérêt après le transfert de propriété; le nouveau propriétaire devient le véritable intéressé et acquiert ipso facto le droit à indem-
(1) Weexs, L'assurance de choses, contrat d'indemnité. Thèse
Paris, 1927, nos 437 ets.
(2) Weens, op. cit., n° 141, p. 218.
nité en cas de sinistre. C’est précisément la solution qu'adopte la loi du 13 juillet 1930 : « En cas de décès de l'assuré ou d’aliénation de la chose assurée, déclare l’article 19, l'assurance continue de plein droit au profit de son héritier ou de son acquéreur, à charge par celuici d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ».
En second lieu, si l'on adopte la théorie de l’objectivité de l'intérêt assuré, il faut conclure que l’assurance, portant sur l'intérêt considéré en lui-même, doit nécessairement profiter à tous ceux qui ont un intérêt concurrent sur la même chose ou sur le même ensemble de choses (1). On voit immédiatement quelle répercussion peut avoir cette conception sur le problème que nous étudions : l'insertion de la clause pour compte devient inutile.
« I n’y a donc aucune raison, dit M. Weens, de distinguer, comme le fait la doctrine domimante, entre le cas où le preneur a déclaré agir pour compte d'autrui, et celui où il ne l’a pas fait » (2). Du seul fait que l'intérêt personnel du souseripteur n’absorbe pas l'intérêt total de la chose assurée, le bénéfice de l'assurance doit revenir aux intéressés, même s'ils n'ont pas figuré au contrat et si
(4) C’est ce qu’admet expressément le Code de commerce portugais dans son article 428, $ 3 : « Si l'intérêt de l'assuré est limité à une partie de la chose assurée en totalité ou du droit qui s’y rapporte, l'assurance est considérée comme faite pour le compte de tous les intéressés, sauf le droit pour ledit assuré de réclamer à chacun d'eux le remboursement de leur part proportionnelle dans la prime ». Ô (2) Wnens, op. cit, n° 140, p. 216,
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