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l'assuré n'a pas stipulé expressément à leur profit. Pour reprendre l'exemple emprunté aux décisions judiciaires, si un meunier sousérit une police pour couvrir les grains qui se trouvent dans son établissement, en déclarant qu'il agit pour son compte, l'assurance n’en doit pas moins produire ses effets à l'égard des üers, car l'intérêt assuré est l'intérêt objectif que représente l'ensemble des choses assurées.
Un tel système aboutit à un résultat diamétralement opposé à celui que nous avons admis. À notre sentiment, l’assurance pour compte ne se présume pas. D’après la théorie de l’objectivité de l'intérêt assuré, la présomption est exactement inverse. L'assurance pour compte ne résulte pas de l'intention de l'assuré ; peu importe qu’il ait voulu ou non contracter au profit d'autrui. Le droit de l’intéressé découle du caractère impersonnel du contrat et du fait que l'intérêt assuré est l'intérêt objectif. Dans le contrat d'assurance de choses, il faut toujours présumer que le souscripteur agit pour le compte des intéressés.
Examen critique de cette conception.
I. — Nous reconnaissons volontiers que le contrat d’assurance n'est pas essentiellement déterminé ntuitu personæ. Comme l’a. écrit très justement M. Hémard, « le contrat d'assurance contre l'incendie ne revêt plus, dans notre droit actuel, le caractère personnel qu'il à pu avoir au début de l’organisation des Compagnies d'assurances.
La personne de l'assuré reste un élément d'appréciation tout à fait secondaire pour la formation de ce contrat : ce qui est pris en considération, c'est la propriété soumise à l’assurance, c’est la nature de l’objet assuré et l’étendue des risques qu'il court en raison de l’usage qui en est fait » (1). -
La jurisprudence, d’une façon générale, admet aujourd’hui cette manière de voir et reconnaît que la personnalité de l'assuré ne joue pas un rôle essentiel dans la conclusion du contrat qui avant tout est déterminé intuitu re (2).
De son côté, le législateur vient de consacrer cette conception. Tandis que le projet de 1904 affirmait le caractère personnel du contrat d'assurance (3), l'exposé des motifs de la nouvelle loi prend une position exactement contraire : « L'assurance de choses, lit-on sous l'article 19, n'est pas un contrat personnel, conclu infuitu personæ. Il n’est certes pas indifférent à l’assureur de rencontrer chez l’assuré des qualités de diligence, de solvabilité et de moralité, mais il en est ainsi dans la plupart des contrats. Ce qui est essentiellement envisagé, c'est la chose elle-même, sa nature, l'étendue des risques qu’elle court en raison de l'emploi qui en est fait ».
Ainsi, il semble vrai d'affirmer que le contrat d’assu-
(1) Note sous Req., 4 nov. 1907, S. 1908. 1. 337. Voir également Théorie et pratique des assurances terrestres, t. II, p. 42.
(2) Trib. civ. Charolles, 10 fév. 1946, J. 4., 4916, p. 169 ; Dijon, 2 mars 1925, R.p., 1923, p. 599: Req., 7 juil. 4925, J. 4., 4995, p. 490.
(3) Rapport Lyon-Caen, sous l’article 33 ; rapport Dupuich sous le même article (J. A., 1909, p. 93).
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rance est déterminé en considération du risque et que, dans l’appréciation de ce risque, la personnalité de l’assuré est à peu près indifférente.
IT. — Mais, de ce que l’assureur en contractant se préoccupe surtout du risque objectif, doit-on fatalement déduire cette conséquence que quiconque possède un intérêt à la conservation de la chose peut, pso facto, se prévaloir de l’assurance ? Nous ne le croyons pas.
Pour éviter toute confusion, il convient d’abord de fixer le sens des expressions qui ont cours en cette matière. Le contrat, dit-on, est déterminé « intuitu rei » (1). Cela veut dire simplement que le contrat est conclu en considération de la chose ou, plus exactement, en considération du risque objectif, abstraction faite de la personne de l'assuré. Cette expression ne signifie nullement que la chose est assurée en elle-même, devenant en quelque sorte titulaire du droit à l’ässurance, de telle façon que le bénéfice du contrat, passerait automatiquement à quiconque aurait sur elle un intérêt. Le terme même de « chose assurée » est, en effet, ambigu ; mais il ne faut pas s’y tromper. Cette chose, où plutôt l'intérêt qu'elle représente, est l’objet du contrat d'assurance ; ce n'est pas un sujet de droit. « Un rapport d'ordre juridique ne peut pas exister entre une personne et une chose : ce serait un non-sens. Par définition, tout droit est un rapport entre les personnes » (2). Le droit éventuel à l’indemnité est une créance qui est due à
(4) On parle aussi d'assurance in re en l’opposant à l’assurance
in persona.
(2) Pzanioz et RiPerr, Traité élémentaire de droit civil, t. I,
la personne et non à la chose (1). Par conséquent, il ne faut pas se laisser leurrer par une terminologie suggestive, mais trompeuse, et il faut faire apparaitre la réalité juridique qui se cache sous les mots : le contrat d'assurance, comme tout acte Juridique, n’engendre jamais que des rapports entre sujets de droit.
Dans ces conditions, comment expliquer juridiquement le lien de droit qui existerait entre l'assureur et les divers intéressés? M. Weens à trouvé cette explication dans l’engagement unilatéral de l'assureur envers tout porteur d'intérêt. Du seul fait que l'assureur consent à couvrir le risque qui menace la chose, 1l s'engage à verser l’indemnité à quiconque subira les conséquences du sinistre. « Le droit de l'intéressé prend sa source dans la déclaration unilatérale de l'assureur » (2). C’est ce fondement juridique qui fait la fragilité du système de l'objectivité de l’intérêt assuré et des conséquences qu’on entend en tirer. L'explication donnée repose, en effet, sur un double postulat. Postulat de droit, d’abord, puisqu'on affirme que la volonté peut par elle-même produire des effets juridiques. Postulat de fait, surtout, parce qu'on accepte comme admis que, dans tout contrat d'assurance de choses, l'assureur manifeste la volonté de s'engager envers tout intéressé. Or, un tel engagement est plus une
(1) On relève cette idée dans quelques décisions. « Ce n’est pas à l’objet qu'est due l’indemnité, déclare la Cour de Dijon, mais à la personne qui a stipulé la garantie ». Dijon, 4 juin 1917, J. A., 4917, p. 399; À. p., 1918, p. 179. De même : Bordeaux, 41 juin 1895, Revue int. des Ass., 4897, p. 82.
(2) Weens, 0p. cit, n0 141, p. 218,
Les Me je MR TE Ci A D A ct TA SAT ON RETES Gael AS ,
supposition qu'une réalité. Dans un titre au porteur, la volonté du débiteur de fournir la prestation promise à tout porteur est nettement exprimée dans l'acte lui-même. Mais dans le contrat d'assurance, une pareille volonté n'apparait nullement. L’assureur s'engage bel et bien envers l'assuré et envers lui seul. Seulement, pour contracter, il ne tient pas compte de sa personnalité; il considère avant tout le risque objectif. Ainsi, même en supposant que la déclaration unilatérale de volonté soit douée de la force obligatoire, l'explication proposée est en défaut, parce que, en fait, cette déclaration n'existe pas, parce que l'assureur n'a pas voulu s'engager à l'égard de tout intéressé.
IT. — En réalité, il règne en cette matière une confusion entre deux notions juridiquement distinctes et qu'il faut séparer nettement : la notion d'infuitus personæ et celle de droit personnel. La seconde est beaucoup plus compréhensive que la première. Le droit personnel, c’est tout rapport juridique existant entre créancier et débiteur; c'est le droit de créance par opposition au droit réel. L’intuitus personæ suppose que ce lier personnel n’a été créé qu'en considération des qualités particulières que présentait le débiteur. Les rapports juridiques formés intuitu personæ ne constituent, en somme, qu'une catégorie spéciale de droits personnels.
De ce que le contrat d'assurance n’est pas déterminé intuitu personæ, il ne faut donc pas conclure qu’il n'engendre pas des droits personnels. « IL est certain que le contrat d'assurance ne confère pas un droit réel, inhérent à la propriété de la chose et passant nécessairement avec
elle sur la tête des propriétaires successifs » (1). Il crée entre les parties des rapports essentiellement personnels : obligation de payer la prime, obligation de verser l'indemnité en cas de sinistre. Ainsi que le déclare très justement la Cour de Dijon, dans son arrêt du 4 juin 1917, « par son essence le contrat d'assurance contre l'incendie suppose des engagements réciproques de l'assureur et de l'assuré ; ces engagements sont personnels » (2).
Dès lors, puisque nous nous trouvons en présence de simples droits de créance qui ont leur source dans un contrat, il ne peuvent être invoqués que par les personnes qui ont figuré à l’acte ou pour le compte desquelles les parties ont contracté. C’est un principe fondamental de notre droit, qu’exprime l’article 1165 du Code civil : les conventions n’ont d'effet qu'entre Les parties contractantes. De ce principe essentiel vont découler des conséquences importantes : le contrat d'assurance, sauf stipulation contraire, ne produit d'effets ni à l’égard des ayants cause à titre particulier de l'assuré, ni au profit des tiers proprement dits.
1° Les acquéreurs de la chose assurée ne succèdent pas à leur auteur dans le contrat d'assurance que celui-ci a passé. Sans doute, l'ayant cause à titre particulier est lié par les conventions que son auteur a contractées antérieurement à l'acquisition et qui ont donné sa physionomie actuelle au droit transmis. Le droit passe à l’acquéreur avec toutes les modalités qui l’affectaient avant la
(4) Nancy, 7 févr. 1867, B. M., Il, 380.
(2) Dijon, 4 juin 4947, J. A., 1947, p. 399 ; À. p., 1918, p. 479.
transmission. Maïs si cela est vrai des conventions qui déterminent le contenu et l’étendue du droit transmis, la même solution ne s'étend pas aux contrats passés par lPaliénateur simplement à l’occasion de ce droit. « Quand bien même il s'agirait de contrats dans lesquels l’intuitus personæ n'interviendrait à aucun degré, l'acquéreur ne peut pas être engagé sans sa volonté par des actes qu’il n'a pas conclus lui-même. De même, il n’est pas substitué ipso jure aux droits nés dans la personne du disposant. Les contrats du précédent propriétaire, bien que passé à l’occasion du droit cédé, ont un caractère personnel. Ws ne lient pas l’ayant cause à titre particulier. Ils sont pour lui res inter alios acta » (1). Le contrat d'assurance fait précisément “partie des conventions passées à l’occasion du droit transmis. Il ne touche pas à la constitution du droit de propriété ; 1} n’en constitue pas un accessoire. Il intervient seulement pour garantir le propriétaire tant que le bien assuré se trouve dans son patrimoine. Un tel contrat ne continue pas de plein droit au profit de l’acquéreur en cas de transmission du droit qui en était la raison d’être.
Voilà, croyons-nous, la solution la seule conforme aux principes traditionnels de notre droit. Mais rien n'empèche au législateur d'y apporter certaines dérogations lorsqu'il le juge nécessaire ou simplement utile. Le principe de l’article 1165 n'est pas une règle absolue et la loi le fait fléchir en divers cas. Le Code civil, en particu-
(4) Cour et Caprranr, Cours élémentaire de Droit civil français, t. IL, p. 344. Cf. Req., 16 juil. 1889, D. P., 90, 1. 440, S. 92. 4. 119.
lier, a consacré une exception remarquable au profit du locataire en cas d'aliénation de l'immeuble qu'il occupe. Le bail, contrat simplement générateur de liens personnels entre le bailleur et le preneur, aurait dû normalement rester pour l'acquéreur res inter alios acta. L'article 1743 a, au contraire, adopté le système de l’opposabilité, en vue de donner ainsi plus de stabilité et de solidité au droit du locataire. De même, rien ne s'oppose à ce qu'une loi décide, pour éviter les inconvénients résultant de la rupture du contrat d'assurance, que celui-ci continue en faveur des acquéreurs de la chose assurée, de plein droit et en l'absence de toute clause spéciale. On le conçoit d'autant mieux qu'un tel contrat
n'est plus aujourd'hui déterminé intuitu personæ. Peu :
importe à l’assureur d'avoir comme assuré telle ou telle personne, puisqu il n’envisage en contractant que le risque objectif qui résulte avant tout de la nature de la chose assurée et de l'emploi qu'on en fait. Dès lors, si, se basant sur des considérations d'opportunité, Le législateur maintient le contrat de plein droit au profit des ayants cause à titre particulier de l'assuré, il déroge sans doute au principe général de l’article 1165, mais il ne se trouve pas en opposition avec les règles essentielles de l'assurance. C’est, nous le savons, la conception de la loi du 13 juillet 1913. D'ailleurs, l’article 19, $ 2, reconnaît à chacune des parties la faculté de résilier le contrat en cas d’aliénation de la chose assurée, sauvegardant ainsi les intérêts de l’assureur pour le cas où la personnalité de l’assuré demeure un élément du risque et se mettant en complète harmonie avec la notion actuelle d'assurance.
En définitive, d'après les principes de notre droit, pour que le contrat d'assurance passe à l'acquéreur, il faut une Stipulation pour autrui expresse. La loi nouvelle sousentend, en quelque sorte, cette stipulation (1). En admettant la continuation du contrat ipso jure au profit de l’acquéreur, il apporte une dérogation à l'effet relatif des contrats, sans être en désaccord avec le droit des assurances.
2° Si, en principe, à défaut de stipulation contraire et en dehors de toute disposition légale, le contrat ne produit pas d’effet à l'égard des ayants cause à titre particulier de l'assuré, a fortiori en est-il de même à l'égard des tiers proprement dits. Le contrat d'assurance ne crée de rapports juridiques qu'entre l’assuré et l'assureur. Tous ceux qui, par suite de leurs relations avec l'assuré, peuvent acquérir un intérêt à l'assurance, par exemple les personnes qui font des dépôts dans ses magasins, demeurent des tiers vis-à-vis de l'assureur. Pour que les intéressés puissent se prévaloir du droit à l'indemnité, il faut qu'ils soient entrés dans le lien contractuel ; il faut qu'une stipulation pour autrui ait engendré un rapport de droit entre l'assureur et eux. La nature propre du contrat d'assurance n'implique pas une telle stipulation
(1) Sur ce point, la situation de l’acquéreur de l’objet assuré est comparable à celle du locataire. L'article 4743, C. civ. n'a fait que consacrer une pratique qui consistait à insérer dans les ventes d'immeubles une clause d'entretien du bail qui devint peu à peu de style. « La survivance du droit du preneur, lequel reste bien un pur droit de créance, s'explique donc par une stipulation en sa faveur sousentendue dans l’acte de la transmission de la chose à son nouvel acquéreur » (Cou et Capiranr, 0p. cit, t. II, p. 552).
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pour autrui, parce que, si l'assureur en contractant à en vue principalement la chose qu'il assure et s’il ne tient pas compte de la personnalité de l’assuré, il n’en résulte nullement qu'il ait entendu s'engager envers d’autres personnes que cet assuré. Si donc le souscripteur de la police veut que le bénéfice de l'assurance puisse être réclamé directement par tout intéressé, il ne doit pas se contenter de stipuler pour lui-même ; il faut qu’il agisse pour le compte d'autrui.
Nous revenons ainsi à notre point de départ. Nous séparant du système de l’objectivité de l'intérêt assuré, qui aboutit à voir dans tout, contrat une assurance au profit de l'intéressé quel qu'il soit, c'est-à-dire, en quelque sorte, une assurance pour le compte de qui il appartiendra, nous admettons la présomption inverse : le souscripteur est censé agir pour son compte personnel en vue d'assurer son propre intérêt à la conservation de la chose, à moins que son intention de stipuler en faveur des tiers ne résulte clairement de la convention.