L'ASSURANCE POUR COMPTE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
La notion de stipulation pour autrui, qui nous a permis de séparer l’assurance pour compte de l'assurance directe contractée par l'assuré à son profit personnel, va constituer également la pierre de touche qui servira à différencier cette opération de l'assurance indirecte de responsabilité.
Les situations contractuelles qu'on rencontre en pratique, prêtent parfois à confusion. Il arrive souvent, en effet, que le souscripteur d’une police d'assurance, dont le bénéfice est destiné, en fin de compte, à des tiers, encourt à l'égard de ces derniers une certaine responsabilité. Ainsi, le détenteur de choses appartenant à autrui peut être déclaré responsable, à l’égard du propriétaire, de leur perte ou de leur détérioration. Ayant l'obligation de conserver et de rendre les objets qu’on lui à confiés, il n’est libéré que s’il prouve que la perte provient d’un cas fortuit ou de force majeure (1). Si ce détenteur sous-
(1) Le Code civil pose le principe dans son article 1302 et en fail application au dépositaire (art. 14929), à l'ouvrier à façon (art. 1789), à l’entrepreneur de transports (art. 1782), à l’hôtelier (art. 1952 à
crit une assurance portant sur les biens qu’on lui a remis, contracte-t-il une assurance de choses pour le compte des propriétaires, ou se borne-t-il à se couvrir contre la responsabilité qui découle pour lui de la détention des objets confiés ?
De même, une personne peut encourir une responsabilité légale à raison d’accidents corporels survenus à des tiers déterminés. Si cette personne souscrit une police qui vise les tiers, à l'égard desquels sa responsabilité peut être reconnue, dirons-nous qu'elle contracte une assurance de personnes au profit des tiers en question, ou qu’elle entend seulement se garantir contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité?
C'est en ces termes que se pose le problème qu'il nous faut maintenant résoudre : dans quels cas se trouve-t-on en face d'une assurance pour compte? Dans quels cas a-t-on affaire à une simple assurance de responsabilité ? Pour mettre en relief l'importance des conséquences qui en découlent, nous allons envisager la question à un double
1954), au créancier gagiste (art. 2079). Pour dégager sa responsabililé, le détenteur devra prouver que le sinistre est le résultat d'un cas fortuit, en démontrant, par exemple, que le feu a pris dans une maison voisine : Trib. com. Bordeaux, 30 juil. 1850, B. M., I, 14 ; Trib. civ. Seine, 6 fév. 1893, À. p., 1893, p. 195 ; Bordeaux, 30 oct. 1907, 2. p., 1909, p. 310 ; Trib. Com. Havre, 14 sept. 1910, R. p., 19141, p. 417 ; Rennes, 19 nov. 1913, À. p., 1915, p. 236 ; Nîmes, 418 fév. 1918, J. 4À., 1919, p.106 ; Civ. 46 déc. 1924, J. 4.,4999, p. 28; Civ., 26 juin 4923, À. p., 1923, p. 427. D'ailleurs, malgré le caractère fortuit du sinistre, la responsabilité du détenteur peut être engagée si on relève contre lui un fait d'imprudence ou de négligence. Paris, 27 févr. 1913, R. p., 1914, p. 115 ; Paris, 2 janv. 1920, RÀ. p., 1920, p. 307.
point de vue. Nous verrons d’abord la différence fondamentale qui sépare les deux sortes d'assurance quant à l'étendue de la garantie fournie par l'assureur.
Nous montrerons ensuite comment une seconde diftérence qui paraissait tenir à l'essence même des deux institutions tend à s’atténuer dans notre droit et comment la jurisprudence contemporaine en arrive à assimiler, au moins dans les résultats, l'assurance de responsabilité à l’assurance pour compte en ce qui concerne les effets à
l'égard des intéressés.
SECTION Î
L’étendue de la garantie.
Le principe de la distinction de l'assurance pour compte et de l'assurance de responsabilité quant à l'étendue de la
garantie.