J. — FONDEMENT JURIDIQUE DE CETTE DISTINCTION
La garantie promise par l'assureur, c’est-à-dire l'étendue des obligations qui résultent pour lui du contrat, diffère profondément suivant que l'assuré a souscrit une assurance de responsabilité ou une assurance pour compte. Dans le premier cas, l'assureur ne devra payer l’indemnité que si la responsabilité de l'assuré se trouve engagée par le fait dommageable prévu dans la police. Dans l’assu-
rance pour compte, au contraire, l'indemnité sera due dans tous les cas où ce fait se produira, sans qu’il y ait à tenir compte de la responsabilité du souscripteur.
Supposons qu'un dépositaire s'assure contre la responsabilité qui peut lui incomber du fait de l’incendie des objets dont il à la garde : il est alors bien évident que l'assureur ne doit réparer le dommage causé par le feu que dans le cas où l'assuré est responsable du sinistre. Mais si le dépositaire souscrit l’assurance pour le compte des déposants, l'assureur est tenu quelle que soit la cause de l'incendie, qu’il résulte d’une faute imputable au souscripteur ou d’un cas de force majeure. L'opposition est donc nette : dans un cas, il n’y a réparation du dommage subi par l'intéressé que s’il y a responsabilité de l’assuré ; dans l’autre, la garantie de l’assureur est plus large et joue même si cette responsabilité n’est pas engagée.
Une telle distinction puise son fondement dans les principes mêmes qui gouvernent ces deux catégories d'assurance et découle de la nature propre de chacune d'elles.
« On entend par assurance de responsabilité, dit M. Hémard, l'assurance dans laquelle l'assuré stipule la réparation de tout dommage qu'il peut subir du fait de l'exercice à son égard d’actions en responsabilité déterminées (1) ». Ainsi, dans l'assurance de responsabilité, le risque, ce n’est pas l’événement incertain qui par sa réalisation causera un dommage au tiers ; c'est l'éventualité d’une action en responsabilité dirigée eontre l'assuré par le tiers lésé. Par conséquent, pour que l’assureur soit
(1) Hémarn, 0p. cit., &. I, n° 443. Voir aussi n0 556.
tenu de garantir l'assuré, il ne suffit pas que le fait dommageable prévu au contrat se réalise ; il faut encore que ce fait oblige l’assuré à réparation et qu'à raison de sa responsabilité celui-ci soit l’objet d’une réclamation de la part de l'intéressé (1).
Le sinistre, c’est l'attaque elle-même exercée contre l'assuré et entrainant pour lui un certain préjudice. La garantie de l'assureur varie donc suivant que cette attaque est fondée au non (2). Si la demande du tiers est justifiée, c'est-à-dire si l'assuré est reconnu responsable, l’assurance couvre intégralement les conséquences pécuniaires de cette responsabilité. Sans doute, dans cette conception très large, la garantie de l'assureur joue même lorsque la responsabilité du souscripteur est écartée, puisque le sinistre consiste dans la réclamation même faite à l'assuré. Mais alors, la garantie se limite aux frais judiciaires exposés et ne s'étend nullement à la réparation du dommage subi par le tiers, en dehors de toute responsabilité de l’assuré. En somme, l'assureur ne devra jamais indem-
(1) C’est la conception de la loi du 43 juillet 4930 (art. 50) : « Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable, prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ». Comp. Dupuich, Rapport de la section des Assurances diverses sur le projet de loi (1904) relatif au contrat d'assurance. J. A., 1909, p.839;
(2) Hémarn, 0p. cit, t. IL, n° 556. De même, la loi du 13 juillet 1930 déclaré, dans l’exposé des motifs, qu’ « il importe peu d’ailleurs que cette attaque soit fondée au non », et l’article 1 décide que « les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf convention contraire ».
niser la valeur intégrale du dommage souffert par l’intéressé que s’il y a responsabilité du souscripteur.
Dans l'assurance pour compte, les notions de risque et de sinistre sont différentes. L’assurance pour compte n’est, “en effet, qu'une modalité particulière de l'assurance de choses. Le risque, dans cette hypothèse spéciale, est en réalité le même que dans l’assurance ordinaire : c’est le fait dommageable lui-même prévu au contrat. Dès que l'événement contre lequel le souscripteur a voulu prémunir les tiers pour le compte de qui il a stipulé, se produit, le risque que l'assureur à pris en charge se réalise ; la garantie de l’assurance joue au profit des intéressés. Ainsi, lorsqu'un dépositaire assure contre l'incendie les objets confiés à sa garde pour le compte des propriétaires, il contracte à leur profit une assurance de choses. Le risque couvert, c’est l'incendie, et l’assureur devra indemniser les déposants, dès qu'ils subiront un dommage ayant sa source dans ce sinistre.
IL. — COoNSÉCRATION DE CETTE DISTINCTION PAR LE DROIT POSITIF
La jurisprudence, sauf quelques rares exceptions (1), a toujours considéré l'assurance de responsabilité et
(1) Un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du 40 juin 1920 ramène l'assurance contractée par un industriel « pour le comple de qui il appartiendra » à une simple assurance de responsabilité. Les Compagnies soutenaient que la clause pour compte étendait l'assurance à tous les objets déposés chez l'assuré et que
cette assurance devait produire effet dans tous les cas, que la respon-
l'assurance pour compte comme deux opérations juridiquement distinctes. Les tribunaux ont admis les mêmes solutions en matière d'assurances de choses et en matière d'assurances de personnes.
Lorsqu'un dépositaire a contracté non pour le compte de ses clients, mais en son nom personnel et pour couvrir sa responsabilité, aucun recours n'existe contre la Compagnie, si les objets assurés ont été détruits par un événement fortuit dont l’assuré n’a pu être déclaré responsable. En particulier, si l'incendie a été allumé par la foudre (1), ou encore s'il a pris naissance dans l’établissement d'un voisin (2), le sinistre n’est pas imputable à l’assuré et n'engage pas sa responsabilité : la garantie du contrat ne joue pas. En sens inverse, lorsqu'un détenteur a souscrit une police pour compte des propriétaires, spécialement pour compte de qui il appartiendra, l'assurance vaut comme assurance de choses à leur profit et l'indemnité est due en dehors de toute question de responsabilité du souscripteur (3).
De même, lorsqu'un industriel a contracté une assurance pour garantir à ses ouvriers le paiement de rentes, indemnités ou frais de toute sorte qui lui incombent aux
sabilité du souscripteur soit engagée ou non. Le Tribunal n'a pas admis cette manière de voir, « attendu, en fait, qu’en cette matière la discussion se résume à rechercher si la responsabilité de l'assuré est engagée à l'égard des tiers, lorsqu'il abrite sous son loit des objets appartenant auxdits tiers ». La confusion commise est évidente (R. p., 1924, p. 8).
(1) Civ., 2 juin 1886, Sim.,[, 35 ; R2.p., 1886, p. 257.
(2) Req., 16 mars 1897, S. 97. 1. 282.
(3) Trib. com. Lyon, 18 janv. 1918, 2, p., 1919, p. 436.
termes de la loi du 9 avril 1898, une telle assurance doit être réputée avoir été conclue dans l'intérêt exclusif du souscripteur, « afin de s’exonérer des risques mis à sa charge par la législation sur les accidents du travail ». En conséquence, si l'accident dont l’ouvrier a été victime, n'engage pas la responsabilité du patron, celui-là n’a aucun recours contre la Compagnie qui n’a couvert que le risque de responsabilité, et non les accidents sans distinction qui pouvaient survenir aux ouvriers (1). Si, au contraire, le patron a souscrit une police d'assurance contre les accidents, destinée à procurer à son employé des indemnités indépendantes de celles de la loi de 1898, l’assurance couvre un risque tout différent que le risque forfaitaire prévu par cette loi. Il s'agit alors d’une police individuelle contractée par le patron pour le compte de son préposé, police qui a pour effet, non de garantir la responsabilité du souscripteur, mais de procurer au bénéficiaire une indemnité du seul fait de l'accident et sans avoir à tenir compte de la question de responsabilité (2).
Cette distinction, conforme aux règles de l'assurance et reconnue par la jurisprudence, est consacrée par la loi du 13 juillet 1930. « L’assurance pour compte de qui il appartiendra, déclare l’exposé des motifs, ne saurait être confondue avec l'assurance que peut conelure dans son intérêt personnel le dépositaire ou toute autre personne tenue de représenter la chose qu'elle a sous sa garde. Il s'agit,
(1) Limoges, 12 mai 4914, À. p., 1915, p. 865. Comp. Req., 24 déc. 4919, R. p., 1920, p. 327.
(2) Paris, 12 mars 4925 et 21 janv. 4926, R. p., 1927, p. 128.
dans cette dernière hypothèse, non d’une stipulation pour autrui, mais d'une assurance de responsabilité » (1).
IT, — HyporTuèse SPÉCIALE OU LA DISTINCTION S'EFFACE
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Nous venons de voir qu'en principe la garantie de l’assureur diffère essentiellement suivant qu'il s’agit d’une assurance pour compte ou d’une assurance de responsabilité. Seulement la vie pratique va nous mettre en présence d’hypothèses particulières qui enlèvent à ce principe sa portée absolue.
Partons des faits tels que nous les révèlent Les décisions judiciaires auxquelles ils ont donné lieu. Il arrive souvent qu'un entrepositaire, un manufacturier ou un commissionnaire de transport, pour attirer sa clientèle, s'engage, par voie de prospectus généralement, à faire assurer toutes les marchandises qui lui seront confiées. Dans ces conditions, si le détenteur souscrit une police, en spécifiant qu'il entend assurer « les marchandises confiées par les tiers envers lesquels il pourrait être reconnu responsable », quelle sera l'étendue de la garantie qui découle de cette assurance ? L’assureur devra-t-il verser l'indemnité dans le cas seulement où le souscripteur encourt une responsabilité légale vis-à-vis de ses clients ? Ou sera-t-il obligé dans tous les cas où le sinistre prévu se produira, même s’il a son origine dans un cas fortuit ou de force majeure exonérant le détenteur de sa respon-
(1) Exposé des motifs de l’article 6. Comp., Rapport Dupuich, sous l’art. 14 du projet de loi de 1904. J. A., 1908, p. 560.
sabilité ordinaire ? La Cour de cassation, dans deux espèces à peu près identiques, s’est prononcée dans le sens le plus favorable à l'assuré (1).
Remarquons d’abord que la question de la nature de l'assurance passée par le souscripteur n'est pas discutée : il s’agit d'une assurance de responsabilité que le détenteur responsable contracte « pour son compte », en vue de se garantir contre le recours de ses clients, et non d’une assurance de choses pour le compte de ces derniers. Normalement, par conséquent, lorsque le détenteur n'est pas responsable de la perte des marchandises, l’assureur se trouve également dégagé de toute obligation. Mais toute la difficulté vient ici de l'engagement spécial qu'a pris le détenteur, vis-à-vis des déposants, de faire assurer toutes les marchandises qu'on lui remettrait. Un tel engagement s’analyse juridiquement en une réglementation conventionnelle de responsabilité. Le détenteur modifie par convention la responsabilité qui pèse légalement sur lui du fait de la détention; il élargit sa responsabilité légale, telle qu'elle découle des dispositions du Code civil, en prenant à sa charge les cas fortuits. « Si d’après les principes du droit commun, dit la Cour de cassation, le commissionnaire ne doit pas être déclaré responsable des objets confiés, qui ont péri dans un incendie ayant sa cause dans un cas fortuit, il en est autrement s'il s’est obligé personnellement vis-à-vis des tiers à les garantir même dans ce cas » (2).
(1) Req., 27 déc. 4887, Sim, I, 49 ; Req., 28 janv. 1890, Sim. I, 88. (2) Req., 28 janv. 1890 cité ci-dessus.
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Dès lors, même si le détenteur ne contracte une assurance que pour son compte personnel et dans son propre intérêt, le contrat ne couvre-t-il pas sa responsabilité intégrale, aussi bien celle qui découle pour lui de la loi que celle qui résulte des conventions particulières passées avec les tiers ? La Cour de cassation l’a admis. Il résultait, en effet, des circonstances de la cause que, dans la commune intention des parties, le contrat d'assurance avait eu pour but de garantir la responsabilité du détenteur sans aucune restriction. En particulier, la prime perçue par l'assureur était non pas une prime réduite correspondant au risque limité de responsabilité, mais une prime équivalente à celle que l’assuré versait pour la garantie des risques pouvant atteindre ses propres marchandises. Du moment que l'assureur avait réclamé du souscripteur la même prime que si celui-ci avait fait une assurance de choses pour le compte des propriétaires, l’assurance devait couvrir également tous les risques et l'assureur devait l'indemnité pour tous les sinistres, même s'ils avaient leur cause dans un cas fortuit.
En vérité, ce raisonnement n'est pas absolument net. L’assuré, en effet, a l’obligation de faire connaitre à l'assureur toutes les circonstances de nature à lui donner une juste opinion du risque, même celles qui restent sans influence sur le taux de la prime (1). Toute convention qui élargit l'étendue légale de la responsabilité du détenteur aggrave le risque pris en charge par l'assureur ; l'assuré est tenu de la révéler. Mais, toutes les fois que
(1) Cf. art. 8 de la police-type contre l'incendie.
l'assureur a été averti de la situation exacte, il s'engage à garantir la responsabilité intégrale du souscripteur. Dans cette hypothèse, l'assurance de responsabilité se rapproche sensiblement de l'assurance pour compte. Que l'assuré ait pris l’engagement de couvrir Les tiers contre les cas fortuits ou qu’il souscrive une police pour compte de qui il appartiendra, l'assurance ainsi passée aura la même portée en ce qui concerne l’étendue de la garantie promise par l'assureur : celui-ci sera tenu, dans les deux cas, dès que le sinistre prévu au contrat se réalisera, qu’il résulte d’une faute imputable à l'assuré ou d’un événement de force majeure.
Mais, en dehors de ce cas-limite où les deux opérations se rencontrent et aboutissent à des résultats analogues, le principe que nous avons dégagé conserve toute sa valeur : assurance pour compte et assurance de responsabilité représentent juridiquement des notions distinctes et la garantie qui découle de l’une et de l’autre est tout à fait différente.
La détermination de l'assurance pour compte par rapport à l'assurance de responsabilité.
Nous savons que l'assurance pour compte et l’assurance de responsabilité constituent des opérations juridiques distinctes ; mais nous ignorons dans quels cas on peut affirmer que l’on se trouve en face de l’une ou de l’autre. I nous faut donc maintenant rechercher comment on
peut déterminer en fait si l'assuré a agi pour couvrir sa propre responsabilité, ou si, au contraire, il a souscrit une assurance pour compte d'autrui.
L — Pour la jurisprudence, il s’agit simplement de rechercher ce qu'ont voulu les parties et, par conséquent, d'interpréter les termes mêmes de la police. Cette interprétation de la convention est une question de fait qui rentre dans les attributions exclusives des juges du fond et qui échappe à la censure de la Cour de cassation, dans la mesure, du moins, où elle ne dénature pas le contrat (1).
Quels sont alors les éléments de fait d’où résulte, d’après les tribunaux, la volonté des parties de contracter soit une assurance pour compte, soit une assurance de responsabilité ?
Ecartons, d’abord, l’hypothèse d’une clause formelle et parfaitement claire. Si le souscripteur, agissant « pour son compte et pour le compte de qui il appartiendra », assure « tant ses marchandises que celles appartenant aux tiers », il n’y a pas de difficulté : il est certain que nous nous trouvons en face d’une assurance pour compte, se caractérisant par une stipulation pour autrui au profit des intéressés. En sens inverse, si le souscripteur, agissant « pour son compte » assure « les marchandises confiées par les tiers envers lesquels il pourrait être reconnu responsable », nul doute ne subsiste : il s'agit d’une assurance destinée à couvrir uniquement la responsabilité de l'assuré.
(4) Req., 27 déc. 1887, Sim. [, 49 ; Req., 12 déc. 1893, S. 96. 4. 91 ; Req. 16 mars 1897, S. 97. 1, 282.
Mais, en pratique, les parties n’expriment pas toujours leur intention avec autant de netteté et le doute plane sur la portée exacte de leur convention. Quelques exemples empruntés aux décisions judiciaires suffiront à mettre en relief les difficultés d'interprétation qui peuvent se présenter, et à marquer comment les tribunaux les ont résolues.
1° Examinons, en premier lieu, une hypothèse sur laquelle la jurisprudence a eu à se prononcer à maintes reprises : celle de l'assurance contractée par un dépositaire et portant sur les objets confiés par les déposants. Suivant les termes du contrat, les tribunaux ont analysé cette opération, tantôt en une assurance de responsabilité, tantôt en une assurance pour compte. Il y a assurance de responsabilité, lorsqu'un détenteur, déclarant agir pour son compte, fait assurer « les marchandises lui appartenant et celles de sa clientèle » (1); lorsqu'un commissionnaire, agissant pour son compte, assure « tant les objets et marchandises lui appartenant que les objets à lui confiés par les tiers pour le transport » (2); lorsque le souscripteur agit « en qualité de propriétaire pour son compte et pour le compte de ses clients comme dépositaire responsable » (3). Au contraire, il y à assurance pour compte, lorsque le souscripteur déclare, dans un avenant, qu'il a assuré « non seulement ses propres marchandises, mais
(1) Giv., 2 juin 1886, Sim., 1, 35; Trib. civ. Valence, 9 mai 1888, Sim., II, 144.
(2) Req., 28 janv. 1890, Sim., I, 88.
(3) Req., 16 mars 1897, S. 97. 1. 282.
encore celles de ses commettants » (1); lorsqu'il assure un ensemble de choses, en indiquant avec autant de précision possible les quantités qui sont sa propriété propre et celles qui appartiennent à ses clients (2); lorsque, se présentant en qualité de magasinier dépositaire, il a assuré les marchandises pour le compte des déposants (3).
Si diverses que soient ces solutions, il semble pourtant possible de dégager les idées essentielles qui guident les tribunaux en cette matière. Pour interpréter la volonté des parties, la jurisprudence tient compte principalement de deux éléments. Elle prend en considération, d’une part, la déclaration de qualité de l’assuré : Le souscripteur agit pour son compte ou pour le compte d’autrui. Mais cette mention, par elle-même, demeure insuffisante. Aussi, les tribunaux s’appuient-ils sur un deuxième élément qui vient renforcer la valeur attachée au premier et en éclairer le sens véritable. Ils recherchent dans la police une indication quelconque traduisant l'intention exacte des parties. Cette indication peut résulter des termes mêmes employés par l’assuré : il agit comme « dépositaire responsable », ou il assure « les marchandises confiées par des tiers envers lesquels il pourrait être reconnu responsable ». Cette indication résulte aussi des autres énonciations de la police. Celle-ci confond en une seule somme la valeur de ce qui appartient aux déposants et de ce qui appartient à l’assuré lui-même : les juges déclarent
(1) Grenoble, 12 mars 1883, Sim, Il, 26.
(2) Paris, 29 nov. 1884, Sim. IT, 63.
(3) Paris, 5 juin 1908, 2. p., 1909, p. 448.
Montcharmont. 8
alors que le seul but de l’assuré a été d'obtenir, en cas de sinistre, une créance qui put le garantir contre le recours de ses clients. Au contraire, la police distingue les marchandises appartenant aux tiers ; elle en détermine la valeur au point de vue de l'assurance et l'endroit de leur dépôt : les juges sont enclins à l'interpréter comme assurance pour compte.
20 Des difficultés semblables se sont élevées, au cours de ces dernières années, à propos de l'assurance contre les accidents causés aux tiers par les voitures automobiles. Cette assurance, appelée pratiquement assurance directe automobile (1), a pour but de garantir la responsabilité que peut encourir le propriétaire d’une automobile, immatriculée sous son nom et conduite par lui ou ses préposés salariés du sexe masculin, âgés d’au moins 18 ans et pourvus d’un permis de conduire, à raison des accidents corporels et matériels causés aux tiers par la voiture en circulation. Or, fréquemment, on rencontre dans les polices de ce genre une clause manuscrite, aux termes de laquelle « l'automobile pourra être conduite par toute personne munie d'un permis de conduire et du consentement de l'assuré ». Cette clause, dont la portée exacte était mal définie, a donné lieu à de sérieuses difficultés d'interprétation et a soulevé de vives polémiques. Aussi bien était-il possible de l'entendre dans deux sens différents.
On pouvait, d’abord, l’interpréter comme une stipulation pour autrui faite par le souscripteur en faveur des
(1) Hémar», op. cit., t. II, no 587.
sd nr-4 AE Cie MS:
personnes indéterminées, qui, en conduisant la voiture assurée, viendraient à causer un accident. La clause en question s’analyserait ainsi en une assurance de responsabilité souscrite pour le compte de tout conducteur du véhicule. En fait, la plupart des assurés interprètent de cette façon la clause de la police. A leur sens, cette stipulation particulière à pour effet d'étendre la garantie de l’assureur à tous les accidents causés par le véhicule assuré, quel que soit le conducteur et alors même que la responsabilité personnelle du propriétaire n’est pas engagée.
Mais la clause peut également s'entendre d’une autre manière. Elle peut, en effet, s’analyser en une simple extension de la garantie au profit exclusif de l'assuré luimême. C’est en quelque sorte une assurance supplémentaire faite par le souscripteur dans son intérêt personnel. Cette clause « assure « le propriétaire » non seulement contre les accidents qu'il peut causer à autrui avec son véhicule conduit par lui ou son préposé..., mais encore contre tous ceux occasionnés par le véhicule conduit par une autre personne que ce préposé : c'est une extension de la protection accordée par l’assurance au propriétaire de la voiture » (1).
C'est en ce sens que s’est prononcée la Cour de Paris, dans un arrêt du 30 juin 1928 (2). « Considérant, dit-
(4) Conclusions de M. le substitut Lemant, À. p., 1928, p. 309.
(2) Paris, 30 juin 1928, À. p., 1928, p. 309. Dans le même sens : Bordeaux, 3 juillet 1928, 2. p., 1929, p. 31. Pourtant certaines décisions ont reconnu à cette clause la valeur d'une stlipulation pour autrui en faveur de tous les conducteurs éventuels de l'automobile :
elle, que la clause litigieuse insérée dans les conditions particulières de la police est ainsi conçue : « l'automobile pourra être conduite par toute personne munie d’un permis de conduire et du consentement de l’assuré » ; considérant qu'il suffit de rapprocher cette clause des termes de l’article 1* de la police limitant les risques assurés au seul « véhicule appartenant à l'assuré, immatriculé sous son nom et conduit par lui et ses préposés salariés », pour se convaincre qu’elle comporte une simple extension de la garantie promise à l'assuré au cas où la voiture serait conduite avec sa permission par toute personne munie d’un titre pour conduire et que, pas plus des termes de la clause extensive que de ceux de la règle générale posée tout d’abord, ne peut ressortir de la part d'aucune des parties l'intention inexprimée d'ouvrir un droit à l’assurance contractée, en faveur des conducteurs de la voiture quels qu'ils soient, autres que le propriétaire sous le nom duquel elle est immatriculée ; que la stipulation est faite dans les deux cas par l'assuré pour lui seul et non pas en faveur du tiers, même indélerminé, qui pourrait le cas échéant créer le risque en conduisant la voiture ».
Ces considérants sont suffisamment explicites et illustrent assez bien la manière dont la jurisprudence différencie l'assurance de responsabilité faite par l'assuré dans son intérêt exclusif et l'assurance pour compte qu’il souscrit en faveur de tiers. Dans cette espèce, comme dans l'hypothèse précédente de l'assurance contractée par un
Poitiers, 49 nov. 1928, À. p., 1929, p. 453 ; Aix, 3 mars 1930, ZX. Des 1930, p. 145.
dépositaire, la Cour recherche l'intention des parties. Elle interprète les termes mêmes du contrat et, par le rapprochement de deux clauses, elle décide que l'assuré n’a pas entendu faire bénéficier de l'assurance toutes les personnes auxquelles il confierait sa voiture et qu'il n’a stipulé que pour lui-même. Au surplus, la solution qui a triomphé nous paraît conforme aux règles d'interprétation en cette matière.
IT. — Les règles d'interprétation découlent de l'analyse même de l'assurance pour compte. Cette opération constitue juridiquement une stipulation pour autrui, et nous le savons déjà, la stipulation pour autrui, en matière d’assurance de choses, ne se présume pas.
A. — Une telle stipulation ne dérive pas de la nature . du contrat d'assurance passé par l'assuré pour couvrir sa propre responsabilité. Le détenteur de la chose d'autrui, comme le propriétaire de l'automobile, a un intérêt assurable qui lui est propre. En contractant, il est censé vouloir assurer cet intérêt pour son compte personnel conformément à la règle édictée par l’article 1122 du Code
Si nous avions accepté le système de l'objectivité de l'intérêt assuré, il faudrait admettre la présomption inverse. « Du moment que l’assuré contracte ouvertement une assurance sans intérêt ou pour un intérêt supérieur à son intérêt réel, il manifeste assez clairement son intention d’en faire profiter autrui, sans qu'il soit besoin pour cela de déclaration expresse » (1). Si donc l'assuré révèle sa
(1) Weexs, op. cit., n° 140, p. 217.
qualité de dépositaire ou de commissionnaire, au lieu de déclarer qu'il s'assure pour le compte d’autrui, il mdique suffisamment que son intérêt n'absorbe pas l'intérêt total de la chose. Et, puisque le souscripteur a assuré l’intérêt objectif, Le bénéfice de l’assurance doit revenir à l'intéressé véritable, c’est-à-dire au déposant.
Nous avons critiqué précédemment ce système dans son principe même; nous n’en admettons donc pas les conséquences. Une telle conception aboutirait à confondre l’assurance pour compte et l'assurance de responsabilité ; l’une et l’autre auraient la même portée quant à l'étendue de la garantie. En réalité, le détenteur assure l'intérêt qu'il a à la conservation de la chose, et cet intérêt n'apparaît que si sa responsabilité est engagée. Pour garantir cet intérêt limité, il contracte non pas une assurance directe couvrant la chose elle-même, maïs une assurance indirecte par laquelle il se borne à assurer la responsabilité qui éventuellement lui incombe. Il s’agit d’une assurance spéciale qui, au lieu d’embrasser tous Les faits dommageables dont peut souffrir la chose, limite la garantie à ceux-là seuls qui mettent en jeu la responsabilité du souscripteur. En un mot, d'après sa nature propre, le contrat d'assurance de responsabilité ne contient aucune stipulation pour autrui.
B. — La stipulation pour autrui ne peut résulter que de la volonté clairement exprimée des parties. Si l'intention du souscripteur demeure obscure, si la clause de la police est ambiguë, il faut présumer que l'assuré a souscrit une assurance à son profit personnel, pour couvrir sa propre responsabilité.
On a parfois soutenu que l'assurance pour compte décou-
lait nécessairement du fait que l'assureur avait perçu, non la prime réduite correspondant rationnellement au risque limité de responsabilité, mais la prime ordinairement réclamée au propriétaire assurant sa chose. S'appuyant sur le caractère commutatif du contrat d'assurance, Labbé déclare : « Là où les chances et les primes sont les mêmes, là, par une conséquence nécessaire, la dette du capital doit être la même » (1). Aussi, lorsque la prime afférente à l'assurance de responsabilité est égale à celle de l'assurance de la chose, il faut admettre que la police garantit, non pas seulement Le risque restreint qui découle de la responsabilité du souscripteur, mais le risque général de la perte de la chose par le sinistre prévu au contrat. L'objet de l'assurance est non pas la responsabilité éventuelle du dépositaire, mais la chose elle-même. En d’autres termes, l'assurance comportant une prime égale à celle que l'assureur demande normalement au propriétaire vaut assurance pour le compte de ce dernier.
Nous ne croyons pas cette conception exacte, parce que la stipulation pour autrui est une disposition exceptionnelle qui ne peut exister que si les parties l'ont expressément voulu. « L'existence d’une stipulation pour autrui aux termes de l’article 1121, Code civil, déclare la Cour de cassation, ne résulte pas du fait qu'un contrat serait susceptible de procurer certains avantages à un tiers ; il est indispensable en outre que les contractants aient entendu conférer un droit à ce tiers et n’aient pas traité
(1) Lasré, note sous Civ., 2 juin 1886, S. 86. 1. 449,
dans leur intérêt exclusif » (1). Si, indirectement, l’assurance contractée par le détenteur procure au propriétaire une certaine sécurité, elle n’en reste pas moins une assurance que le souscripteur contracte dans son intérêt exclusif. Le tarif appliqué et la prime réclamée ne sauraient transformer la nature du contrat, parce qu'ils n'impliquent pas l'intention formelle d’avoir voulu réaliser une assurance au profit et pour le compte du propriétaire. Si Ja prime ne correspond pas à l'obligation véritable assumée par l'assureur, on pourra peut-être élever des critiques à ce sujet; mais on ne doit pas conclure qu’il y a assurance de choses pour le compte des intéressés.
Notre conclusion est donc ici, comme à propos de l’assurance directe, que la stipulation pour compte ne se présume pas et qu’elle doit résulter d'une disposition spéciale où se manifeste avec suffisamment de netteté l'intention véritable des contractants.
On ne saurait trop insister sur l’importance d’une rédaction claire des clauses en cette matière où le droit des parties dépend essentiellement des conventions qu’elles ont faites. On éviterait ainsi de nombreuses contestations. Les assureurs y trouveraient la garantie de leurs intérêts légitimes ; les assurés seraient à l'abri de fâcheuses surprises. Îl ne parait pas douteux, par exemple, que, lorsque les propriétaires d'automobiles font insérer dans la
(4) Civ., 20 déc. 1911, D. P., 1912. 1. 486. De même, Paris, 30 juin 1928, À. p., 1998, p. 309,
police, qui couvre leur responsabilité, cette clause que « la voiture pourra être conduite par un parent ou un ami ou un tiers muni d'un permis de conduire », dans leur esprit cette assurance protège même la responsabilité du tiers conducteur. Le chef de famille s'imagine que la police, grâce à cette stipulation particulière, garantit non seulement sa responsabilité personnelle, mais celle de tous les siens qui, à tout instant, sont appelés à conduire la voiture. Or, il n'en est rien.” La clause ne constitue qu'une extension de l'assurance de responsabilité à son profit personnel et la garantie ne joue pas si la responsabilité du souscripteur n'est pas engagée. Comme le propriétaire de l'automobile n’est plus responsable, lorsqu'il n’a plus la garde de la voiture, c’est-à-dire lorsqu'il a transféré au conducteur tout pouvoir de commandement, un père peut se trouver dégagé de toute responsabilité à raison de l’âaccident causé par son fils (1). Et l’on aboutit à ce résultat peu équitable que le père, obligé moralement de supporter les conséquences de l'accident, ne peut pourtant pas se retourner contre l'assureur.
Ï1 conviendrait donc de préciser la portée exacte de la clause en question. Certaines Compagnies l'ont compris et insèrent aujourd'hui dans leurs polices des formules très claires, favorables aux assurés : « La Compagnie assure... la responsabilité civile que peut légalement encourir l'assuré, ou tout conducteur autorisé par lui, à raison des accidents corporels » (2); ou encore « la garan-
(1) Grenoble, 27 oct. 1925, D. H., 25, 677.
(2) Police automobile tous risques de l’Urbaine.et la Seine.
tie du présent contrat s'applique à la responsabilité civile, non seulement du souscripteur lui-même, maïs de tout conducteur du véhicule » (1). Nous sommes, sans aucun doute possible, en présence d’une assurance pour compte provenant d'une stipulation pour autrui expresse que le souscripteur fait au profit de toute personne qui conduira la voiture de son consentement.
SEcTioN II
Les effets à l’égard des intéressés.
Nous venons de différencier l'assurance pour compte de l'assurance de responsabilité en montrant que les obligations de l'assureur ne sont pas les mêmes dans les deux cas, et nous avons dégagé les règles d'interprétation qui - permettent de décider, suivant les espèces, si l'on a affaire à l’une ou à l’autre. IL nous faut alors aborder un problème nouveau, plus délicat peut-être que Le précédent, parce qu'il repose sur des notions encore mal définies dans notre droit. À supposer que nous soyons en présence d’une simple assurance de responsabilité, qui ne joue que si la responsabilité du souscripteur est engagée, est-ce qu'une telle opération, dans les limites que nous lui
(4) Police de la compagnie « La Zurich ». — Un certain nombre de compagnies, soucieuses de mettre leurs contrats en harmonie avec les nécessités de la vie pratique, ont adopté des clauses analogues. Nous citerons, en particulier, L’Aigle, Le Soleil, La Prévoyance, Les Assurances générales, La Paix, La Concorde, La Paternelle, La Participation, L'Europe, Le Secours.
avons tracées, produira au regard des intéressés, c'est-àdire des tiers lésés, les mêmes effets qu’une assurance pour compte contractée en leur faveur ? Nous allons voir que les conceptions juridiques, qui semblaient solidement établies, ont été ébranlées par la jurisprudence moderne et que l’évolution du droit aboutit sur ce point important à assimiler, au moins quant au résultat pratique, l’assurance de responsabilité à une véritable assurance pour compte.