‹ L'Assurance pour Compte en Matière TerrestreChapitre 18 sur 33 · QUE · texte numérisé non relu

QUE

La doctrine courante.

I. — L'assurance de responsabilité, nous le savons, a pour objet de réparer un dommage patrimonial résultant de l'exercice d’une action en responsabilité. Le but que poursuit l'assuré n’est pas d'obtenir au profit du tiers lésé le paiement d’une indemnité, mais de recevoir une compensation, s’il est obligé de désintéresser la victime. Le souscripteur cherche simplement à se mettre à l'abri des recours en dommages-intérêts dont il pourrait être reconnu débiteur à raison de sa responsabilité ; 1l agit dans son propre intérêt et à son profit exclusif ; il est seul bénéficiaire du contrat. Comme l'écrit M. Dupuich, l’assurance de responsabilité a pour objet de « garantir lassuré et non pas de garantir la victime du fait dommageable. On a vu, dit-il, que l'assureur n'avait qu’un seul créancier, l'assuré. Quant à la victime du fait dommageable, elle n’a contre l'assureur aucune action directe. Elle

n’a contracté aucune assurance ; aucune assurance n'a été contractée à son profit : le contrat passé entre l'assureur et l'assuré est à son égard res inter alios acta. C'est un principe fondamental en matière d'assurances de responsabilité et qui découle, au surplus, de la nature des choses » (1).

Il en est tout différemment de l'assurance pour compte. Cette opération crée un rapport de droit direct entre l’assureur et l'intéressé, parce qu’elle s’analyse juridiquement en une stipulation pour autrui en faveur de ce dernier. Au fond, l'assurance pour compte prise au sens large n’est qu'une assurance directe de choses ou de personnes, dans laquelle l’indemnité est stipulée au profit de celui qui subit les conséquences du fait dommageable (2). « Qu'une personne s'assure personnellement ou qu'elle soit assurée par une autre contre les accidents, « la double qualité de victime de l’accident et de bénéficiaire de l'assurance coïncideront en un même individu »; il n'ya pas d'intermédiaire séparant l'assureur et celui qui est, en définitive, appelé à profiter de l'assurance » (3).

(1) Duruic, Rapport de la Section des Assurances diverses sur le projet de loi relatif au contrat d'assurance, J. 4., 4909, p. 338. Voir de même : Héman», 0p. cit., no 560 : « Entre l'assureur et la victime, il existe un intermédiaire, et si c’est l’action de celle-ci contre le souscripteur de l’assurance qui donne ouverture au droit à indemnité, en principe, aucuv rapport ne lie l'assureur et la victime ».

(2) Séparant l'assurance indirecte de l'assurance directe, l'exposé des motifs de la loi du 13 juil. 1930 déclare (art. 50 et 51) : « Les assurances directes ont pour objet la réparation du dommage subi par le bénéficiaire de la police lui-même, ou bien par celui pour le compte de qui l’assurance a élé contractée ».

(3) Hémann, op. cit., t. II, no:,560,

Par conséquent, en ce qui concerne les effets que produisent respectivement l'assurance pour compte et l’assurance de responsabilité à l'égard des intéressés, l’opposition apparaît nette entre les deux institutions. L'une n’est faite que dans l'intérêt exclusif du souscripteur et n’engendre aucun rapport de droit entre l'assureur et les tiers ; l’autre est contractée en faveur d'autrui et crée un droit propre au profit des intéressés.

La jurisprudence a consacré cette nouvelle distinction. Toutes les fois qu'elle s'est trouvée en présence d’une assurance pour compte, elle a accordé au bénéficiaire un droit direct contre l'assureur. C’est là une constatation de laquelle nous sommes parti pour déterminer la nature Juridique de l'opération; c’est un point indiscuté aujourd'hui et que les tribunaux affirment à toute occasion (1). S'agit-il, au contraire, d’une assurance de responsabilité, la jurisprudence refuse à l'intéressé un droit propre sur l'indemnité, là du moins où aucune disposition législative spéciale n’est intervenue. Lorsque le dépositaire a contracté en son nom personnel et dans son intérêt exclusif pour se couvrir contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité, le contrat d'assurance est pour le déposant res inter alios acta. I] ne contient aucune stipulation pour autrui au profit de ce dernier qui, dès lors, ne saurait se prévaloir d’aucun droit direct à encontre de l'assureur (2).

(1) Grenoble, 12 mars 1883, Sim. Il, 26 ; Paris, 29 nov. 1884, Sim., IL, 63 ; Req., 10 mars 1890, D. P., 90. 1. 411,5. 93. 1. 439; Trib. civ. Seine, 14 juin 1890, Sim., If, 192; Toulouse, 9 juin 1914, À. p., 1914, p. 354 ; Civ., 25 avril 1928, À. p., 1928, p. 192.

(2) Bruxelles, 23 févr. 1874, B. M., II, 480; Trib. civ. Valence,

II. — Nous rencontrons une situation analogue dans une opération juridique voisine : la réassurance. On entend par là « l'opération par laquelle un assureur, appelé réassuré, obtient qu'un réassureur garantisse tout ou partie des risques qu'il a couverts, moyennant le paiement d'une prime » (1). On analyse parfois cette opération en une assurance de responsabilité : par la réassurance l'assureur se garantirait contre la responsabilité qui peut lui incomber du fait des assurances qu'il a acceptées (2). Juridiquement, cette conception est inexacte : Ja réassurance n'est pas une assurance de responsabilité. Ainsi que le démontre M. Hémard, la responsabilité suppose une faute commise et un dommage causé. Or, « dans la réassurance, ni la fauté, ni le dommage n'existent » (3). Aussi, vaut-il mieux analyser la réassurance comme « une assurance de recours qui ne supposerait aucune responsabilité, qui aurait pour but de se garantir contre l'exécution d’un contrat, de se couvrir à l'égard des suites normales qu’elle entraine » (4).

Même ainsi dégagée de la notion de responsabilité, la

9 mai 1888, Sim., ILE, 444; Civ., 2 juin 1886, Sim., [, 35 ; Angers, 419 janv. 1926, À. p., 1926, p. 5, D. H., 1926, p. 106. De même, avant la législation spéciale sur les accidents du travail, la jurisprudence refusait à l’ouvrier toute action directe contre l'assureur de responsabilité du patron : Civ., 23 juillet 1884, R. p., 84, p. 493, S. 85. 14.

(1) Hémann, op. cit., {. II, p. 302.

(2) Victor G. Canère, Théorie et pratique de l'assurance de responsabilité, Paris, 1923, no 316, p. 211.

(3) Héman», op. cit., L. II, n° 601 ter, pp. 327 et 328.

(4) Hémanp, n° 601 ter, pp. 328-329,

réassurance conserve avec cette dernière certains points de contact importants, et comme l'assurance de responsabilité, en particulier, elle s’oppose à l'assurance pour compte. Elle constitue une assurance indirecte : le réassuré n'assure pas le risque que courait personnellement l'assuré ; il se garantit contre un risque qui lui est propre et qui consiste dans l'éventualité du paiement de l’indemnité promise en cas de sinistre. Dès lors, l'assureur, qui se réassure, contracte pour son compte et le contrat qu'il passe n’établit de relations qu'entre le réassureur et luimême. L'assuré reste un tiers pour le réassureur et, partant, il n'a pas d'action directe contre ce dernier.

Ces idées sont admises par notre droit. La Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 12 février 1913, que le contrat de réassurance entre deux Sociétés d'assurances mutuelles était un véritable contrat d’assurance, dans lequel l'assureur primitif joue le rôle d'assuré vis-à-vis du réassureur, et que, restant étranger aux premiers assurés, 1l ne créait aucun lien juridique entre eux et le réassureur (1). Cette solution a été consacrée par le décret du 8 mars 1922, dont l’article 36 dispose : « La réassurance partielle ou totale ne crée pas de lien de droit entre l’assuré et le réassureur et n’éteint pas les obligations de la société réassurée envers l'assuré » (2).

Sur ce point par conséquent, la réassurance se rapproche de l'assurance de responsabilité : en principe, et à

(4) Civ., 42 févr. 19143, R. p., 19143, p., 287, D. P., 14, 1. 137. (2) V. Sumxex, Traité théorique et pratique des assurances terrestres et de la réassurance, n0 395.

l'opposé de ce qui se passe dans l'assurance pour compte, la réassurance ne produit d'effets qu'entre les parties contractantes ; elle ne saurait s'’analyser en une opération faite par l'assureur direct au profit et pour le compte de ses propres assurés. |

Nous arrivons ainsi à cette conclusion que, d’après la doctrine courante, assurance pour compte et assurance de responsabilité ou de recours se séparent nettement en ce qui concerne leurs effets à l’égard des intéressés. Dans un cas, l'intéressé puise dans la stipulation pour compte un droit propre sur l'indemnité ; dans l’autre, la victime du fait dommageable n'a pas d'action directe contre l'assureur, parce que le contrat passé par Le souscripteur est resté pour elle res inter alios acta. Cette distinction de principe a été acceptée par la jurisprudence. Mais c'est de la jurisprudence aussi qu'est parti le mouvement d'idées qui tend de plus en plus dans notre droit à ramener, en fait, l'assurance de responsabilité à une véritable assurance pour le compte du tiers lésé.

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Le droit reconnu par la jurisprudence au tiers lésé contre l'assureur de responsabilité.

[. — LA JURISPRUDENCE ET LES DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES À L'ATTRIBUTION DES INDEMNITÉS D'ASSURANCE

L'assurance de responsabilité, telle nous l’avons définie, ne crée de rapports juridiques qu'entre l'assureur et

l'assuré. La conséquence pratique de cette idée, c’est que l'indemnité d'assurance tombe dans le patrimoine de l'assuré et devient le gage commun de tous ses créanciers. Une telle solution, si elle est commandée par la logique juridique, n'en heurte pas moins parfois l'équité. En cas d’insolvabilité de l'assuré, les créanciers tirent profit d'une faute de leur débiteur et la somme due’en exécution du contrat d'assurance vient augmenter le chiffre de leur dividende au lieu de servir à réparer le dommage causé à la victime. Le remède à cette situation aurait consisté à donner au tiers lésé un droit de préférence sur le montant de l'indemnité, autrement dit à créer à son profit un privilège. Mais les privilèges sont de droit étroit, et les tribunaux se refusaient, en l’absence d’un texte formel, à accorder à la victime du fait dommageable un droit privilégié (1).

Aussi le législateur devait-il intervenir pour mettre fin à cet abus. Il n’a pas procédé par voie de réglementation générale ; il s’est borné à régler progressivement les diverses situations particulières qui se présentaient.

En premier lieu, le législateur s’est occupé du sort de l'indemnité provenant d’une assurance du risque locatif ou du risque de voisinage. A cet effet, la Loi du 19 février

(4) Trib. civ. Seine, 6 juil. 1865, B. M., IL, 417; 7 mai 1872; B. M., II, 162 ; 19 juillet 1882 et 5 juillet 1883, 2. p., 1883, pp. 161 et s., 5 mai 1882, B. M., III, 291. Ces décisions n'accordent ni privilège, ni droit direct au propriétaire sur l'indemnité due au locataire par l'assureur des risques locatifs. De même, Civ., 30 oct. 1906, D. P., 1908. 1. 265 et note de M. Dupuich; S. 1908. 1. 4H et note de M. Lyon-Caen, nereconnait pas de droit direct à la victime d’un accident contre l’assureur de l’auteur responsable.

Montcharmont. 9

1889 dispose dans son article 3 : « En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assuré ou ses ayants droit ne pourront toucher tout ou partie de l'indemnité sans que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits aient été désintéressés des conséquences du sinistre » (1). Conformément au but qu’il se proposait d'atteindre, le législateur a conféré au tiers lésé, sinon un véritable privilège, du moins une situation privilégiée. Il a soumis l'indemnité locative à une sorte de rétention que l’assureur du risque locatif est chargé d’exercer dans l'intérêt du propriétaire. Pendant longtemps la jurisprudence, dans son ensemble, a considéré qu'il résultait de cette loi un simple droit de préférence sur l'indemnité au profit du propriétaire ou du voisin (2). La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 1899, déclarait en termes formels « qu'aucun

(1) L'article 2 de la même loi attribue les indemnités dues par suite d'assurances aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, « sans qu’il y ait besoin de délégation expresse ».

(2) Trib. civ. Seine, 14 déc. 1892, À. p., 1893, p. 297; 23 janv. 1893, R. p., 1893, p. 256; Trib. civ. Villefranche, 19 mai 14898, R. p., 4895, p. 469; Trib. civ. Châteauroux, 5 mars 1895, R. p., 1895, p. 264; Trib. civ. Grenoble, 23 mars 1895, À. p., 1895, p. 468 ; Bordeaux, 24 déc. 1895, À. p., 1896, p. 179 ; Trib. civ. Seine, 30 avril 1896, À. p., 1896, p. 350; Paris, 23 juin 1898, R. p., 1898, p. 337; Trib. civ. Limoges, 23 juin 1899, À. p., 4899, p. 445; Limoges, 21 nov. 1899 et Bourges, 27 février 1900, À. p., 4900, p. 109 ; Besançon, 9 avr. 1900, À. p., 4900, p. 439 ; Toulouse, 30 juin 4909, À. p., 1910, p. 7. — On rencontre pourtant quelques décisions qui admettent l’action directe du propriétaire contre l'assureur des risques locatifs : Nancy, 13 mai 1893, À. p., 1893, p. 981 ; Lyon, 4 juil. 1894, J. A., 4896, p. 17 ; Bordeaux, 13 mai 1895, À. P:, 1895, p. 474 ; Trib. civ. Seine, 2 juil. 4895, À. p., 1895, p. 476.

lien de droit n’existait entre la partie lésée par un incendie et la Compagnie à laquelle était assuré contre le recours des voisins l’auteur du sinistre » et, en conséquence, elle refusait au tiers lésé l’action directe contre l'assureur (1).

Puis, par un revirement remarquable, la Cour suprême, répudiant sa propre doctrine, consacra, dans son arrêt du 17 juillet 1911, la théorie du droit direct (2). Après avoir décidé que le locateur, créancier privilégié pour tout ce qui concerne l'exécution du bail « est, aux termes de l’article 2 de la loi du 19 février 1889, investi d’un droit propre sur l'indemnité qui peut être due à son locataire par suite d’assurance pour perte de mobilier garnissant l'immeuble loué », l'arrêt ajoute : « il en est de même d’après l’article 3 de ladite loi en ce qui concerne l'indemnité relative au risque locatif ». Telle est la conception qui triomphe aujourd’hui en jurisprudence (3). L'assurance de responsabilité, couvrant le risque locatif et le risque de voisinage, ne limite pas ses effets au seul assuré : le tiers lésé puise dans la disposition légale édictée en sa faveur un droit propre qu'il peut faire valoir directement contre l'assureur.

La jurisprudence devait adopter la même attitude, lorsque la loi du 28 mai 1913 eut créé au profit de la victime d’un accident un privilège sur l'indemnité d’assu-

(4) Civ., 5 déc. 1899, 2. p., 1900, p. 40.

(2) Civ., 47 juil. 4941, À. p., p. 360, D. P., 12. 1. 81.

(3) Bordeaux, 43 mars 4941, 2. p., 1911, p. 356 ; Paris, 17 mars 1921, Gaz. trib., 1921. 2. 439 ; Trib. civ. de Ploermel, 21 déc. 1922, R. p., 1923, p. 3; Paris, 2 déc. 1926, Gaz. Pal., 4927. 4. 1142.

rance due à l’auteur responsable (1). Aux termes de cette loi, sont considérées comme privilégiées « les créances nées d’un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnait ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d’assurance ». Et le texte ajoute : « Aucun payement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés » (art. 2102, S 8 du Code civil).

La pensée du législateur apparait avec suffisamment de clarté : il entend donner à la victime d'un accident une garantie efficace, en lui accordant un droit de préférence sur l'indemnité d'assurance et en empêchant que le versement de cette indemnité entre les mains d’un assuré insolvable rende le privilège illusoire. La controverse qui s’éleva au Sénat à propos du second paragraphe de la loi est significative. La Commission avait supprimé la phrase : « Aucun payement fait à l'assuré ne sera libératoire. », parce qu'elle aurait pu faire croire que la proposition de loi modifiait la nature juridique du contrat d'assurance, en le transformant en une véritable stipulation pour autrui. « L'assurance, disait le rapporteur, doit rester, dans les rapports de l’assureur et de la victime, res inter

(1) Interprétant l'article 46 de la loi du 9 avril 4898, modifié par la loi du 31 mars 1905, les tribunaux avaient déjà reconnu aux ouvriers, victimes d’un accident du travail, une action directe contre l'assureur du chef d'entreprise responsable. Civ., 5 janv. 1910, S. 40. 4. 443, D. P., 10. 4. 57 et note de M. Dupuich ; Civ., 27 mai 4910, S., 42. 1. 588, D.1P .,41:4, 307.

alios acta. Nous n'avons pas voulu qu’il puisse être question de donner une action directe à la victime contre l'assureur » (1). Au cours de la discussion au Sénat, le Ministre de la Justice demanda le rétablissement du paragraphe en question, tout en apaisant les inquiétudes de la Commission : « Il ne peut être question de changer la nature du contrat d'assurance. Tout le monde sait que les conventions n'existent qu'entre les parties et que les tiers qui y sont étrangers ne peuvent intervenir » (2).

Malgré ces déclarations formelles, la jurisprudence a étendu ici les solutions admises pour les hypothèses particulières prévues par la loi de 1889. De l’analogie des situations elle tira la même conséquence : le droit direct au profit du tiers lésé contre l'assureur de l’auteur responsable (3). « La loi du 28 mai 1913, ajoutant un paragraphe 8 à l’article 2102 du Code civil, dit la Cour de Cassation dans un arrêt célèbre du 14 juin 1926, crée au profit de la personne lésée par un accident un droit propre sur l'indemnité dont l'assureur de responsabilité se reconnaît ou a été reconnu débiteur en raison de la convention d’assurance, non seulement en l’armant d’un privilège à l'encontre des autres créanciers de l'assuré, mais en décidant qu'aucun paiement fait par l'assureur ne sera libératoire tant que le créancier privilégié n'aura pas été désintéressé.. L'obligation imposée à l'assureur

(4) et (2) Sirey, 1913, Lois annotces, p. 548.

(3) « La loi du 28 mai 1943, déclare la Cour de Paris, ne fait qu’étendre aux accidents les garanties édictées par la loi du 49 février 1889 en matière d'incendie et autres », Paris, 26 février 1918, 2. p., 1919, p. 104.

de conserver cette somme dans l'intérêt de la personne lésée à pour conséquence nécessaire de permettre à celleci d'en réclamer directement le paiement » (1). Cette doctrine de la Cour de cassation a été suivie par un nombre imposant de décisions de tribunaux ou de Cours d'appel (2).

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