IT. — £A JUSTIFICATION DES SOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES
Ainsi nous nous trouvons aujourd'hui en face d'un mouvement d'ensemble de la jurisprudence, dont les arrêts de la Cour de cassation du {7 juillet 1911 et du 14 juin 1926 forment le pivot, et qui a pour résultat de donner au tiers lésé une action directe contre l’assureur
(4) Civ., 14 juin 1926, R. p., 1926, p. 143, D. P., 27. 4. ST et note de M, Josserand, $. 27. 1: 25 et note de M. Esmeéin.
(2) Paris, 4 mai 1922, 2. p., 4922, p. 239 ; Trib. civ. Caen, 29 janv. 1923, R. p., 14993, p. 155 ; Trib. civ. Seine, 4 févr. 1924, R. p., 1994, p. 136 avec les conclusions de M. le Substilut Lyon-Caen ; Besançon, 18 mars 1925, 2. p., 1925, p. 122; Trib. com. Roubaix, 46 janv. 1925, R. p., 1925, p. 196 ; Chambéry, 96 oct. 1926, A. p., 1996, p. 387; Douai, 8 juil. 1925, 2. p., 1926, p. 219 ; Paris, 48 janv. 4996, R. p., 1926, p. 45 ; Trib. civ. des Alpes-Maritimes, {er juin 4927, R. p., 1997, p. 879; Trib. com. Seine, 20 mai 4927, À. p., 1997, p. 290 ; Trib. com. Roanne, 30 oct. 1927, À. p., 1927, p. 983 ; Trib. civ. Rouen, 8 nov. 1926, À. p., 4927, p. B4; Trib. civ. Belfort, 22 févr. 1927, À. p., 1927, p. 281; Trib. civ. de l'Hérault, 17 févr. 1928, R. p., 1928, p. 456; Dijon, 42 juin 1928, R. p., 1998, p. 452 ; Besançon, 2 juil. 4928, À. p., 1928, p. 326 ; Paris (7e chambre), 12 déc. 1929, Rev. gen. Ass. terrestres, p. 333 ; Paris (4e chambre), 26 déc. 1929, Rev. gén. Ass. terrestres, p. 336 ; Paris (3e chambre), 2 janv. 1930, Rev. gén. Ass. terrestres, p. 333 ; Paris, 6 mars 1930, R. p., 1930, p. 138.
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de responsabilité. Ce qui frappe dans cette jurisprudence, c'est l'unité de conception, réalisée en contradiction parfois flagrante avec la volonté du législateur. Alors que celui-ci avait entendu conférer au tiers lésé un simple privilège sur l'indemnité d'assurance, les tribunaux, à peu près unanimes aujourd’hui, lui reconnaissent un droit propre et lui accordent une action directe.
Mais s'il en est ainsi, c’est peut-être que la notion d'action directe n’est pas aussi différente qu’on le prétend souvent de celle de privilège (1). Aussi bien, on confond d'ordinaire dans le même terme des situations juridiques diverses, qui ne répondent pas à la même conception, L'action directe s'explique parfois par l’idée de représentation et repose sur la volonté des parties : telle est l’action du mandant ou du géré contre le tiers qui a traité avec le mandataire ou le gérant d’affaires; telle est encore l’action que possède le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui contre le promettant. Seulement le concept d'action directe a dans notre droit une autre signification, toute différente de la première. On entend par là « une action en paiement qui est accordée exceptionnellement par la loi à un créancier, en son nom personnel et
(1) M. Josseran», dans sa note sous Cass. 44 juin 1926 (D. P., 27. 1. 57), s'attache à mettre en lumière la différence de nature qui sépare le privilège et l’action directe. « Chacune de ces deux institutions, conclut-il, possède ses avantages propres ; elles ne sont ni identiques, ni interchangeables, puisque la première fait seulement échec à la règle de l'égalité de traitement entre créanciers d’un même débiteur, alors que l’autre déroge à ces idées plus essentielles que le droit de gage de l’article 2092, C. civ., est limité au patrimoine du débiteur et que les conventions sont sans effet à l’égard des tiers ».
pour son propre compte, contre un débiteur de son débiteur » (1). Or, prise dans cette acception, l’action directe n’est plus que l'équivalent d’un privilège. Ainsi l’article 1753, C. civ., confère au bailleur d'immeuble une action directe contre le sous-locataire, suivant du moins l'interprétation qu'en donne la jurisprudence (2), et cette action équivaut à l'octroi d’un droit de préférence au profit du propriétaire sur le prix de la sous-location. De même, l’article 1798, C. civ., donne aux ouvriers en construction le droit d’actionner directement le maitre de l'ouvrage, et les tribunaux ont considéré qu'il résultait de ce texte un véritable privilège en leur faveur (3).
En accordant, sur le fondement des lois de 1889 et de 1913, un droit direct à la victime du fait dommageable contre l'assureur de l’auteur responsable, la jurisprudence ne fait qu’appliquer, en sens inverse, la même conception. De même que l’action directe implique un droit de préférence accordé à un créancier à l’exclusion des autres, de même un privilège sur une créance crée au profit de celui qui en a le bénéfice une action directe. Privilège et action directe apparaissent comme deux notions qui se pénètrent et dont le législateur se sert indifféremment pour atteindre le même objectif.
Dès lors, la contradiction, que nous soulignions précé-
(1) Desray, Privilèges sur les créances et actions directes, Thèse Paris, 1928, p. 56.
(2) Civ., 24 janv. 1853, D. P., 53, 1. 124, S. 53. 4. 391 ; Civ., 2 juil. 1873, D. P., 73. 1. 412, S. 73. 4. 323 ; Req., 8 nov, 1882, D.P., 834.305 ,°S..84.41833,
(3) Civ., 41 nov. 1867, D. P,, 67. 1, 444.
demment, entre les dispositions de la loi et les solutions de la jurisprudence semble plus apparente que réelle. Ce que n’a pas voulu le législateur, comme le démontrent clairement les travaux préparatoires de la loi de 1913, c'est qu'on transformat l'assurance de responsabilité en une stipulation au profit de la victime. Et précisément, la jurisprudence ne modifie pas la nature propre du contrat. Pour justifier l’action directe qu’elle reconnait au tiers lésé, elle ne se fonde nullement sur la théorie de la stipulation pour autrui; elle cherche un point d'appui dans les dispositions mêmes de la loi. En décidant que « aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés », la loi a imposé à l’assureur une obligation de rétention en faveur de la victime. Cette obligation, dit la Cour de cassation, à pour conséquence nécessaire de permettre à celle-ci de réclamer directement le paiement de l’indemnité (1). Et en effet, toutes les fois que la victime se serait heurtée au mauvais vouloir ou surtout à l’insolvabilité de l'assuré, elle n’aurait pas pu obtenir de l'assureur le versement de l’indemnité. L'assuré ne pourrait pas exiger lui-même ce versement, puisque l'assureur a l'obligation de conserver l'indemnité au profit de la personne lésée. Celle-ci, de son côté, ne saurait user de la voie oblique de l’article 1166, C. civ., puisque son propre débiteur se trouve lui-même dépourvu de tout droit vis-à-vis de l’assureur, tant qu’il n’a pas désintéressé la victime. Le seul moyen pratique de sortir de ce cercle vicieux consistait à
(1) Civ., 14 juin 1926, cité plus haut.
ï accorder au tiers lésé une action directe à l’encontre de l’assureur (1).
On saisit mieux encore le sens et la portée de cette action, lorsqu'on essaie d’expliquer par quel mécanisme technique l’assuré se trouve dessaisi de sa créance au profit de la victime.
Un certain nombre de décisions judiciaires rattachent l’action directe à la théorie de la délégation : La loi attribuerait de plein droit au tiers lésé la créance de l’assuré contre l’assureur de responsabilité en vertu d’une délégation tacite (2). Mais une telle conception soulève de si sérieuses critiques qu'elle semble aujourd'hui condamnée (3).
En réalité, l’action directe résulte d'un transport légal de créance. Les droits du débiteur intermédiaire sont transférés, par le seul effet de la loi, sur la tête du créancier direct. C’est qu’en effet, tout privilège portant sur une créance « réalise un transport de créance qui confère une action personnelle et directe au créancier privilégié » (4). Lorsque le privilège est établi sur un bien corporel, il ne peut s'exercer qu'après réalisation du gage ; la valeur de l'objet n'étant pas connue, il faut nécessairement recourir à une vente et le créancier privilégié exerce son droit de préférence sur Le prix. Au contraire, quand le privilège est établi sur une créance, la valeur du gage
(1) M. Picarn, L'action directe de la victime d’un accident contre l'assureur et l'inopposabilité des déchéances postérieures à l'accident, Revue gén. des Ass, terrestres, 1930, pp. 1 ets.
(2) En particulier, Trib. civ. Seine, 4 fév. 1924, À. P:, 1924, p. 436 avec les conclusions de M. le substitut Lyon-Caen.
(3) M. Picar», article cité, Revue gén. des Ass. terrestres, pp. ets. (4) DeBray, 0p. cit., p. 163.
DÉTERMINATION JURIDIQUE DE L'ASSURANCE POUR coMPTE 139
est déterminée, puisqu'il s’agit d'une somme d'argent. Le privilège produit immédiatement ses effets : il emporte attribution et transport au créancier privilégié de la créance elle-même. Le créancier exerée son privilège en poursuivant directement le débiteur de son débiteur.
Seulement, l’action directe n’entraîne le transport de la créance au profit du créancier direct que par son exercice. Jusqu'au moment où le créancier agit, le débiteur reste maître de sa créance contre le sous-débiteur. Aussi pour donner une protection vraiment efficace au tiers lésé, le législateur immobilise la créance d’indemnité entre les mains de l’assureur. Par là il reporte Les effets de l’action directe au jour de sa naissance, c'est-à-dire au moment de l’accident.
Aïnsi la jurisprudence n’est pas en désaccord fondamental avec la loi. Le législateur, afin d’affecter l'indemnité d'assurance à sa véritable destination, c'est-à-dire à la réparation du dommage causé, accorde au tiers lésé un privilège sur cette indemnité, et la création de ee privilège emporte de plein droit attribution et transport de la créance au créancier privilégié ; elle entraîne automatiquement l'octroi d’une action directe à son profit. Le système de la jurisprudence n’est au fond que le prolongement logique et nécessaire de celui de la loi.
III. — LA CONSÉQUENCE DE CETTE ÉVOLUTION :; LE RAPPROCHE- MENT DE L'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ ET DE L'ASSURANCE POUR COMPTE
On se rend compte alors du chemin parcouru. Nous sommes parti de la doctrine classique qui, analysant l’as-
surance de responsabilité en une assurance contractée par l'assuré dans son intérêt personnel, déniait au tiers lésé tout droit propre contre l'assureur. Nous aboutissons à la conception de la jurisprudence moderne qui, assimilant privilège et action directe, reconnait à la victime le droit d'agir directement contre cet assureur.
Cette conception nouvelle a d'autant plus d'importance que la loi du 13 juillet 1930 vient de consacrer par un texte général les solutions réservées jusqu'ici à des situations particulières. L'article 53 dispose, en effet, que « l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ». [l est certain qu'en présence de ce texte la jurisprudence ne se déjugera pas et qu'elle étendra à toutes les hypothèses les solutions admises en cas d'assurance de responsabilité dérivant d’un accident ou d’assurance du risque locatif. L'identité des situations et l’analogie des formules légales entraineront la même interprétation. La jurisprudence sera très probablement amenée, par la logique des choses, à poser en principe général que toute assurance de responsabilité fait naître, au profit du tiers lésé, un droit propre sur l'indemnité et une action directe contre l'assureur (1).
(4) Cette interprétation est d'autant plus probable que l'exposé des motifs (sur l’art. 53) parle de « paiement direct effectué par l'assureur au tiers lésé », et il ajoute : « Par suite, l'indemnité d'assurance, n'étant pas entrée dans le patrimoine de l'assuré, échappe aux revendications des autres créanciers de ce dernier »,
On aperçoit, du même coup, la portée de cette évolution qui aboutit à transformer la physionomie de l’assurance de responsabilité. Nous avons opposé cette institution à l'assurance pour compte en montrant que l’une et l’autre ne produisaient pas les mêmes effets au regard du tiers lésé par le fait dommageable. L'assurance pour compte, disions-nous, constitue une stipulation pour autrui au profit de l'intéressé, qui, dès lors, peut agir directement contre l'assureur; l'assurance de responsabilité est, au contraire, une stipulation que le souscripteur fait pour son compte personnel et dont lui seul peut se prévaloir. Or, dans notre droit positif, de plus en plus, on considère assurance de responsabilité sous un aspect différent. Elle doit servir en premier lieu à désintéresser la victime, et les tribunaux, pour atteindre ce but aussi pleinement que possible, lui confèrent un droit direct contre l'assureur de l'auteur responsable. L'évolution des idées juridiques a donc pour conséquence de rapprocher l'assurance de responsabilité de l'assurance pour compte. Au regard du tiers lésé, la première se présente, dans ses résultats pratiques, à la manière d’une assurance pour compte contractée à son profit.
Mais si l'opposition entre les deux sortes d’assurances, en ce qui concerne leurs effets à l'égard des intéressés, n’est plus aujourd’hui aussi nette que l’enseignait la théorie classique, il n'en reste pas moins vrai que ces deux institutions conservent leur nature propre et se différencient par l'idée de stipulation pour autrui. Dans l’assurance pour compte, le souscripteur stipule au profit d'autrui : la garantie joue du seul fait que l'événement
dommageable se réalise et l'intéressé puise dans la stipulation faite pour son compte un droit propre et une action directe. Dans l'assurance de responsabilité, le preneur d'assurance contracte dans son intérêt exclusif : la garantie ne joue que si le risque spécial contre lequel il s'est personnellement couvert, se produit. Sans doute la jurisprudence reconnaît l’existence d’un lien de droit direct entre l’assureur et la victime. Mais l’action directe n'est pas ici, comme dans la stipulation pour autrui, la conséquence de l’idée de représentation ; elle apparaît comme le complément du privilège que la loi accorde au tiers lésé.
En définitive, même dans l’état actuel de notre droit, l’assurance de responsabilité est loin de se confondre avec l'assurance pour compte, parce que, juridiquement, elle ne peut s’analyser en une stipulation pour autrui. C’est à cette notion qu'on doit toujours faire appel, lorsqu'il s’agit de distinguer l'une de l’autre les deux opérations.