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LES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU CONTRAT D’ASSURANCE

Tout contrat d’assurance suppose des obligations diverses à la charge de l'assuré. Qui, dans l'assurance pour compte, du tiers ou du souscripteur, doit être considéré comme « l'assuré », tenu en cette qualité de toutes les obligations à l’égard de l'assureur ? La pratique, à mesure qu'elle élaborait la construction technique de l'assurance pour compte, devait dégager le principe de l'engagement personnel du souscripteur. La nature des choses, en effet, dictait cette solution. L'assurance pour compte de qui il appartiendra implique, par définition même, l’indétermination du bénéficiaire. Celui-ci demeure le plus souvent inconnu ; la personne de l'intéressé varie très fréquemment suivant les circonstances. Dans ces conditions, il était naturel de faire supporter par Le souscripteur les charges qui incombent normalement à l'assuré direct. C’est précisément cette considération qui, jointe au droit reconnu au tiers, nous à permis de qualifier juridiquement l'opération. La conception adoptée, relativement à la nature juridique, va maintenant nous servir de base pour préciser la situation des parties quant aux obliga-

tions dérivant du contrat.

Montcharmont. 10

La stipulation pour autrui suppose à sa base un rapport de droit entre le stipulant et le promettant. Dans l’assurance pour compte, ce rapport est le contrat passé entre l'assureur et le souscripteur. Ce dernier a vraiment été partie à la convention ; il a assumé les obligations qui en résultent. Les droits de l’assureur sont exactement les mêmes que si le souscripteur s'était réservé pour luimême le bénéfice du contrat. « Le fait que l'obligation du promettant doit être exécutée entre les mains du tiers ne change évidemment rien aux effets qui dérivent ordinairement.. de l’assurance entre l'assureur et l'assuré » (1).

Mais La théorie de la stipulation pour autrui, qui explique aisément l’engagement du souscripteur envers l’assureur, permet d’aller plus loin. En stipulant pour le compte de l'intéressé, Le preneur d'assurance ne peut faire naître qu'une créance au profit de ce dernier; il ne crée pas d'obligation à sa charge, parce que, dans notre droit, on ne peut obliger un tiers sans son consentement (art. 1119, C. civ.). Dès lors, en principe, toutes les charges de l'assurance incombent au souscripteur qui les a volontairement assumées et, par ailleurs, l'assureur n’a pas d'action contre le tiers, qui n’a pris aucun engagement et à qui la stipulation faite en sa faveur confère un simple droit à l'assurance.

Nous allons voir comment fonctionne ce principe dans ses applications aux principales obligations qui découlent du contrat.

(1) Cnamreau, La stipulation pour autrui en Droit français, Thèse Paris, 1893, p. 128.

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SECTION Î

L'obligation de faire connaître l’étendue exacte äu risque.

Le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi qui oblige l'assuré à déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui, permettant à l'assureur de se faire une opinion du risque qu'il prend en charge. C'est une obligation juridique dont l’inexécution est sanctionnée par. la nullité du contrat. Toutes les réticences ou fausses déclarations de l’assuré de nature à influer sur l'opinion du risque annulent le contrat : tel est le principe que formule l’article 348 du Code de commerce et que reproduisent la plupart des polices.

Dans l'hypothèse spéciale de l'assurance pour compte, la règle de l’article 348 emporte cette première conséquence, que toute réticence ou fausse déclaration émanant du souscripteur doit nécessairement entrainer la nullité du contrat d'assurance. De la signature de la police au jour du sinistre, le souscripteur est le véritable assuré au regard de l'assureur ; il doit respecter toutes les conditions du contrat et se soumettre à toutes les règles de l’assurance. Dès Lors, la situation est la même que celle qui résulte du contrat d’assurance ordinaire. L’assuré, du seul fait qu’il ne renseigne pas avec exactitude l'assureur sur la nature et l'étendue des risques dont celui-ci accepte la garantie, encourt la sanction légale de l’article 348 ou la déchéance stipulée conventionnellement (1).

(4) Nous laissons de côté, pour le moment, la question de savoir si l’assureur pourra opposer cette nullité au tiers bénéficiaire.

Mais l'application de la règle de l’article 348 à l’assurance pour compte soulève un autre problème plus délicat. Est-ce que la réticence commise par le tiers intéressé n’exerce aucune influence sur la validité du contrat passé par le souscripteur ? Supposons que ce tiers connaisse certaines circonstances aggravant le risque, circonstances que le souscripteur ignore et que, par conséquent, il ne révèle pas à l'assureur. Celui-ci pourra-t-il invoquer la nullité de l’article 348 pour réticence de l’intéressé ?

Si l’on avait affaire à une assurance par représentant, il faudrait admettre l’affirmative sans aucun doute. La représentation opère identification des volontés juridiques du représentant et du représenté : le premier n’est que le porte-parole du second. Aussi, le représentant de l’assuré doit faire connaître toutes les circonstances influant sur le risque qui sont à la connaissance de ce dernier, et l’assureur pourrait se prévaloir de la réticence imputable au représenté. De même, on admet généralement que, dans le contrat passé par un commissionnaire, la réticence du commettant est considérée comme réticence du souscripteur et qu'elle entraine la sanction de l’article 348 (1).

Mais, nous le savons, l’assurance pour compte ne constitue ni une assurance par représentant, ni une assurance par commissionnaire ; elle répond à la définition de la stipulation pour autrui et elle est régie par les règles de cette institution. Or, l'intéressé, auquel le bénéfice de l'assurance est destiné, est un tiers, qui recueille de l'opé-

(4) Ruiverr, op. cit., t. IT, no 2422 ; Bresson, 0p. cit., n0 94, p. 191 ; CRéMIEU, 0p. cit., R. I. D. M., t. XXNIIL, p. 462; Bordeaux, 3 août- 1868, J. Marseille, 4869. 2. 30.

ration un droit à l’encontre de l'assureur, mais qui reste étranger au contrat lui-même. En fait, ce tiers est souvent indéterminé ; il n’a aucun rapport avec l'assureur à la formation et au cours du contrat; on ne peut pas parler de réticences ou fausses déclarations de sa part. En droit, l'intéressé n'étant pas partie au contrat, ses réticences ne peuvent être prises en considération. Le principe que le souscripteur de l’assurance pour compte est seul tenu des obligations qui incombent ordinairement à l’assuré, s’applique ici dans toute sa rigueur (1).

Au surplus, ce système ne porte pas pratiquement préjudice à l’assureur. En effet, dès que le souscripteur a fait une fausse déclaration, la nullité du contrat intervient nécessairement. La règle de l'article 348 ne suppose pas la mauvaise foi de l’assuré, et celui-ci ne peut exciper de sa bonne foi pour échapper à la sanction légale. La jurisprudence décide que, même si la fausse déclaration a son origine dans l'ignorance de l’assuré, il devra encore en supporter les conséquences. La bonne foi, dans cette hypothèse, est inopérante (2). Or, le plus souvent, le souscripteur de l'assurance pour compte connaîtra le fait qu'il fallait révéler ou, ne le connaissant pas, il répondra irrégulièrement aux questions précises de la police; il fera une fausse déclaration. Seulement, la jurisprudence n’admet plus la même solution, lorsqu'il s’agit, non pas d’une fausse déclaration, mais d’une simple réticence. Pour que l'assureur puisse invoquer la réticence imputa-

(4) Ripenr, op. cût.,t. II, nos 2399 et 2422 ; CRÉMIEU, op. cit.

p. 463. | (2) Civ., 13 févr, 1923, R. p., 1923, p. 239.

ble à l'assuré, il faut que ce dernier ait connu Le fait qu’il a omis de déclarer (1). I1 pourrait donc se produire que le sousctipteur de l'assurance pour compte commetté seulement une réticence de ce genre qui, d’après Les tribunaux, écarte l'application de l’article 348. Mais, dans ce cas, l'assureur pourra, à peu près toujours, faire valoir une nullité du droit commun.

Le litige qu'a tranché la Cour de Bordeaux, dans un arrêt du 16 janvier 1911, va illustrer notre pensée (2). Un assureur refuse de renouyeler l’assurance consentie à un propriétaire de gabares, jugeant les risques assurés trop périlleux. Le propriétaire fait assurer ses gabares auprès d’un autre assureur, qui bientôt renonce à son tour à le garantir. Ne pouvant trouver assureur sur la place de Bordeaux, il s'adresse de nouveau à la première Compagnie par l'intermédiaire d’un tiers agissant « pour le compte de qui il appartiendra ». La Cour de Bordeaux n'a pas admis la validité d’une pareille combinaison. Cette solutioti sans doute. s'imposait. Mais en vertu de quel principe prononcer la nullité de l'assurance pour compte ? Conformément à l’analyse précédente, il convenait de distinguér suivant que le souscripteut avait ou non connu la situation de l'intéressé. S'il avait eu connaissance des circonstances spéciales de cette assurance, en n’indiquant pas à l'assureur le danger particulier que présentait le risque, il commettait une réticence tombant sous le coup de l’article 348. Si, au contraire, il ignorait les faits qu’il

(4) Paris, 18 juil. 1895, D. P., 96. 2. 498 ; Trib. civ. Seine, 3 jahv. 1928, J. À., 1929, p. 463.

(2) Bordeaux, 16 janv. 1911, À. p., 1911, p. 981.

avait omis de déclarer, il n'était pâs possible, croyonsnous, pour l'assureur de se réclamer de cette disposition légale. L'assureuf ne pouvait invoquer ni la réticence du souscripteur, puisqu'il était de bonne foi, ni celle de l'intéressé qui n'avait pas été partie au contrat. Seulement, s'il ne pouvait pas faire jouer la sanction de l’article 348, l’assureur avait à sa disposition les nullités du droit commun.

C’est au fond sur cette idée que la Cour appuie sa décision, bien qu’elle ne distingue pas très nettement le double fondement de la nullité. Elle déclare d’abord « qu'il y à eu erreur sur la substance de ia chose qui faisait l'objet du contrat dans les termes des articles 1110, C. civ. et 348, C. com., et que cette erreur est une causé de nullité de la convention ». En dehors de la disposition de l’article 348, la réticence du tiers intéressé peut avoir pour résultat d'annuler le contrat, parce qu'elle à pour conséquence de vicier le consentement de l'assureur. La Cour invoque un second motif d'annulation : bien que la formule « pour compte de qui il appartiendra » soit d’un usage courant dans les polices d'assurance, « cet usage est condamnable dans les cas où on n’y a recours que pour déguiser la vérité ». Cette remarque est parfaitement juste. Une institution ne doit être employée que dans le but en vue duquel elle a été créée. Si on détourne l’assurance pour compte de son rôle normal, si on s’en sert pour dissimuler à l'assureur l'identité du risque qu'il accepte, elle devient un véritable instrument de fraude. Le contrat d'assurance est vicié par l'intention

même qui l'inspire et ne peut avoir aucune valeur juridique : fraus omnia corrumpit.

Nous concluons donc qu’en principe la sanction de l’article 348 joue seulement dans le cas où le souscripteur s’est rendu personnellemont coupable d’une réticence ou d’une fausse déclaration. Lorsque la réticence provient du fait de l’intéressé, la nullité du contrat pourra être prononcée, non plus par application de la règle spéciale de l’article 348, mais en vertu des principes généraux du droit des obligations (1).

(1) La loi du 43 juillet 4930, consacrant d’ailleurs sur ce point la pratique antérieure, a atténué la sanction édictée par l'article 348, C. com. « Le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré... » (art. 21-40). Par contre, « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n'entraine pas la nullité de l’assurance. — Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. — Dans le cas où la constatation n’a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au {aux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » (art. 22).

Ces dispositions nouvelles ne modifient en rien notre raisonnement, Seule la réticence du souscripteur de la police « pour compte » doit être prise en considération. Si celui-ci est de mauvaise foi, il y a nullité de l'assurance. Si, au contraire, il est de bonne foi, il convient simplement d'appliquer les sanctions prévues par l’article 22, Dans ce dernier cas, l'assureur ne pourrait réclamer l'annulation du contrat que sur le fondement de l’article 4410, G civ., ou en démontrant l'intention frauduleuse du tiers assuré,

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SECTION II

L'obligation de payer la prime.

I. — Le principe que nous avons dégagé conduit à cette conséquence que l'obligation de payer la prime incombe au souscripteur. C’est d’ailleurs la seule solution pratique, toutes les fois que l'assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra.

Pourtant, en matière d'assurances maritimes des controverses s’élevèrent chez les anciens auteurs et des divergences se manifestèrent en jurisprudence (1). On distinguait suivant que le tiers assuré était ou non connu. Dans le premier cas, on Le considérait comme débiteur de la prime ; dans le second, le souscripteur était seul tenu. Mais cette analyse reposait sur l’idée inexacte que l'assurance pour compte constituait une assurance par commissionnaire. À mesure que se précisèrent les caractères spécifiques et la nature juridique de l'assurance pour compte, on reconnut que le souscripteur de la police était seul obligé vis-à-vis de l'assureur au paiement de la prime. La Cour de cassation consacra cette manière de voir, dans un arrêt du 27 juin 1910 : « les primes, dans l'assurance pour compte de qui il appartiendra, comme dans les assurances pour compte d’autrui en général,

(4) Trib. com. Nantes, 19 mars 1864, J. Marseille, 62. 2, 38; Aix, 5 juil, 1883, J. Marseille, 83. 1, 380,

n’en restent pas moins, sauf conventions contraires, dues par l'assuré contractant seul » (1).

Cette solution s'impose également en matière d’assurances terrestres, parce qu'elle découle des principes mêmes qui régissent l'institution. L'assurance pour compte n’est qu’une stipulation pour autrui qui à sa source dans le contrat passé entre l'assureur et le souscripteur, sur lequel elle vient se greffer. L’assureur promet le versement d’un capital en cas de sinistre au tiers assuré ; le souscripteur s'engage en retour à payer les primes. Il est tenu de remplir l'engagement qu'il a librement accepté, comme le serait un assuré ordinaire. De plus, il est le seul débiteur des primes: l'assureur ne saurait en réclamer le paiement à l'intéressé, même s’il est désigné dans la police ou s’il est découvert après la souscription. On a soutenu parfois que l'assureur avait deux débiteurs et qu'il pouvait s'adresser à lun ou à l’autre. « Il est également équitable et juridique d’admettre par application des règles de la stipulation pour autrui, que l’assureur a aussi comme débiteur de la prime celui à qui l’asurance profite. Il est en effet conforme aux articles 1120 et 1121, CG: civ., de considérer que le signataire à pu obliger le bénéficiaire vis-à-vis de l’assureur, en même temps qu'il a pu obliger l'assureur au profit du bénéficiaire » (2). Cette conception n’est pas admissible.

(4) Civ., 27 juin 1940, D. P., 4912. 4. 529 et note Audouin. Dans le même sens : Trib. com. Bordeaux, 17 juillet 1903, &. Z. D. M., t. XIX, p. 726.

(2) Note au Recueil périodique des Assurances, 1923, p. 335, Comp. SAINGTELETTE, 0p. cil., no 27.

L’asstrance pour compte, comme l'assurance sur la vie au profit d’un tiers, ne met en jeu que le mécanisme de la stipulation pour autrui, tel qu’il résulte de l’article 1121. Elle ne fait naître qu’un droit au profit du tiers assuré ; elle ne crée aucune obligation à sa charge. Dès lors, on ne Saurait accorder à l’assureur le droit d’actionnet l’intéressé qui n'a pris aucun engagemeñt à son égard et qui est simplement un « tiers bénéficiaire ».

La notion de stipulation pour autrui, à laquelle nous avons fattaché l'assurance pour compte, nous conduit donc à cette conclusion : d’une part, le souscripteur est tenu du paiement de la pritne, parce qu'il est vraiment partie au contrat et qu’il à contracté un engagement personnel vis-à-vis de l’assureur ; d'autre part, l’assureur ne peut réclamer la prime à l'intéressé, au profit de qui la stipülation du souscripteür n’engendre qu'un droit à l'indemnité. Cette solution, consacrée par l'usage et cotforme à la nature de l'opération, est adoptée par la loi du 13 juillet 1930. « Le souscripteur d’une assurance contractée pour Le compte de qui il appartiendta, dispose l'article 6, alinéa 4, sera seul tenu du paiement de la prime envers l'assureur » (1).

IL. — Mais les parties ne peuveñt-elles pas faire échec à cette règle? Ne peuvent-elles pas convenir qué la charge de la prime incombera au tiers assuré, qui sera

(4) Le projet de loi de 1904 contenait déjà la même disposition (art. 44, al. 3) et l'exposé des motifs juslifiait ainsi l'obligation du souscripteur : « Par cela même que, dans ce dernier cas, celui qui fait assurer ne désigne pas à l'assureur l'assuré, il faut que ce sousctipleut soit tenu du paiement de la prime ».

seul tenu vis-à-vis de l'assureur ? L'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1910 prévoit précisément la possibilité de conventions contraires. Pour comprendre dans quelle mesure ces conventions peuvent modifier le principe admis, il faut se placer à deux moments distincts.

Lors de la conclusion du contrat, d’abord, il semble difficile d'admettre que le souscripteur puisse se décharger de l'obligation de payer les primes, du moins en conservant à l'opération la valeur d'une assurance pour compte proprement dite. S'il s'agit d’une assurance pour compte de qui il appartiendra, le souscripteur doit nécessairement s'engager personnellement. Sinon, en effet, le rapport juridique qui doit exister entre le stipulant et le promettant pour servir de support à la stipulation au profit du tiers, ferait défaut. Nous serions dans une hypothèse où la stipulation pour autrui n’est pas valable, parce que le stipulant n'aurait à sa disposition aucun moyen de contrainte pour forcer le promettant à exécuter son engagement. Par contre, s'il s'agit d’une assurance pour le compte d'une personne dénommée au contrat, on peut concevoir que les primes soient à la charge de cette dernière. Une pareille opération serait valable, non pas comme stipulation pour autrui qui manquerait de base comme dans le cas précédent, mais comme mandat ou gestion d'affaires. Seulement, nous ne serions plus en présence d'une assurance pour compte véritable; nous aurions affaire à une assurance par représentant dont la technique est toute différente.

On peut se placer, en second lieu, au cours du contrat. Normalement, le souscripteur de l'assurance pour compte

ne peut pas se substituer le tiers assuré dans l’exécution des obligations qu’il a assumées vis-à-vis de l’assureur. De ce que ce dernier a accepté n'importe quel créancier, il ne s'ensuit pas qu'il accepte n'importe quel débiteur. Il a contracté avec le souscripteur; il entend le conserver comme débiteur. Mais ce qui résulte de la convention, la volonté des contractants peut le modifier.

Si, en cours de contrat, un avenant stipule que le bénéficiaire de l’assurance se charge du paiement des primes, il n’y a pas de difficulté. Cette convention opère novation par changement de débiteur et a pour effet de dégager le souscripteur de son obligation. Le tiers assuré est désormais créancier et débiteur de l'assureur ; ces deux qualités, auparavant dissociées, se confondent sur sa tête. Nous nous trouvons en somme en présence d’une simple assurance directe qu'aurait passée l'intéressé. L'assurance pour compte disparait.

Il est plus délicat de décider si une simple convention tacite aurait, dans cette hypothèse, les mêmes effets qu'un avenant. Ainsi, lorsque le bénéficiaire de l’assurance paie régulièrement les primes et que l'assureur à l'habitude de les lui réclamer, se forme-t-il un lien de droit entre le tiers et l'assureur ? La difficulté vient ici de ce que la novation ne se présume pas : la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte (art. 1273, C. civ.). La Jurisprudence a pourtant interprété cette situation comme emportant novation, dans l’hypothèse voisine de lassurance sur la vie au profit d’un tiers (1). Dans le cas de

(4) Paris, 29 juin 1895, D. P., 97. 2. 153 et note Dupuich.

l'assurance pour compte, la même interprétation aurait encore pour conséquence de transformer l’opération en une assurance directe pure et simple.

En définitive, les contractants peuvent convenir que la charge des primes incombera à l'intéressé, mais une telle convention modifie la nature même de l'opération. Aussi le principe conserve-t-il son entière valeur : dans l’assurance pour compte, seul le souscripteur est tenu du paiement des primes.

SECTION III

Les obligations de l’assuré au moment de la réalisation du risque.

Au moment où le risque se réalise, plusieurs obligations incombent à l'assuré. Il doit tout mettre en œuvre pour diminuer les conséquences dommageables du sinistre ; il doit, en outre, aviser l'assureur dans le plus bref délai pour que celui-ci puisse prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. Les conditions générales des polices reproduisent ces règles et contiennent des stipulations expresses sur les mesures à prendre et les formalités à remplir par l'assuré en cas de sinistre (1).

L'assurance pour compte soulève, en ce qui concerne l’accomplissement de ces obligations, les mêmes difficultés que précédemment, par suite de la pluralité des per-

(1) Article 46 de la police-type contre l'incendie.

sonnes intéressées au contrat. Seulement ici, il y a un fait nouveau, très important : l’arrivée du sinistre. Or, nous verrons bientôt que c'est à la survenance du sinistre que nait le droit de l'intéressé ; c’est cet événement qui fixe définitivement la situation des parties. Aussi a-t-on pu soutenir qu'à partir du sinistre le souscripteur s’effaçait devant la personne de l'intéressé et que Les droits et obligations nés du contrat d'assurance passaient de la tête du premier sur celle du second (1).

Nous ne croyons pas cette conception juridiquement exacte. Les obligations que les principes et les polices imposent à l’assuré au moment de la réalisation du risque, demeurent encore à la charge du souscripteur. En effet, la stipulation pour autrui que contient l'assurance pour compte n’a pour objet que de régler l'attribution du bénéfice de l'assurance. Elle permet à tout intéressé de réclamer à l'assureur l'indemnité : elle crée un droit à son profit; elle ne fait pas naître une obligation à sa charge. Le souscripteur, par contre, s’est engagé personnellement vis-à-vis de l'assureur; il doit respecter les conditions de la police et en exécuter les obligations, même au moment du sinistre {intéressé n'intervient que pour faire valoir son droit et, tant qu'il ne réclame pas le paiement de l'indemnité qui a été stipulée à son profit, le souscripteur doit être considéré comme le véritable assuré tenu de toutes les obligations qu’impose le contrat.

Cette solution qui découle des principes mêmes sur les-

(1) SAINCTELETTE, 0p. cit., n° 21.

quels repose l'assurance pour compte, est en harmonie avec les situations que l’on rencontre dans la pratique des assurances terrestres. L'hypothèse la plus courante est celle où le souscripteur a la détention, à un titre quelconque, des objets assurés : il s’agit, par exemple, d'un dépositaire ou d’un manufacturier qui assure les marchandises pour le compte de ses clients. Il est naturel que le souscripteur remplisse les formalités exigées au moment du sinistre : il se trouve en meilleure situation que le tiers, souvent encore inconnu, pour contribuer au sauvetage et prendre toutes les mesures nécessaires. Il peut arriver toutefois que l'assurance pour compte soit contractée par une personne qui n'a pas la détention de la chose assurée. Dans cette hypothèse, 1l sera sans doute difficile au souscripteur d'exécuter lui-même les obligations du contrat; mais il pourra prouver que l’on a pris à sa place les mesures que la police met à sa charge. L’intéressé d’ailleurs pourrait prendre les mesures édictées et remplir les formalités aux lieu et place de l'assuré. La Cour de cassation l’a admis dans un cas qui offre avec le nôtre une certaine analogie (1). La victime d'un accident, a-t-elle décidé, peut valablement faire à l’assureur de l’auteur responsable, et à la place de ce dernier, la déclaration d'accident, pour écarter la déchéance qui le menace. La Cour s'appuie sur ce motif que tout créancier à le droit de faire des actes conservatoires du patrimoine de son débiteur. Dans l'hypothèse de l'assurance pour compte, Le tiers au profit duquel un droit a été créé,

(1) Cass., 30 nov. 4926, À. p., 4997, p. 51.

peut certainement prendre les mesures conservatoires destinées à Le sauvegarder.

La jurisprudence, dans les rares occasions où elle a eu à statuer sur la question de savoir à qui incombe l’obligation de procéder au sauvetage et de déclarer le sinistre, s’est prononcée dans le sens que nous indiquons (1). Dans un litige porté devant la Cour de Paris. l'assureur réclamait la déchéance du contrat, pour ce motif que les bénéficiaires de l'assurance pour compte n'avaient pas dénoncé, dans le délai voulu, l'incendie qui avait détruit leurs mar-

chandises. La Cour écarta la déchéance, parce que le souscripteur avait averti l'assureur, et elle déclara que le signataire de la police « étant seul assuré, c'était à lui seul qu'incombait la charge de la déclaration » (2).

En définitive, qu'il s'agisse des obligations imposées à l’assuré au cours du contrat ou de celles qui lui incombent au moment du sinistre, les principes généraux nous conduisent à la même conclusion : seul le souscripteur de l'assurance pour compte est tenu des obligations imposées par la police, parce qu'il est réputé, à l'égard de l'assureur, le véritable assuré (3); le tiers intéressé, ne pre-

(1) Gette question ne se pose pas souvent en pratique, parce que, comme nous le verrons, la situation est réglée conventionnellement : une clause de la police stipule que l'assureur n’aura affaire qu’au seul souscripteur jusqu'à la fixation définitive de l'indemnité.

(2) Paris, 3 juil. 1889, sous Cass. req., 10 mars 1890, D. P., 90. 1. 411, S. 93. 4. 139. — De même, en matière d'assurances maritimes : Bordeaux, 6 avril 4830, D. P., 31. 2. 63, S, 30. 2. 211.

(3) L'arrêt de la Cour de Paris précité s'est appuyé sur cette considération pour valider l’assurance pour compte contractée auprès d’une société mutuelle. On objectait que les statuts d’une telle

Montcharmont, al

nant aucun engagement et ne tirant de la stipulation pour autrui qu'un droit contre l'assureur, n'assume aucune

obligation.

société supposaient chez tout assuré la qualité de sociétaire et que réconnaître un droit au tiers intéressé, qui ne remplissait pas cette condition, aboutissait à violer les principes de la mutualité. La Cour ne s’embarrassa pas de cette objection et admit la seule solution qui fût à la fois juridique et pratique. « Il est inexact, dit-elle, que des personnes non dénommées se trouveront membres d’une société d’assurances mutuelles, ce qui serait contraire à l’essence de la mutualité; (le souscripteur) est seul assuré ; c'est à lui seul que les primes et cotisations peuvent être réclamées ; les tiers pour compte desquels il a été stipulé ne font pas partie de la société et c’est seulement en cas de sinistre qu'ils peuvent réclamer le bénéfice de l'assurance contractée à leur profit ».

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