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LE DROIT DE L'INTÉRESSÉ

La caractéristique essentielle de l'assurance pour compte est de faire naître un droit à l'indemnité au profit d'une personne qui n'a pas figuré au contrat. C’est ce droit que nous allons étudier dans les développements qui suivent. Nous nous attacherons à en définir la nature et les caractères propres ; nous essaierons ensuite d’en fixer le contenu juridique. Mais avant d'analyser le droit qui résulte de l'opération, il convient d'en rechercher le titulaire, c’est-à-dire de déterminer le bénéficiaire de l'assurance pour compte.

SECTION I

La détermination du bénéficiaire.

$ 1 Les éléments de la détermination.

Lorsqu'on se trouve en présence d’une assurance souscrite au profit d'une personne dénommée, le problème de la détermination ne se pose pas, puisque le bénéficiaire

est désigné dans la police elle-même. Mais les difficultés surgissent, lorsqu'il s’agit d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra, qui constitue une stipulation pour autrui au profit d'une personne indéterminée. Il devient alors nécessaire de déterminer qui pourra se prévaloir du contrat.

La jurisprudence interprète la clause pour compte d’une façon très large. L'assurance pour compte de qui il appartiendra, dit la Cour de cassation, « peut être invoquée par ceux qui, soit en tant que propriétaires, soit à tout autre titre, avaient, au moment de la formation du contrat ou ont acquis dans l'intervalle entre la souscription et la réalisation du sinistre, un intérêt personnel à la conservation de la marchandise assurée » (1).

Par conséquent, le bénéficiaire est toute personne qui a un intérêt personnel quelconque à la conservation de la chose. Il résulte de cette proposition, que d’une part, l'intérêt pris en considération doit être entendu très largement, mais que, d'autre part, cet intérêt doit nécessairement exister pour donner droit au bénéfice de l'assurance pour compte.

I. — En principe, tout intéressé peut se prévaloir de l'assurance pour compte de qui il appartiendra. Mais il

(1) Req., 27 juin 4899, D. P., 1900. 4. 165. Cette formule n’est vraie que de l’assurance pour compte proprement dite, c’est-à-dire de l’assurance de choses faite en faveur d'autrui. Dans les assurances de personnes (assurances collectives contre les accidents, ou assurances sur la vie au profit d’un groupe de personnes), la notion d'intérêt n'intervient pas. Le bénéficiaire est simplement celui qui se trouve atteint par la survenance du risque assuré, dans les conditions stipulées dans la police.

s’agit de savoir s’il faut prendre à la lettre la formule donnée par la Cour de cassation et déclarer que tous les intérêts, sans distinction, doivent être couverts par l’assurance, ou si, au contraire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la volonté des parties et de limiter la garantie dans la mesure où celles-ci l’ont voulu. En nous éclairant des solutions admises en jurisprudence, essayons d'abord de marquer les points acquis et de fixer ensuite, sinon de résoudre, les difficultés qui subsistent à l'heure actuelle.

Il y a un premier point certain : tous ceux qui ont sur les objets assurés un droit de propriété bénéficient incontestablement de l'assurance pour compte. C’est le résultat recherché par les parties, et c’est ce qu'a reconnu, à maintes reprises, la jurisprudence. « L'assurance pour compte de qui il appartiendra crée un lien de droit non seulement entre les parties dénommées au contrat, mais encore entre l'assureur et les propriétaires, présents et futurs, de la chose assurée » (1). Aïnsi, lorsqu'un dépositaire ou un manufacturier a souscrit une police pour le compte de qui il appartiendra, les propriétaires des chjets déposés peuvent réclamer le bénéfice de l'assurance (2). Le droit de propriété, ou du moins sa valeur économique, constitue l'intérêt par excellence à la conservation de la chose : le propriétaire est le type même du bénéficiaire.

C'est en vertu de cette idée qu’un jugement du Tribu-

(4) Civ., 5 mars 1888, S. 88. 1. 313.

(2) Amiens, 40 juin 4887, D. P., 89. 2. 127, note Levillain ; Paris, 3 juil. 4889, À. p., 1889, p. 179; Trib. civ. Seine, 14 juin 1890, Sim., II, 492; Civ., 25 avr. 1998, R. p. 1928, p. 192. Comp, Trib, com. Seine, 4 déc. 4920, J, À., 1924, p. 270,

nal de commerce de la Seine, du 8 mai 1923, a décidé que la police d'assurance, souscrite par le syndic d'une faillite et contenant la clause pour compte de qui il appartiendra, devait profiter au failli après homologation du concordat (1). À ce moment, en effet, Le failli concordataire recouvre l'administration de ses biens, et, par suite de son intérêt de propriétaire, il doit être admis à invoquer à son profit l'assurance pour compte.

Donc normalement l'intéressé est le propriétaire des objets assurés. Seulement, l'intérêt est une notion purement économique. Quelqu'un peut être propriétaire d’une chose et pourtant n’avoir aucun intérêt à sa conservation. Si, par exemple, l'objet est grevé d’une sûreté réelle absorbant sa valeur totale, le propriétaire conserve un droit dépouillé de son contenu économique. Le véritable intéressé, ce n’est pas le propriétaire; c'est, en réalité, le créancier hypothécaire ou gagiste. Aussi la jurisprudence a-t-elle décidé très juridiquement que le créancier nanti d’une sûreté réelle était le bénéficiaire de l'assurance pour compte et avait en cette qualité un droit propre contre l'assureur. « La personne qui a fait des avances sur les marchandises et qui, pour garantir le remboursement de ces avances, à obtenu du propriétaire des marchandises l’'endossement à son nom du connaissement et la remise de la police d'assurance pour compte de qui il appartiendra, a le droit d'agir contre la Compagnie d’assurances et d'être payée par elle sur la somme assurée jusqu'à concurrence du montant de sa créance », Cette personne doit

(1) Trib. com. Seine, 8 mai 1923, À. p., 1923, p. 352,

être considérée comme assuré pour compte; possédant un intérêt personnel à la conservation de la chose assurée, elle à Le droit de ce chef de se prévaloir de la police (1). De même, le créancier, qui a un droit de gage sur les marchandises déposées chez un entrepositaire, peut réclamer l'attribution de l'indemnité en vertu de l'assurance pour compte souscrite par ce dernier (2).

Il faut étendre ces solutions et déclarer que, lorsque l'intérêt du propriétaire sur la chose se trouve diminué ou annihilé par suite de l’existence d’un autre intérêt concurrent, le bénéficiaire de l'assurance pour compte n’est plus le propriétaire, ou du moins ce n'est plus lui seul. Le véritable intéressé à la conservation de la chose assurée a seul le droit d’invoquer la clause pour compte, dans la mesure de son intérêt.

L'assurance pour compte de qui il appartiendra couvre donc tous ceux qui possèdent un intérêt direct à la conservation des objets assurés. C’est un point qui ne soulève plus de difficultés. Mais il devient beaucoup plus délicat de savoir si la garantie de l’assurance pour compte n’est pas plus étendue et n’est pas acquise à quiconque justifie d’un intérêt, même indirect. Ainsi, le détenteur est intéressé à la conservation des objets qu'on lui confie, parce qu'il peut être déclaré responsable de leur perte.

(4) Req., 27 juin 14899, D. P., 1900. 1 165. De même, un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 9 juil. 4906 (2. Z. D. M.,t. XVII, p. 462) a admis que le créancier ayant hypothèque sur le navire assuré pour compte de qui il appartiendra devait être considéré comme le bénéficiaire.

(2) Trib. civ. Lyon, 3 juin 1881, B. M, 111,276.

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