‹ L'Assurance pour Compte en Matière TerrestreChapitre 23 sur 33 · LL · texte numérisé non relu

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Ne pourra-t-il pas, dès lors, réclamer, le cas échéant, le bénéfice de l'assurance contractée « pour le compte de qui il appartiendra » (1) ?

À vrai dire, au point où nous en sommes de notre étude, la question n’est plus entière. Nous avons déjà envisagé un des aspects du problème en étudiant la nature juridique de l'institution (2). Nous avons abouti à cette conelusion que l'assurance pour compte constituait une stipulation pour autrui trouvant son support dans une stipulation que le souscripteur faisait pour lui-même. Nous avons vu que le détenteur, en assurant les marchandises confiées à sa garde pour le compte de qui il appartiendra, entendait en première ligne se couvrir lui-même et que la jurisprudence lui avait reconnu le droit d’invoquer la garantie de la police (3). Par conséquent, le détenteur, qui a souscrit une assurance pour le compte de qui il appartiendra, peut se présenter comme personnellement bénéficiaire de l’opération, qui contient une assurance de responsabilité en sa faveur.

Il convient seulement de préciser ici comment joue la

(1) Bien entendu, la question ne se pose pas dans le cas d’une assurance de responsabilité faite pour le compte d'autrui (assurance du risque locatif souscrite par le propriétaire pour le compte du locataire ; assurance contre les accidents causés aux tiers contractée par le propriétaire d’une automobile au profit de tout conducteur de la voiture). Dans cette hypothèse, il est évident que le bénéficiaire de l’assurance pour compte est la personne dont la responsabilité se trouve engagée dans les conditions prévues au contrat,

(2) V. supra, p. ST ets.

(3) Nîmes, 5 mai 1896, sous Req. 25 oct. 1897, Sim., [, 188, S. 98. 1. 443. Comp, Paris, 10 juin 19925, D. P., 26. 2. 133, note de M. Aubrun.

garantie à l'égard de ce dernier. Lorsque le souscripteur n'encourt aucune responsabilité, l'assurance pour compte joue uniquement au profit des propriétaires des marchandises assurées. Quand, au contraire, la responsabilité du détenteur est engagée, la stipulation que celui-ci avait faite pour lui-même et qui se trouve incluse dans la clause pour compte de qui il appartiendra, entre en jeu : sa responsabilité est couverte. Maïs la garantie promise au souscripteur ne modifie pas les rapports des tiers avec l'assureur. L'opération à leur égard vaut encore comme stipulation pour autrui. Les propriétaires des marchandises ou, plus exactement, tous ceux qui ont un intérêt direct à leur conservation vont donc pouvoir agir directement contre l'assureur pour réclamer l'indemnité stipulée. La stipulation, que le souscripteur a faite pour son compte, produit alors son effet, en empêchant l’assureur de se retourner contre ce dernier. Elle joue à la manière d'une garantie accessoire, qui n'apparait que dans les rapports de, l'assureur avec le souscripteur. La garantie, dont celui-ci bénéficie, équivaut, en quelque sorte, à la renonciation de la part de l'assureur à tout recours contre lui. En fait, ainsi que le prouvent les décisions Judiciaires intervenues en cette matière, lorsque la police contient la clause « pour compte de qui il appartiendra », les tiers intéressés exercent une action directe contre l'assureur et, sauf dans certains cas assez rares (1), on ne soulève même pas la question de la responsabilité du souscripteur.

(4) Nous verrons que la question de savoir si le souscripteur est responsable ou non offre un grand intérêt, lorsqu'il s'agit de déter-

En définitive, dans la mesure que nous venons de déterminer, il est vrai de dire que le souscripteur de l’assurance pour compte est bénéficiaire du contrat, même lorsqu'il a seulement un intérêt indirect à la conservation des choses assurées, en tant que détenteur responsable.

Mais le problème offre un second aspect. L'assurance pour compte de qui il appartiendra peut être souscrite, non pas par un détenteur, mais par le propriétaire des objets assurés. On peut se demander alors si le détenteur, à qui ces objets sont confiés, doit être considéré comme bénéficiaire de la clause, en vertu de l'intérêt indirect qu’il possède à la conservation desdits objets. En d’autres termes, l'assurance pour compte couvre-t-elle Ia responsabilité de ce dernier dans cette nouvelle hypothèse ? Un jugement du tribunal civil d'Arcis-sur-Aube, du 26 décembre 1902 décide que les propriétaires de marchandises déposées chez un tiers, en les faisant assurer directement, ne font couvrir que les risques auxquels ils sont personnellement exposés et non pas le risque, tout à fait différent, que court le dépositaire (1). Mais, dans l'espèce, il s'agissait d’une simple assurance directe contractée par les propriétaires et non d’une assurance pour compte de qui il appartiendra. Cette décision, parfaitement conforme aux principes, laisse donc entière la question que nous avons posée. Pour la résoudre, il importe d’examiner si les raisons, qui nous ont fait admettre que l'intérêt de res-

miner la contribution respective des assureurs à l'indemnité en cas de cumul d’une assurance pour compte et d’une assurance directe. V.infrà, p. 248 ets.

(1) Trib. civ. Arcis-sur-Aube, 26 déc. 4902, J. 4., 1903, p. 424.

ponsabilité du souscripteur était garanti par la clause pour compte, existent avec la même force dans l'hypothèse présente. On aurait tort, en effet, de donner à la formule pour compte une valeur absolue et un sens général, le même dans tous les cas. Il faut en réalité l’interpréter suivant les circonstances, en recherchant l'intention véritable des contractants. Il est normal de supposer que, lorsqu'un détenteur assure les marchandises qu'on lui confie « pour le compte de qui il appartiendra », il ait l’intention de couvrir d'abord son intérêt personnel. Au contraire, lorsqu’il s’agit d’une assurance souscrite par le propriétaire des marchandises, on ne peut pas présumer que celui-ci ait entendu garantir la responsabilité du détenteur à qui il remettra éventuellement Les objets assurés. Par l’insertion de la clause pour compte, il se propose d'assurer la chose en elle-même, de façon que le bénéfice de l’assurance passe à quiconque acquiert un droit sur elle ; il se soucie fort peu du sort du détenteur, qui le plus souvent en pratique est personnellement assuré.

C'est en ce sens que semble se prononcez la jurisprudence. L'affaire tranchée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 octobre 1887, mettait en présence deux polices pour compte (1) ; l’une souscrite par les propriétaires des marchandises, l’autre contractée par le dépositaire. L'une et l’autre contenaient une formule identique : le souscripteur déclarait agir « tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendrait ». Et pourtant, la

(4) Req., 25 oct. 1897, Sim. I, 88, S. 98. 1. 443, 2. p., 1897, p. 560 et rapport de M. le conseiller Loubers.

Cour de cassation ne les a pas interprétées de la même facon. La première, a-t-elle déclaré, « avait uniquement assuré les propriétaires des marchandises », tandis que la seconde « avait assuré non seulement ces derniers, mais encore le détenteur de ces marchandises ».

Par conséquent, l'assurance pour compte de qui il appartiendra souscrite par le propriétaire constitue, de par la volonté des parties, uniquement une assurance de choses au profit des personnes directement intéressées et ne garantit pas l'intérêt du tiers responsable de la perte des objets assurés.

Mais, cette réserve faite, il faut maintenir le principe que tous ceux qui ont un intérêt à la conservation de la chose assurée, soit en tant que propriétaires, soit à un tout autre titre, peuvent réclamer le bénéfice de l'assurance.

Il. — Seulement cet intérêt doit nécessairement exister. Si l'on admet que l'assurance pour compte couvre tous les intérêts, encore faut-il qu'il s'agisse d'intérêts assurables. C'est au fond cette idée qui dominait le litige sur lequel a statué la Cour de Paris, dans un arrêt du 23 avril 1923 (1).

Pour faciliter l'alimentation de la population civile pendant la guerre, l'Etat achetait Le blé aux cultivateurs à raison de 75 francs le quintal et le cédait aux meuniers pour 43 franes, sous certaines obligations de revente. Un meunier, qui recevait du blé dans ces conditions, avait

(1) Paris, 23 avr. 1923, Gaz. Pal., 23. 2, 260 et conclusions de M. le substitut Legris.

souscrit une police d'assurance, « agissant comme propriétaire pour son compte et celui de qui il appartiendra ». Un sinistre se produisit. L'Etat pouvait-il prétendre à une indemnité, en qualité de bénéficiaire de l'assurance pour compte? Les premiers juges admirent l'affirmative (1). Ils décidèrent, en effet, que l'Etat était demeuré le véritable propriétaire des blés entreposés chez le meunier et que, justifiant d’un droit sur les objets assurés et d'un intérêt incontestable à l'assurance, il était fondé à en réclamer le bénéfice. La Cour de Paris, au contraire, infirmant le jugement de première instance, se prononça pour la négative. L'Etat, dit-elle, n’a rien à prétendre sur les indemnités à verser au meunier. En effet, la cession des blés que l'Etat avait consentie à ce dernier, emportait juridiquement un transfert de propriété. Le meunier était devenu propriétaire de la chose cédée, c’est-à-dire vendue, et qu’il avait payée. Malgré les dispositions restrictives qui, pendant la guerre, pesaient sur le commerce de la meunerie, le meunier avait acquis la propriété des blés. Aussi la Cour décidet-elle que « l'Etat, n'étant propriétaire à aucun titre du blé délivré, n’a pas couverture du côté des compagnies en cause pour le risque innommé » que représente pour lui le sacrifice de 32 francs par quintal (différence entre le prix d'achat et le prix de cession du blé). Le seul risque couvert est « le risque du meunier propriétaire, à concurrence des 43 franes que ce blé lui avait coûté par

quintal ÿe

(4) Trib. com. Dreux, 29 avr. 1921, 2. p., 1922, p. 27.

Sans vouloir restreindre la garantie conférée par lassurance pour compte de qui il appartiendra au seul intérêt du propriétaire, comme semble le faire l'arrêt, nous approuvons pourtant cette décision. En effet, si Le bénéfice du contrat peut être invoqué, non seulement par le propriétaire des objets assurés, mais d’une façon générale par quiconque a un intérêt personnel à leur conservation, on peut se demander si cet intérêt existait, dans l'espèce, au regard de l'Etat. En cédant les blés au meunier, il avait réalisé une véritable mutation de propriété au profit de celui-ci. Il n’avait plus d'intérêt économique à là conservation de la chose. La perte de celle-ci n’entraînait nullement une diminution de son patrimoine ; que les blés cédés fussent détruits ou non par l'incendie, les 32 francs que l'Etat avait déboursés, étaient sacrifiés de la même façon. Son intérêt à la conservation des blés n'était, en réalité, qu’un intérêt moral. En tant qu'Etat, moralement responsable du sort de ses administrés, il y avait pour lui un intérêt public à assurer à la population les quantités de blés nécessaires à l'alimentation. Mais cet intérêt, hautement justifiable sans doute, n'était pas juridiquement de nature à permettre à l’Etat de se présenter comme bénéficiaire de l'assurance pour compte.

En définitive, pour qu’un tiers puisse se prévaloir de la clause pour compte de qui il appartiendra, il faut qu’il ait à la conservation de la chose assurée un intérêt pécuniaire. Mais dès que cet intérêt existe, et sous les réserves que nous avons formulées à l’égard du détenteur responsable, qu'il s'agisse de l'intérêt normal du proprié-

taire ou de tout autre intérêt, il sert de base à la détermination du bénéficiaire.

Le moment de la détermination.

Nous connaissons l'élément qui permet de déterminer la personne du bénéficiaire ; nous savons qu'il faut considérer comme tel quiconque possède un intérêt à la conservation de la chose assurée. Mais, jusqu’à la réalisation du risque, le détenteur de l'intérêt n'a qu'un droit éventuel et susceptible de disparaitre. C’est seulement la survenance du sinistre, qui fixe irrévocablement la situation des parties et qui détermine d’une façon définitive le bénéficiaire de l'assurance pour compte de qui il appartiendra.

[. — Au cours du contrat et jusqu’à l’arrivée du sinistre, le bénéficiaire se trouve dans une situation essentiellement précaire. Dès qu'une personne acquiert un intérêt sur la chose assurée, elle devient titulaire d’un droit contre l’assureur. Mais, par suite de la nature même du contrat d’où il nait et du mécanisme de l’assurance pour compte, ce droit présente la double caractéristique d’être conditionnel et provisoire.

D'abord, l'intéressé, pendant toute la durée du contrat, est un bénéficiaire simplement éventuel. Dans tout contrat d'assurance, en effet, l'engagement de l'assureur est subordonné à la condition suspensive de l'arrivée du sinistre. Tant que cet événement ne s’est pas produit, la

créance de l'assuré n’est qu'une créance conditionnelle. L'insertion de la clause pour compte dans la police a seulement pour effet de faire passer cette créance à tout intéressé. Néanmoins, le rapport juridique, dont la naissance est sub conditione, se trouve dès à présent ébauché. Le droit conditionnel a déjà une valeur patrimoniale ; il existe en germe, et cette existence embryonnaire entraine certaines conséquences (1). Le tiers peut prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation de son droit et l'on comprend, en particulier, comme nous le verrons bientôt, qu'il puisse, dès avant Le sinistre, accepter le bénéfice de la stipulation pour autrui.

Par ailleurs, jusqu'au sinistre, le droit de l'intéressé n'est que provisoire. Il se modèle exactement sur l'intérêt que le tiers possède à l'assurance : il naît avec cet intérêt, il disparait également avec Iui. La créance éventuelle d'indemnité passe aux propriétaires successifs de La chose assurée ou à tous ceux qui détiennent l'intérêt économique que représente cette chose, aux créanciers gagistes par exemple. De même, elle prend naissance au profit de tous ceux qui s'exposent au risque couvert par l'assurance dans les conditions prévues au contrat. C'est ainsi que le déposant bénéficie, dès l'instant du dépôt de ses marchandises, de l'assurance souscrite par Le dépositaire « pour le compte de qui il appartiendra ». Mais aussitôt que l'intérêt du tiers disparait, son droit s'évanouit du même coup.

En un mot, tant que dure le contrat, on peut connaître à chaque moment celui qui pourrait réclamer l'indemnité

(1) Cou et CapiTanT, 0p. cit., t. IT, p. 163.

au cas de réalisation du risque assuré. Mais ce bénéficiaire n'est pas définitivement déterminé : il demeure susceptible de changer, en même temps que l'intérêt qui sert de fondement à son droit change lui-même de titulaire.

[. — La survenanee du sinistre est l'événement capital de l'opération. C’est à ce moment que le contrat produit son effet essentiel : la condition à laquelle était subordonnée l'obligation de l'assureur de verser l'indemnité se réalise. La créance de l'intéressé, jusqu'alors conditionnelle, devient pure et simple. Le droit de celui-ci, dont l'existence même était en suspens, nait véritablement au jour du sinistre. Et surtout, ce droit se fixe définitivement sur la tête de celui qui possède un intérêt à l'assurance au moment de la réalisation du risque. C’est le dernier intéressé seul qui subit les conséquences du sinistre ; c’est lui seul qui a droit à l’indemnité. Le bénéficiaire est done celui qui a intérêt à la conservation de la chose assurée au moment du sinistre (1). Aussi, la Cour de Paris, dans un arrêt du 12 juin 1926, a-t-elle décidé que la police consentie pour le compte de qui il appartiendra n’ouvrait aucun droit à l'indemnité au profit de celui qui, s'étant fait endosser la police après le sinistre, n’avait aucun inté-

(1) En ce sens, Puperr, 0p. cil., L. II, n° 2400; CrÉmIEU, 0p. cit., R.1. D. M.,1. XXVIIL, p. 447. Pourtant, un arrêt de la Cour de Paris, du 14 mai 1926 (D. P., 26. 2. 151 et note de M. Savarier) s'écarte un peu de cette opinion. « Les droits des intéressés, dit-il, se fixent d’une manière irrévocable au jour du sinistre, ou au plus tard le jour de son règlement ». Dans la note consacrée à cet arrêt, M, Savatier critique à juste titre cette conception. « Sans doute, c'est au moment du règlement que la preuve de l'intérêt doit être fournie; mais c’est par rapport au moment du sinistre qu’elle doit être appréciée ».

Montcharmont. 12

rêt à la conservation des marchandises au moment dudit sinistre (1). Get événement fixe d’une manière définitive les droits des parties et le détenteur de lintérêt à ce moment est seul titulaire de la créance stipulée à son profit. Tous ceux qui avaient un intérêt, mais qui Pont perdu avant le sinistre, comme tous ceux qui pourraient acquérir un droit quelconque après la réalisation du risque, ne sauraient réclamer le bénéfice de l'assurance en invoquant le jeu de La clause pour compte.

La justification de l'intérêt.

Le bénéficiaire, pour se prévaloir du droit à l’indemnité, doit justifier de son intérêt à la conservation de la chose assurée. Cette justification ne soulève pas de grandes difficultés en matière d'assurances terrestres.

La plupart du temps, en effet, l'assurance pour compte est souscrite par un détenteur au profit de ses clients. Dans ce cas, la police reste entre les mains du souscripteur. Après le sinistre, les intéressés se font connaître et adressent à l'assureur, à l’appui de leur demande d’in-

(1) Paris, 42 juin 1926, J. A., 1927, p. 51. En réalité, le porteur de la police, qui avait acquis son droit après sinistre, n’aurait pu réclamer l'indemnité qu'en vertu d'une cession que le bénéficiaire de l'assurance pour compte lui aurait consentie. Mais, dans l’espèce, cette cession était irrégulière : comme la police, en effet, avait la forme nominative, l'endos devenait une formalité insuffisante pour opérer le transfert de la créance vis-à-vis des tiers et notamment de l’assureur,

demnité, tous les documents propres à justifier de leur droit sur les valeurs détruites. S'il s'agit, par exemple, de marchandises déposées dans des Magasins généraux, les bénéficiaires produiront, à titre de justification de leur intérêt, les récépissés et warrants, représentant soit l'intérêt du propriétaire, soit celui du créancier gagiste. En somme, le bénéficiaire doit prouver, par tous les moyens de preuve dont dispose d'ordinaire l'assuré, qu'il est bien celui pour lequel les objets couverts par l'assurance ont péri.

Si cette situation est la plus fréquente, elle n’est pourtant pas la seule. Dans certaines hypothèses, la police ne reste pas aux mains de l’assuré originaire. Elle passe aux intéressés successifs avec l'intérêt lui-même ; elle circule à la manière d’un titre au porteur. Aussi pourrait-on être tenté d'assimiler la police pour compte à un titre négociable (1).

Cette assimilation ne parait pas juridiquement exacte (2). Dans la police pour compte, il n’y a pas incorporation au titre d’une créance qui se transmet avec lui par simple tradition ; il y a création directe d'un droit au profit de l'intéressé en vertu d’une stipulation pour autrui. D'ailleurs même les auteurs, qui ramènent la police pour compte à un titre au porteur, sont obligés de reconnaitre que ce titre présente ici des caractères tout particuliers.

(4) Lyon-Caex et Renaucr, 0p. cit, L. VI, n° 1214; LYOoN-CAEN, Revue critique, 1892, p. 361 et 1894, p. 489; CRÉMIEU, 0p. cût., R. I.\D. M., t. XXVII, pp. 477 et #78.

(2) Ripgnr, op. cüt., L. II, n° 2400; Bresson, op. cif., n° 99, p- 203.

« S'il s'agissait, écrit M. Crémieu, d’un titre au porteur ordinaire, la production de la police devrait suffire à elle seule pour conférer à celui qui la détient le droit à l'indemnité ; mais nous avons dit que si la police pour compte était une police au porteur, elle était aussi une police d'assurance et que les règles du contrat d'assurance venaient modifier dans une certaine mesure l'application des principes propres aux titres au porteur » (1).

La police pour compte n’est donc pas assimilable à un ütre négociable ordinaire. Maïs il faut aller plus loin et déclarer qu’elle ne saurait non plus se confondre avec la police au porteur elle-même. Dans celle-ci, la créance d’indémnité est acquise à tout porteur, qu'il s'agisse de l'intéressé lui-même ou d’un tiers cessionnaire, à la seule condition qu'il justifie de l'existence d’un intérêt en risque. L’assurance pour compte de qui il appartiendra, au contraire, ne peut être invoquée que par celui qui, selon la formule même de la Cour de cassation, justifie « d’un intérêt personnel à la conservation de la chose assurée » (2). Le bénéfice de l'assurance pour compte est stipulé uniquement en faveur de celui qui possède cet intérêt propre. Sans doute, l'intéressé, bénéficiaire de l'opération, peut céder sa créance contre l’assureur. Mais le cessionnaire ne saurait se prévaloir de la clause pour compte, il ne pourra réclamer l'indemnité d'assurance qu’en vertu des règles de la transmission de créance, c’est-à-dire en accomplissant les formalités requises pour rendre cette transmission opposable à l'assureur.

(1) Crémieu, 0p. cit., R. I. D. M., &. XXNIIL, pp. 477 et 478. (2) Req., 27 juin 1899, D. P., 1900. 4. 165.

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Dans toutes les hypothèses, par conséquent, que la police pour compte demeure entre les mains du sousceripteur ou qu'elle passe aux intéressés successifs, circulant à l'instar d’une police au porteur, le bénéficiaire doit apporter la preuve de son intérêt personnel.

Nous aboutissons alors à cette conclusion générale : le bénéficiaire de l’assurance pour compte est quiconque possède un intérêt pécuniaire personnel à la conservation de la chose assurée au moment du sinistre et qui justifie de cet intérêt,

SEcTioN Il

La nature et les caractères du droit de l’intéressé.

Le droit reconnu au bénéficiaire de l’assurance pour compte présente deux traits caractéristiques, qui découlent de la notion même de stipulation pour autrui : c’est, d’une part, un droit révocable jusqu'à l’acceptation de l'intéressé ; c’est, d'autre part et surtout, un droit propre que ce dernier peut exercer directement contre l'assu-

reur.

a À Le caractère révocable.

J. — Le droit qui naît de l’assurance pour compte au

profit de l'intéressé, comme celui qui résulte ordinairement de la stipulation pour autrui, est un droit révocable.

Conformément à la règle dé l'article 1121, C. civ., Le souscripteur peut révoquer la stipulation qu’il a faite er faveur du tiers assuré, tant que celui-ci ne l’a pas acceptée. La doctrine en général se prononce en ce sens (1). Mais, par suite de la nature spéciale de l'assurance pour compté, on doit, semble-t-il, interpréter ce droit de révocation d’une manière stricte et ne l'admettre que sous certaines réserves.

Dans l'assurance sur la vie au profit d'un tiérs, on comprend aisément que l'assuré ait la faculté de révoquer le droit du bénéficiaire. IL est conforme à lintention probable des contractants de présumer que le stipulant s’est réservé la possibilité d’ordonner une autre attribution, si les circonstances actuelles viennent à changer. L’assuré, en révocant la disposition primitive, pourra s’en appliquer le bénéfice, ou le transporter à une autre personne. Il n'en va pas de même de l'assurance pour compte. Le souscripteur n’a pas de motif pour enlever à l’intéressé le bénéfice de l'assurance. Si le tiers n’a plus d'intérêt à la conservation des objets assurés, automatiquement, par le jeu même du contrat, son droit à l'indemnité s’évanouit. De plus, la révocation n'aurait pas pour effet de donner au souscripteur la libre disposition de la somme assurée, car le principe indemnitaire interdit d'attribuer l'indemnité d'assurance à toute autre personne que le véritable intéressé. Elle aurait le plus souvent pour résultat de procurer un avantage à l'assureur (2). Il ne faut pas oublier, en

(1) Ripërr, op: cit, L. UT, n° 2400; SAINGTELETTE, 0p. cit., n° 24; Micny, op. cit., p. 495.

(2) Lorsque le droit du tiers ést dé telle natüré qu'il né peut être

EFFETS JURIDIQUES DE L'ASSURANCE POUR coMPte 183

effet, que la révocation joue seulémetit dans les rapports du souscripteur avec le tiers et laisse intact, en principe, l'engagement du premier vis-à-vis de l'assureur. Malgré la révocation de la stipulation faite au profit de l'intéréssé, Le contrat d'assurance subsisterait ; l'assuré deméurerait tenu du paiement des primés, à moins de demander la résiliation du contrat dans les conditions prévues par la police. Il convient dote de reconnaitre au droit de révocation, qui appartient au souscripteur de l'assurance pour compte, un caractère exceptionnel, parce qu'il est normal d'admettre que l'assuré à l'intention dé fournir utie garantie au tiers, et non päs de procurer un bénéfice à l'assureur. La révocation, sans dotite, n’est soumise à ducune condition de forme, mais elle doit résulter de la volonté clairement exprimée du souseripteur.

Par ailleurs, la faculté de révoquer, bien qu’elle i’appaïtiennie qu’au souscripteur, ne peut être exercée sans lé consentement de l'assureur. Dans l'hypothèse, l’assue reur a uü intérêt indéniable à ce que l'assurance pour compte joue normaleent, c'est-à-dire produise ses effets à l'égard des tiers assurés. Il serait trop facile au Ssouscripteur, en effet, de prétendre après le sinistre qu'il avait évoqué le droit des intéressés, dont les marchan= disés auraient été sauvées, pour déduire leur valeur de la somme assurée ét échapper, Le cas échéant, à l’applicas tion de la règlé proportionnelle. La révocation aurait

exercé que par lui, le stipulant, pas plus qu'une autre personne, ne pourrait profiter de la révocation et il faudrait décider que le promettant est définitivement libéré. V. CUnamPreaAu, 0p. cit, p. 187.

pour résultat d’aggraver la situation du promettant. Aussi, croyons-nous, elle ne peut intervenir en matière d'assurance pour compte que si l'assureur en a admis la possibilité.

L'arrêt rendu par La Cour de Paris, le 21 juillet 1921, va nous permettre de préciser ces idées en les concrétisant (1). L'Etat avait fait à la Société Morane-Saulnier une commande d'avions, et aux termes du marché, la responsabilité du vendeur cessait 10 jours après la réception des appareils. Pour se couvrir et garantir ses clients la Société, « agissant tant pour son compte comme propriétaire que pour celui de qui il appartiendra », avait assuré les constructions, le matériel et les marchandises, qui constituaient son aérodrome de Villacoublay. Un sinistre se produisit et épargna certains appareils livrés à l'Etat et restés sur le terrain d'aviation après le délai de 10 jours suivant la réception. La question se posa alors de savoir si l’on devait comprendre ces avions dans les objets couverts par l'assurance. La réponse à cette question offrait un intérêt primordial pour les assureurs. En effet, si on considérait que ces appareils étaient garantis par les polices, la valeur des objets soumis au risque au moment du sinistre dépassait le montant de la somme assurée et il y avait lieu d'appliquer la règle proportionnelle. La Cour de Paris, s'appuyant sur Les termes mêmes de la police où l'assuré déclarait agir pour le compte de qui il appartiendra « en ce qui concerne les marchandises et objets confiés par des tiers », décida que le mot

(1) Paris, 21 juillet 1921, R. p., 1922, p. 31.

« confiés » impliquait l’idée de responsabilité et que, cette responsabilité n’existant plus pour le souscripteur au jour du sinistre, on ne pouvait pas faire porter l'assurance sur les avions appartenant à l'Etat.

Nous approuvons cette solution, mais en nous plaçant à un point de vue un peu différent. L'assurance pour compte constituait une assurance de choses au profit de l'Etat et, partant, devait jouer que la responsabilité du souscripteur soit ou non engagée. De la stipulation pour autrui naissait en faveur du bénéficiaire un droit éventuel à l'indemnité; mais ce droit était révocable. Et en fait, en limitant sa responsabilité aux dix jours qui suivaient la réception des appareils par l’acheteur, le souscripteur entendait révoquer, à l'expiration de ce délai, le bénéfice de l'assurance souscrite au profit de celui-ci. En outre, cette révocation était possible, parce que lPassureur en avait admis le principe. En stipulant que l’assurance couvrait les objets « confiés » par les tiers au souscripteur, la police prévoyait la révocation du droit de ces tiers après cessation de l'obligation de garde qui incombait à l'assuré. En conséquence, les avions demeurés sur l'aérodrome après le délai fixé ne pouvaient entrer en ligne de compte pour l'application de la règle proportionnelle, de même que l'Etat n'aurait pu réclamer une indemnité d'assurance à raison de leur destruction.

II. — La faculté de révoquer cesse, lorsque le bénéficiaire a accepté l'assurance faite pour son compte.

Très souvent, en pratique, l'acceptation du tiers interviendra avant tout sinistre. C'est qu'en effet la nature de l'assurance pour compte est telle qu'on doit entendre

l'acceptation d'une façon très large, à l'inverse de la révocation. L'acceptation tacite suffira pour consolider le droit de créance du bénéficiaire et le rendre irrévocable. Toutes les fois que le tiers se place dans les conditions du contrat en connaissance de cause, il accepte implicitement le bénéfice de La stipulation pour autrui faite en sa faveur, Ainsi, lorsqu'un commerçant dépose des marchandises dans des Magasins généraux, il n’ignore pas que le règlement de ces établissements impose au directeur l'obligation de contracter une assurance pour la garantie des déposants. Dès l'instant du dépôt, il entend profiter éventuellement de cette assurance. À fortiori en est-il ainsi quand le déposant verse au dépositaire une certaine somme correspondant à l'assurance des objets déposés. De même, lorsqu'un propriétaire imposé au locataire, dans une clause du bail, l'obligation d'assurer l’inmeuble loué, il accepte par avance l'assurance souscrite par celui-ci en exécution de cette obligation.

Eu fait, par conséquent, la stipulation pour autrui émanant du souscripteur d’une assurance pour compte est la plupart du temps irrévocable dès l'origine (1). Mäis il convient de ne pas sé méprendre sur le sens de cette proposition. Elle signifie seulement que Le souscripteur n’a plus le droit de retirer le bénéfice de la stipulation à l'intéressé,

(1) Cela est jufidiquement possible, parce que, du jour où il possède un intérêt à la conservation de lt chose assurée, lé tiers acquiert un droit conditionnel contre l’assureur. Gette idée permet de comprendre comment un droit, dont l'existence même est subordonnée à la survenance du sinistre, peut entrer dans le patrimoine de l’intéréssé, d’ühe façon itrévocable, dès ävant cette date.

comme cela se produit fréquemment dans l'assurance sur la vie; elle ne veut pas dire que le bénéficiaire pourra réclamer l'indemnité en tout état de cause. Même après acceptation de la stipulation faite à son profit, le tiers ne possède encore qu'un droit fort précaire. C’est un droit éventuel, en raison de la nature même du contrat d’assurance ; il est provisoire ét disparait avec l'intérêt du tiers ; il est enfin sübordonné à l’äccomplissement de toutes les obligations que la police met à la charge de l’ässuré.

L’acééptation du tiers peut aussi intervenir après le sinistre. Pourtant certains auteurs l'ont nié (1). Tant que le tiers n’a pas ratifié l'assurance faite à son profit, le contrat n'est pas formé, faute d'intérêt en risque, puisque par hypothèse le souscripteur n’est pas intéressé. Si l'on periettait au tiers de râtifier âprès l’arrivée du sinistre, les droits naissant du contrat seraient antérieurs à sa formation. Un tel résultat est inadmissible.

Rémarquons d’abord que ce raisonnement repose sut une analysé inexacte dé l'assurance pour compte : il süpposé que cette opération constitue une gestion d’affaires. Nous pensons avoir démontré que l'assurance pour compte avec ses caractères spécifiques était, hon pas uñ contrat par représentant, mais un contrat en faveur de tiers, c’est-à-dire une stipulation pour autrui. Or, le mécänisme même de cette institution permet de donner au tiers la possibilité d’accepter même après le sinistre.

(1) Dessarns, Traité de Droit commercial maritime, |. VI, n° 4334; De Vazrocer, 0p. cit, L. IN, n° 4346.

Le droit du bénéficiaire, en effet, ne résulte pas de l’acceptation ; il naît du contrat lui-même. Dès que l'intéressé se place dans les conditions du contrat d’assurance, la stipulation pour autrui qu’il contient joue en sa faveur ; il acquiert un droit conditionnel, que l’arrivée du sinistre rend, en principe, pur et simple. L’acceptation ne fait que consolider l'acquisition antérieure du droit, en le rendant irrévocable ; elle enlève seulement au souseripteur la faculté de révoquer le bénéfice de la stipulation pour compte. S'il ne l’a pas fait auparavant, comme cela se produit le plus souvent, le bénéficiaire peut donc encore accepter valablement la disposition stipulée à son profit (1).

Mais il y a plus. Serions-nous en présence d’une simple assurance par représentant, contractée par un gérant d’affaires, il faudrait admettre la même solution. Le maitre peut ratifier l'assurance même après sinistre (2). La ratification a pour résultat de transformer la gestion d’affaires en mandat ; les effets du contrat se produisent sur la tête du maître comme s'il avait souscrit lui-même l’assurance. Peu importe que la ratification intervienne après le sinistre ; l'intéressé est censé avoir acquis dès l’origine le droit à l’indemnité, qui de conditionnel primitivement est devenu pur et simple à la suite de la réalisation du risque. Cette manière de voir, la seule conforme aux

principes généraux, est aussi celle du législateur : la Loi

(1) La jurisprudence se prononce généralement en ce sens : Cass., 2 févr. 1857, D. P., 57. 4, 69 ; 41 févr. 1868, D. P., 68.1. 327; 16 janv. ct 8 févr., 1888, D. P.,°88. 1, 77 et 193,

(2) Bresson, op, cit., n° 89, p. 178.

du 13 juillet 1930 sur le contrat d'assurance, reprenant sur ce point les termes mêmes du projet de 1904, consacre cette conception. Après avoir admis le principe de l'assurance par gérant d’affaires, l'article 6, al. 1°", dispose que « dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après sinistre ».

Après, comme avant le sinistre, d’ailleurs, l'acceptation du tiers peut être tacite. Il suffit que l'intéressé ait manifesté d'une façon quelconque sa volonté d’accepter le bénéfice de la stipulation. Le simple fait de se prévaloir du contrat implique de la part du tiers l'acceptation tacite de l'assurance pour compte (1). Lorsque la ‘police emprunte une forme circulatoire, la production de la police par l'intéressé est considérée comme la preuve de son acceptation (2). L’acceptation est donc une question de fait et peut être prouvée par tous les moyens.

Ce système, en somme, est en harmonie avec les besoins de la pratique et l'intention des parties. Le souscripteur a voulu réserver à tout intéressé le droit de réclamer le bénéfice de l'assurance. Il conserve sans doute la faculté de révoquer la stipulation pour autrui. Mais, comme la règle de l’article 1121, C. civ., est une règle d'interprétation de volonté, on peut l'entendre strictement, toutes les fois qu'il résulte des circonstances que les parties l’ont entendu ainsi. Dans l'assurance pour

(1) L'acceptation par le tiers du bénéfice de l'assurance résulte suffisamment du fait que celui-ci assigne l'assureur en paiement de l'indemnité stipulée à son profit. Bordeaux, 18 févr. 1891, S. 92.2. 89.

(2) Rien, 0p. cit, L. II, n° 2400.

compte, la révocabilité se conçoit mal aisément; il ne faut donc l’admettre qu'exceptionnellement. Au contraire, la nature de la convention entraine cette conséquence que l'acceptation du tiers doit être admise très facilement et peut résulter de tout fait impliquant une manifestation de volonté en ce sens, aussi bien après qu'avant le sinistre.

Le caractère de droit propre.

L'assurance pour compte engendre au profit de l'intéressé un droit propre sur l'indemnité. C'est Jà, nous l'avons vu, l’une des caractéristiques essentielles de l'institution. Cette création immédiate et directe d’un droit propre en faveur du bénéficiaire, qu’explique fort bien la théorie de la stipulation pour autrui, est en harmonie avec les règles primordiales de l'assurance. L'assurance pour compte est essentiellement une assurance de choses, que régitle principe indemnitaire. Le contrat d'assurance ne peut devenir une source d’enrichissement ni pour le souscripteur, ni pour ses ayants cause. Seul doit profiter de l'indemnité celui qui subit le dommage qu'elle sert à réparer. C’est donc au tiers assuré, en sa qualité d’intéressé, que doit revenir l'indemnité, à l'exclusion de toute autre personne, et ce résultat est atteint précisément par l'emploi du procédé technique de la stipulation pour autrui.

Asi, le tiers assuré acquiert un droit propre sur l’in-

demnité grâce à la stipulation que le souscripteur a faite pour son compte. Pour faire valoir ce droit personnel, le tiers doit nécessairement avoir une action contre l’assureur, Car on ne saurait concevoir un droit sans une action pour le sanctionner. Dès lors, il nous faut, d’une part, * préciser la valeur et la portée du droit propre, c’est-à-dire étudier les conséquences juridiques qui en découlent ; il convient, d'autre part, d'examiner l'exercice de ce droit par le bénéficiaire, c’est-à-dire le fonctionnement de l’action directe, tel qu'il résulte des principes de la stipulation pour autrui, tel surtout qu’il se dégage de la réglementation conventionnelle à laquelle les parties le soumettent en pratique.

J. — LEs CONSÉQUENCES DE LA NOTION DE DROIT PROPRE

Le droit de l'intéressé naît directement à l’encontre de l'assureur sans passer par le patrimoine du souscripteur. S'il avait figuré, ne serait-ce qu'un instant, dans le patrimoine de ce dernier, le bénéficiaire pourrait se voir contester son droit par tous ceux qui ont une créance à faire valoir contre ce patrimoine. Maïs, en réalité, l'intéressé acquiert un droit personnel et privatif sur l'indemnité, échappant de la sorte au concours des ayants cause du souscripteur.

C'est ainsi que les saisies-arrêts pratiquées àl'encontre du souscripteur de la police ne font pas obstacle au paiement de l'indemnité entre les mains du tiers bénéficiaire. « Il est de principe, déclare le Tribunal civil de la Seine, que l'assurance pour compte de qui il appartiendra con-

fère à celui qui justifie être le bénéficiaire de cette formule un droit direct contre l'assureur » et, dès lors, la créance d’indemnité qui n'a jamais figuré dans le patrimoine du souscripteur échappe à la poursuite de ses créanciers (1).

Mais c’est surtout en cas de faillite du preneur d’assurance que se manifestent les conséquences pratiques de l'idée de droit propre. En vertu du principe que nous avons dégagé, la jurisprudence a toujours reconnu au tiers assuré un droit exclusif sur l'indemnité, lui permettant ainsi de se soustraire au concours des créanciers du souscripteur failli (2). La créance d’indemnité, qui est née directement sur la tête du bénéficiaire, n'a jamais fait partie du patrimoine du souseripteur. Si ce dernier tombe en faillite après la survenance du sinistre, la masse ne saurait réclamer l'attribution de l'indemnité, à laquelle le débiteur failli n’a jamais eu droit. C’est cette conception que consacre la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 avril 1928 (3). L'Etat avait remis aux établissements Mabritto un certain nombre de balles de jute que ceux-ei se chargeaient de transformer en sacs à céréales et qu'ils avaient fait assurer à l’aide de polices flottantes souscrites « pour le compte de qui il appartiendra ». Un incendie détruisit la totalité des marchandises appartenant à l'Etat, et quelque temps plus tard les établissements Mabritto

(1) Trib. civ. Seine, 24 avr. 1894, À. p., 1895, p. 162.

(2) Trib. civ. Lyon, 3 juin 1881, À. p., 1881, p. 104, B. M., 38. 276; Grenoble, 12 mars 1883, Sim. Il, 26; Paris, 29 nov. 4884, Sim., Il GORE

(3) Civ., 25 avril 1928, R. p., 1928, p. 192.

furent déclarés en état de liquidation judiciaire. L'Etat demanda le versement intégral entre ses mains des indemnités d’assurance afférentes aux marchandises qui lui appartenaient. Contrairement à la décision de la Cour d'appel qui avait rejeté cette demande, la Cour de cassation décida que « du jour du sinistre, les indemnités d’assurance revenaient directement à l'Etat pour la part afférente aux marchandises qui étaient sa propriété ; que les établissements Mabritto ne pouvaient ni en disposer, ni les toucher eux-mêmes ; qu'elles ne faisaient dès lors pas partie de la masse active de la liquidation ». Cette solution est parfaitement juridique : elle correspond à l’intention des parties, elle s’harmonise avec les règles de l’assurance, elle découle tout naturellement de la théorie de la stipulation pour autrui.

Si, au lieu d'avoir souscrit une assurance pour compte, le preneur avait contracté une assurance de responsabilité, la solution serait, en principe, tout à fait différente. Dans l'assurance de responsabilité, en effet, le souscripteur stipule dans son propre intérêt et, dès lors, l’indemnité constitue une créance qui, entrant dans son patrimoine, forme à titre égal le gage de ses créanciers. C’est en vertu de cette idée que la Cour d'Angers, dans un arrêt du 19 janvier 1926, a refusé de reconnaître au propriétaire d'une automobile déposée dans un garage public un droit exclusif sur l’indemnité due par l'assureur de responsabilité du dépositaire (1). Il en est ainsi, ajoute l’ar-

(4) Angers, 19 janv. 1926, Z. p., 1926, p. 5, D. H., 1926, p. 106. Dans le même sens : Trib, civ. Valenée, 9 mai 1888, Sim., III, 144. Montcharmont. 13

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rêt, parce que « aucune disposition législative n'existe au profit du déposant d'objets mobiliers, pour lui permettre d'atteindre l'indemnité d’assurances-incendie contractée

par le dépositaire » (1).

Mais précisément le législateur est intervenu pour conférer au tiers lésé une situation préférable à celle des autres créanciers de l'assuré. Nous avons vu que cette intervention s’est manifestée successivement à l'égard du propriétaire et du voisin lésés (loi du 19 février 1889), à l'égard de l’ouvrier victime d'un accident du travail (loi du 9 avril 1898 modifiée par la loi du 31 mars 1905) et à l'égard de l’accidenté de droit commun {loi du 28 mai 1913) (2). Dans tous ces cas, l'indemnité est destinée à réparer le préjudice causé par l'assuré et, en vertu de cette affectation spéciale, elle ne devient pas le gage com-

(1) Sans douie, on a prétendu trouver la disposition législative en question dans le texte de l’article 1934, C. civ. Aux termes de cet article, « le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu’il a reçu en échange ». Maïs, en réalité, ce texte n'a pas la portée qu'on a voulu lui donner : il règle exclusivement les rapports du déposant avec le dépositaire (V. SaBarier, sous Cass. civ., 2 juin 1886, R, p., 4886, pp. 297 et s.). Si ce dernier reçoit, en échange des objets remis en dépôt et détruits par un événement fortuit, une somme d'argent ou une chose quelconque, il est tenu de la restituer au déposant aux lieu et place de sa propre chose. Or, l'indemnité d'assurance est la contre-partie des primes versées par le dépositaire pour garantir sa responsabilité et ne représente nullement les objets détruits. Elle n’est pas un prix reçu à la place de la chose déposée ; elle constitue juridiquement une simple créance personnelle à l'assuré. C'est en s'appuyant sur ces considérations que l’arrêt d'Angers précité a rejeté l'argument tiré de l’article 4934.

(2) Voir suprä, p. 198 cts.

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mun de ses créanciers. Pour atteindre ce résultat, le législateur à eu recours au procédé juridique du privilège, et la jurisprudence a tiré de l'octroi de ce privilège une action directe au profit du tiers lésé.

La loi du 13 juillet 1930 a systématisé ces solutions fragmentaires en adoptant le principe général du paiement direct de l'indemnité d'assurance entre les mains du tiers lésé. Aussi, aujourd’hui, dans toutes les hypothèses d’assurance de responsabilité, Le conflit entre l'intéressé et les créanciers de l'assuré se règle de la même façon que si celui-ci avait souscrit la police « pour le compte de qui il appartiendra ».

En résumé, dans l’assurance pour compte, la notion de droit propre à pour conséquence de créer au profit du bénéficiaire l'équivalent d’un privilège. Puisque l’indemnité n’entre pas dans le patrimoine du souscripteur, ses créanciers n'ont rien à prétendre sur elle. Le tiers assuré, titulaire d’un droit personnel, se trouve par rapport à eux, indirectement, mais sûrement muni d’une cause de préférence.

Théoriquement, l'assurance de responsabilité, différente dans son principe de l'assurance pour compte, entraine une conséquence diamétralement opposée : la créance d’indemnité, personnelle à l'assuré, tombe dans son patrimoine et forme le gage commun de tous ses créanciers.

Mais toute l’évolution de notre droit a consisté à donner au tiers lésé une situation privilégiée sur l'indemnité provenant d’une assurance de responsabilité. Cette évolution, réalisée par étapes successives, trouve son couronnement

dans la loi nouvelle sur le contrat d'assurance (1). Ce qui, jusqu'ici, était considéré comme l'exception devient désormais la règle : la victime du fait dommageable peut, dans tous les cas, prétendre à l'attribution de l'indemnité d'assurance, de préférence aux autres créanciers de l’auteur responsable.

Ainsi, l'intervention législative aboutit, sur ce point, à des résultats analogues à ceux que la jurisprudence a dégagés de l’assurance pour compte. Toutes les fois que l’assuré a contracté pour compte d'autrui, les tribunaux ont reconnu à l'intéressé un droit propre sur l'indemnité et en ont tiré cette conséquence nécessaire que la créance, née directement dans la personne du bénéficiaire, échappait aux revendications des créanciers du souscripteur. C'est là une idée simple, que consacre une jurisprudence constante et qui découle des règles essentielles de la stipulation pour autrui. En matière d'assurance pour

(1) La loi française ne fait d'ailleurs que suivre les législations étrangères modernes. Ainsi, la loi allemande du 30 mai 1908 décide dans son article 157 : « Sile preneur d'assurance a été déclaré en faillite, le tiers peut demander à être payé, par privilège, sur l'indemnité due à celui-ci, du montant de la somme qu'il est en droit d'exiger de ce dernier ». Comp. loi fédérale suisse du 2 avril 4908, art. 60.

Cette solution, admise par la plupart des législations, ne se justifie pas seulement par des motifs d'équité ; elle est commandée par les règles mêmes du contrat d'assurances. L'assurance de choses doit toujours et en fin de compte servir à réparer un dommage et elle ne peut devenir, sous quelque forme qu’elle se présente, une cause d’enrichissement, direct ou indirect, pour l'assuré, Ce principe fondamental que l’assurance doit profiter uniquement à celui qui a subi le dommage économique, explique les dispositions législatives qui réglementent l'attribution de l'indemnité.

compte, la question de savoir qui, de l'intéressé ou des ayants cause de l'assuré, peut prétendre à l'indemnité, peut encore donner lieu en pratique à des conflits d'intérêts, comme en fait foi l'arrêt récent de la Cour de cassation (1); elle ne soulève plus en droit de difficultés véritables.

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