IT. — L'EXERCICE DU DROIT PROPRE
Pour faire valoir Le droit qui lui est reconnu, l'intéressé dispose d’une action directe et personnelle. IL à seul, en principe, le droit d'agir contre l’assureur pour réclamer le bénéfice du contrat. Il en résulte, d’une part, que c’est à l'intéressé à procéder au règlement des dommages ; que d'autre part, c'estentre ses mains que l'assureur doit effectuer le paiement de l’indemnité. Nous allons examiner successivement ces deux points.
A. — Le règlement des dommages dans lassurance pour compte.
1° Le principe. — Le mécanisme de la stipulation pour autrui à pour effet de rendre l'intéressé directement créancier de l’assureur. I] faut donc reconnaitre au bénéficiaire la faculté d’exercer un droit dont il est seul titulaire. C’est à celui-ci, dès lors, qu’il appartient d'agir contre l’assureur, pour faire établir le principe et le montant de sa créance. Il devra remplir toutes les formalités
(4) Cass. civ., 25 avr. 1928, À, p., 1928, .p. 192.
relatives au règlement de l'indemnité. Il procédera, en particulier, à l'expertise des dommages, contradictoirement avec l'assureur, dans les conditions fixées par la police.
Mais cette solution logique présente des inconvénients pratiques certains, que les auteurs n’ont pas manqué de
souligner (1). Ce système peut se concevoir, en effet, lors-.
que l’assurance a été souscrite pour le compte d’une personne déterminée. S'il s’agit, par exemple, d'une assurance contractée par un locataire pour le compte de son propriétaire, on peut fort bien admettre pour ce dernier, unique bénéficiaire du contrat, la possibilité de faire valoir son droit à l'encontre de l'assureur. Mais Les difficultés surgissent lorsqu'il s’agit d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, et c'est pratiquement l’hypothèse la plus importante. [ suffit d'imaginer la situation du dépositaire, qui a dans ses magasins des marchandises appartenant à des centaines de personnes, pour saisir à quelles conséquences inadmissibles conduirait le système rationnel. L'assureur devrait procéder au règlement des dommages avec tous les intéressés, si nombreux qu'ils puissent être ; il devrait constituer autant d’expertises qu’il y à de tiers assurés.
On pourrait, il est vrai, éviter un tel résultat en faisant appel à l’idée de mandat. On pourrait dire, en effet, que le souscripteur, qui n’a plus qualité pour agir en son nom personnel, conserve néanmoins le droit de réclamer le règlement de l'indemnité au nom de ceux pour le
(4) Ounrerre, 0p. cût,, J. A., 1890, p, 485.
compte desquels il à traité (1). En stipulant à leur profit, le preneur d'assurance a représenté les intérêts des tiers ; il n'est pas extraordinaire qu’il continue à les représenter, lorsque la stipulation pour autrui a produit ses effets, en vertu d'un mandat tacite. Et d'après les auteurs qui soutiennent cette opinion, la simple possession de la police fait présumer le mandat.
Sans doute cette conception permet, dans la plupart des cas, de concilier les principes du droit et les nécessités de la pratique. Il n'est pas exact d'affirmer, d'une façon générale, que l’expertise faite par le signataire de la police est irrégulière et n’a aucune valeur au regard des intéressés (2). Toutes les fois que Le souscripteur agit comme mandataire des tiers assurés et en leur nom, l'expertise et le règlement intervenu entre lui et l’assureur leur sont opposables. Seulement l'existence de ce mandat peut être discutée; c’est une question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux. Aussi, pour écarter toute discussion à ce sujet, les Compagnies d'assurances prirent-elles l'habitude d'insérer dans les polices une clause spéciale précisant la portée véritable de l'assurance pour compte et déterminant la situation exacte des parties lors du règlement des dommages.
2 La réglementation conventionnelle. Depuis longtemps les polices contiennent une disposition relative à l'assurance pour compte, dite clause de règlement. Aux
(1) Crémieu, op. cit, R. I. D. M., t. XXVIIL, p. 472; Levicann, note a D.P., 89.3. 177.
(2) C’est pourtant ce qu’on a soutenu parfois. Voir en ce sens la note J. A., 1888, p. 105.
termes de cette disposition, « les parties contractantes, entendant expressément limiter l’effet de l'assurance pour compte d’autrui (ou pour compte de qui il appartiendra), déclarent que, en cas de sinistre, le règlement amiable ou judiciaire des dommages sera effectué avec le souscripteur de l'assurance pour compte seulement, les tiers appelés à bénéficier de cette assurance ne pouvant réclamer que l'indemnité ainsi fixée, et encore à condition de subir toutes les réductions et déchéances encourues personnellement par le souscripteur, le contrat étant, au regard de l’assureur, réputé indivisible jusqu’au paiement de l'indemnité » (1). La police type de 1913 reproduit la même clause sous une forme plus concise. « En matière d'assurance de marchandises pour compte de qui il appartiendra, dispose-t-elle dans son article 23, l'expertise, en cas de sinistre, s’effectue avec Le signataire de la police, etles exceptions qui pourraient lui être opposées s’appliquent également aux tiers pour le compte desquels il a agi ».
Si nous laissons de côté pour l'instant la seconde partie de la clause, qui consacre conventionnellement la règle de l’opposabilité des exceptions au tiers bénéficiaire et
(1) D’autres formules équivalentes étaient également usitées. En particulier : « Si l'assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra, l'indemnité se règle exclusivement avec le signataire de la police, et les causes de déchéance qui, soit avant, soit pendant, soit après le sinistre, pourraient être encourues par son fait, s'appliquent sans distinction aux marchandises dont il est propriétaire et à celles dont il a le dépôt «. Voir Micuy, op. cit., p.108, note nos,
que nous examimerons plus loin (1), cette disposition a pour but et pour résultat de réduire le droit de l'intéressé au simple paiement et à l’attribution de l'indemnité. Le tiers ne peut exercer son droit qu'au moment où l’indemnité est liquide et exigible, c'est-à-dire après la clôture définitive du règlement des dommages. Le souscripteur est considéré jusque-là comme le véritable assuré, exerçant en cette qualité Les droits qui résultent du contrat (2).
Aïnsi, alors que rationnellement le tiers bénéficiaire est seul fondé à faire valoir un droit qui n'appartient qu’à lui, la clause de la police ne lui reconnaît pas cette faculté. C'est pourquoi on a pu croire que la-théorie de la stipulation pour autrui se trouvait en contradiction formelle avec la convention des parties et ne pouvait, par suite, expliquer le mécanisme juridique de l’assurance pour compte (3). En réalité, la contradiction n’est qu’apparente, et l'analyse juridique nous montre que les effets de cette clause ne sont pas inconciliables avec la notion de stipulation pour autrui. Le droit de l'intéressé a son origine dans le contrat passé entre le souscripteur et l'assureur. Ce droit qui a sa source dans la volonté des parties, y trouve également ses propres limites : il naït de la façon dont les contractants l’ont voulu, affecté des modalités auxquelles il leur a plu de le soumettre. En un mot, le tiers bénéficiaire acquiert contre l'assureur un
(1) V. infra, p. 224ets.
(2) Droz, Commentaire des polices d'assurance contre le risque d'incendie, p. 139; AcneL et De Corny, Manuel général des assurances, n0 473,
(3) Micuy, op. cit., p. L41,
droit de créance qu'il ne pourra exercer que sous les conditions fixées dans la police, Le droit, qui résulte de l'assurance pour compte au profit de l'intéressé, prend naissance au moment du sinistre ; mais, de par l'effet de la clause de règlement, il demeure subordonné dans son exercice à un terme incertain, qui est le jour du règlement définitif des dommages. Ce n’est qu'après la clôture des opérations d'expertise que la créance du tiers assuré devient pure et simple; c’est à ce moment seulement que ce dernier peut agir contre l'assureur (1), mais alors son droit se bornera à réclamer l'indemnité, telle qu’elle aura été fixée par les parties.
B. — Le paiement de l'indemnité.
En principe, l'assureur a l'obligation de verser le montant de l'indemnité entre les mains du tiers assuré; le souscripteur ne peut en réclamer le paiement qu’à titre exceptionnel, soit comme personnellement intéressé, soit comme représentant du véritable intéressé.
L’assureur doit verser l'indemnité au tiers assuré, parce que tout débiteur ne peut effectuer valablement le paiement de sa dette qu'entre les mains de son créancier (art. 1239, al. 1, C. civ.). Sans doute, de par la volonté des parties, le règlement s'opère entre le signataire de la
(1) Sans doute, si le souscripteur négligeait de procéder au règlement, l'intéressé pourrait intervenir, parce qu’il peut prendre toutes les mesures destinées à sauvegarder son droit. Les formalités relatives au règlement des dommages appartiennent à cette catégorie de mesures.
police et l'assureur. Mais dès que l'indemnité est liquide, le bénéficiaire se présente comme le véritable assuré et a seul qualité pour en recevoir le versement.
Aussi nous ne croyons pas, comme on l'a soutenu, que l'assureur est déchargé, en l'absence d'opposition régulière, par le paiement de l'indemnité effectué entre les mains du souscripteur de la police (1). Un tel paiement ne libère pas l’assureur qui, en cas de faillite du souscripteur, s’expose à un recours de la part de l'intéressé, son véritable créancier. En pratique, l’assureur devrait s’acquitter directement entre les mains du tiers assuré, ou, du moins, exiger l'intervention de ce dernier à la quittance délivrée contre versement des fonds (2).
Est-ce à dire pourtant que le souscripteur ne pourra jamais réclamer légitimement l’indemnité ? Certes non.
Le souscripteur peut, d’abord, agir en son propre nom, lorsqu'il a un intérêt personnel à l'assurance, Si, par exemple, il est en partie propriétaire des objets couverts par la police, il a droit à la part d’indemnité afférente aux objets qui lui appartiennent, Seulement dans cette hypothèse, il n’agit pas en sa qualité de sousempteur de la police, mais comme intéressé.
Si cet intérêt repose, non plus sur la propriété des choses assurées, mais sur la responsabilité encourue en raison de leur perte, doit-on encore reconnaitre au souseripteur la faculté d’actionner l’assureur en paiement? La
(4) Droz, op. cit., p. 139; Sum, Traité théorique et pratique des assurances terrestres et de la réassurance, n0 143. (2) En ce sens, Samnorecerre, 0p. cit, p. 32 ; Micuy, 0p. cit,, p, 166.
Cour de Paris l’a admis (1). Le commissionnaire de transport, qui a souscrit une police d’assurance maritime pour compte, est qualifié, en tant que garant des avaries survenues aux marchandises de ses clients, pour agir en son nom personnel en paiement de l'indemnité contre l’assureur.
Cette décision ne nous semble pas absolument conforme à l'analyse que nous avons faite de l’assurance pour compte. Il s’agit, en effet, d’une stipulation pour autrui, qui vient se greffer sur une stipulation que le souscripteur contracte pour se couvrir lui-même. Conformément aux dispositions de l’article 1121, C. civ., l’opération a pour effet de créer dans tous les cas un droit propre au profit des intéressés, qui dès lors se présentent vis-à-vis de l’assureur comme les véritables créanciers de l'indemnité. La stipulation que le signataire de la police a faite pour son propre compte n'a qu'une valeur subsidiaire : elle joue seulement lorsque sa responsabilité est engagée et elle empêche simplement l’assureur de recourir contre lui après avoir désintéressé les tiers assurés. D'ailleurs cette stipulation, constituant en l'occurrence une assurance de responsabilité, est soumise aux règles qui gouvernent ce genre d'assurance. Le sinistre, nous le savons, ce n'est pas la destruction des objets par l'événement prévu dans la police; c’est le recours exercé par le tiers lésé contre l’assuré. Le souscripteur de l’assurance pour compte ne pourrait done réclamer l’indemnité que lorsqu'il est lui-même actionné par les tiers en raison de sa responsabilité. Or, cette situa-
(1) Paris, 10 juin 1925, D. P., 26, 2. 133 et note de M. Aubrun,
tion ne se présente pas pratiquement, parce que les intéressés trouvent dans la stipulation faite en leur faveur une garantie entière et plus directe. En fait, après le sinistre, le signataire procède à l'expertise, suivant la clause de règlement, sans qu’il soit question de sa responsabilité. Le jour où le règlement est achevé, le bénéficiaire exerce son droit direct, et c’est à lui que l’assureur doit verser l'indemnité.
Le souscripteur peut toutefois agir au nom du tiers assuré en vertu d'un mandat. Si, en principe, il appartient à l’intéressé seul de réclamer le bénéfice du contrat, « il ne s'ensuit pas que celui-ci n’ait pu librement disposer de l'indemnité qui lui revient et la laisser encaisser, en son lieu et place, par le commissionnaire qui avait assuré pour son compte » (1). Rien n'empêche, en effet, le bénéficiaire de donner mandat au souscripteur de recouvrer pour lui sa créance contre l'assureur. Ce mandat d’ailleurs pourra être tacite et résulter des circonstances (2). Mais Le souscripteur doit justifier de sa qualité de mandataire, et l'assureur peut refuser de lui verser l'indemnité s’il découvre le défaut de pouvoir. C’est à tort qu'un jugement du Tribunal civil de la Seine, du 23 mars 1889, décide qu'un usinier qui fait assurer des marchandises « pour le compte de qui il appartiendra », peut réclamer le paiement de l’indemnité à l’assureur, sans avoir à ren-
(1) Aix, 40 mars 1921, X. p., 1922, p. 24. Comp. Lyon, 22 nov. 4921, Gaz. Pal., 17 juin 1922.
(2) Le mandat tacite résulle notamment du fait de remettre au souscripteur les documents justificatifs. Trib. com. Havre, 8 déc. 1903, R. 12 D; M,,t.XIX, p. 932,
dre compte de ses rapports avec les déposants (1). Cette décision heurte une des règles primordiales de l'assurance pour compte. En principe, le tiers assuré, seul bénéficiaire de la stipulation pour autrui et seul intéressé, peut seul prétendre à l’indemmité. Le souscripteur, s'il n'a pas un intérêt personnel à l'assurance ou s'il n’a pas reçu, expressément ou implicitement, mandat de l'intéressé, n’a aucun droit à faire valoir contre l’assureur dont il n’est pas créancier.
SECTION III
L'étendue du droit de l’intéressé.
Connaissant les traits qui caractérisent le droit de l'intéressé, nous allons essayer d’en déterminer le contenu juridique. Nous savons que le bénéficiaire de l'assurance pour compte acquiert un droit direct contre l’assureur, droit soumis dans son exercice à certaines modalités ; mais nous ignorons encore l’étendue de sa créance.
Il ne faut pas perdre de vue, tout d’abord, que l’assurance pour compte n'est qu'un contrat d'assurance ordinaire dans lequel l'indemnité est stipulée au profit de tout intéressé, au lieu d'être attribuée au souscripteur luimême. Une telle opération reste donc soumise aux règles fondamentales qui gouvernent l'assurance.
Le principe indemnitaire, qui régit l'évaluation du
(1) 2. p., 1889, p.73. Comp. Req., 28 janv. 1890, Sim. I, 88.
2 ES & C4 4 r 2 ;
dommage, joue normalement et ne soulève pas ici de difficultés particulières. Le montant de l'indemnité est fixé en fonction de la valeur des objets assurés et de l'intérêt qu'a le bénéficiaire à leur conservation. Les divers intéressés puisent leur droit propre dans la mesure de leur intérêt respectif.
De même, la règle proportionnelle s'applique en cette matière. Aux termes de cette règle, lorsqu'il y a sousassurance, c'est-à-dire assurance pour une somme inférieure à La valeur réelle des objets assurés, l’assureur ne répond des dommages que dans la proportion de la somme assurée par rapport à la valeur assurable. Si, par conséquent, le souscripteur contracte une assurance pour compte inférieure à la valeur des objets appartenant aux tiers assurés, ceux-ci ne toucheront qu’une indemnité réduite. Ce qu'il faut noter dans cette hypothèse, c’est que le droit du bénéficiaire de l'assurance est susceptible de varier dans son contenu suivant Les opérations que fera le souscripteur. Si un dépositaire s'assure pour une somme déterminée et si en cours de contrat il reçoit dans ses magasins des marchandises dont la valeur dépasse cette somme, le bénéficiaire, entièrement garanti à l’origine, ne sera plus couvert que partiellement par la suite. La valeur assurée devenant insuffisante, il y a lieu à application de la règle proportionnelle ; l'indemnité fixée en conséquence se répartit entre tous les intéressés au prorata de la valeur des marchandises appartenant à chacun d'eux. En un mot, l'étendue du droit du bénéficiaire dépend, comme celle du droit de tout assuré, à la fois de
la grandeur de son intérêt et du montant de la somme assurée.
Ce point étant précisé, il nous faut envisager les difficultés spéciales que fait apparaître l'assurance pour compte, quand il s’agit de définir la portée exacte du droit de l'intéressé à l'encontre de l'assureur.
Le droit à indemnité, par le jeu de la stipulation pour autrui, naît directement sur la tête de l'intéressé ; ce dernier a une créance propre contre l'assureur. Mais le bénéficiaire pourra-t-il invoquer ce droit en tout état de cause et réclamer en toute hypothèse le montant de l'indemnité, telle qu’elle résulte des principes que nous venons de rappeler ? Ne devra-t-il pas, au contraire, subir certaines réductions ou certaines déchéances encourues personnellement par le souscripteur et venant, par conséquent, diminuer ou anéantir sa créance contre l'assureur ? C'est le problème de l’opposabilité des exceptions au bénéficiaire de l'assurance pour compte.
Il peut arriver, d'autre part, que l'intéressé ait contracté lui-même une assurance directe pour garantir ses propres marchandises. Cette circonstance va modifier les rapports du tiers avec l'assureur pour compte. L’intéressé a devant ‘lui deux débiteurs : l'assureur direct qui s’est obligé contractuellement envers lui et l'assureur pour compte dont il est devenu créancier par l'effet de la stipulation pour autrui. On va se demander, dès lors, dans quelle mesure le tiers assuré pourra s'adresser à l’un ou à l’autre pour exiger l'indemnité en cas de sinistre. Il s’agit, par conséquent, de déterminer jusqu'à quel point il pourra réclamer le bénéfice de l'assurance pour compte. C’est le pro-
blème du cumul de l'assurance pour compte avec l'assurance directe contractée par le bénéficiaire à son propre
profit.
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L'opposabilité des exceptions au bénéficiaire de l'assurance pour compte.
Dans le contrat d'assurance ordinaire, l'assureur peut opposer à l'assuré certaines exceptions qui ont pour effet d'annuler ou de réduire le droit de ce dernier à l’indemnité. Si l'assuré n’accomplit pas toutes les obligations que la police met à sa charge, l'assureur pourra, en se prévalant des déchéances ou des réductions stipulées, se refuser à verser l'indemnité, ou ne la verser que sous certaines déductions. De même, si l’assuré a une dette envers l’assureur, provenant notamment du non-paiement des primes, l'assureur pourra retenir la somme due par l'assuré sur le montant de l'indemnité.
En est-il de même dans l'assurance pour compte d’autrui? La difficulté vient ici de ce que celui qui est la cause des exceptions n’est pas celui qui en subit les conséquences. Le souscripteur seul, nous l'avons vu, est tenu visà-vis de l'assureur des obligations du contrat; l'intéressé n'intervient que pour réclamer la créance que la stipulation pour autrui a fait naître à son profit. Il s’agit alors de savoir si l'assureur, qui normalement pourrait opposer ces exceptions au souscripteur, peut également s'en pré-
valoir à l'encontre du tiers.
Montcharmont, 41%
Pour répondre à cette question nous allons envisager successivement deux hypothèses, qu'il convient de distinguer, parce que la situation juridique du tiers n’est pas la même dans les deux cas. Nous examinerons d’abord le problème par rapport à l'assurance pour compte proprement dite, où le tiers se présente comme bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, ayant en cette qualité un droit direct contre l'assureur. Nous verrons ensuite quelle solution comporte le problème, quand il s’agit d’une police à ordre ou au porteur, où le tiers n’est qu'un simple cessionnaire de la créance d’indemnité, tenant son droit de l'assuré lui-même.