‹ L'Assurance pour Compte en Matière TerrestreChapitre 25 sur 33 · I. — LE PROBLÈME DANS L'ASSURANCE POUR COMPTE PROPREMENT DITE · texte numérisé non relu

I. — LE PROBLÈME DANS L'ASSURANCE POUR COMPTE PROPREMENT DITE

On reconnait généralement qu'en principe les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur sont également opposables au bénéficiaire de l’assurance pour compte. La question d’ailleurs n’est plus entière aujourd'hui, car les polices stipulent conventionnellement la règle de l’opposabilité des exceptions dans la plupart des cas. Le problème présente donc un double aspect. Nous rechercherons, en premier lieu, comment se justifie le principe de l’opposabilité des exceptions en dehors de toute clause spéciale insérée au contrat, et nous en déterminerons la portée exacte. Nous examinerons, en second lieu, la réglementation conventionnelle pour en saisir la raison d’être et l'importance. Au terme de cette double

étude, nous indiquerons les solutions adoptées par la nouvelle loi française.

À. — Le principe de l'opposabilité des exceptions ; sa portée.

La notion de stipulation pour autrui, qui nous a permis de dégager les caractères que présente le droit du tiers, va nous servir de guide pour déterminer l’étendue de ce droit. Sans doute, le bénéficiaire n’est pas l'ayant cause du souscripteur ; il acquiert un droit direct contre l’assureur. Mais ce droit propre repose sur le contrat passé entre le souscripteur et l'assureur. Il constitue une créance dont le contrat détermine l'existence et l'étendue ; il « doit suivre le contrat dans ses fluctuations et ses vicissitudes et en subir le sort ». Il dépend nécessairement de la validité de la convention dans laquelle il prend racine ; il ne peut pas naître si celle-ci est entachée d’un vice qui en entraine la nullité, ou est frappée d'une cause de résolution (1).

De cette analyse découlent deux conséquences essentielles : 1° Puisque le droit du tiers puise son fondement dans le contrat d'assurance, l'assureur pourra opposer à celui-ci les exceptions et défenses qui résultent du contrat lui-même; 2 par contre, comme la stipulation pour autrui fait naître au profit du bénéficiaire un droit propre et direct contre l'assureur, ce dernier ne peut se prévaloir

(4) Ruperr, 0p. cit., t. II, n° 2401 ; PLANIOL, 0p. cit.,t. I, n0 4264 ; Cozin et CapiTANT, 0p cil., p. 326.

à l'encontre du tiers des exceptions purement personnelles au souscripteur.

1° Opposabilité des exceptions qui touchent au fond même du contrat. — L'opération d'assurance est gouvernée par un certain nombre de règles fondamentales dont l'inobservation entraîne le plus souvent la nullité du contrat. Les déchéances ou réductions que l'assureur peut opposer à tout assuré, il peut également les invoquer à l'encontre du bénéficiaire d’une assurance pour compte et se dégager ainsi de l'engagement qu'il avait pris à son égard.

D'abord, le contrat d'assurance est un contrat aléatoire qui suppose l'existence d’un risque. Ce risque ne doit pas dépendre exclusivement de la volonté de l’assuré. En conséquence, si le sinistre a été occasionné par le fait dolosif ou intentionnel du souscripteur, l'assureur pourra opposer la déchéance qui en résulte, même au tiers assuré (1). Le risque, en tant qu'événement incertain, ne s’est pas réalisé ; le contrat ne saurait produire d’effet à l'égard de qui que ce soit.

Par ailleurs, tout contrat d'assurance suppose le paiement d'une prime. La prime est le prix du risque, c’està-dire la contre-partie de l'obligation qu'assume l’assureur vis-à-vis de l’assuré. Si, en cours de contrat, le souscripteur ne paie pas la prime, l'assureur, après mise en demeure de son débiteur, suspendra l'effet de l’assurance. Si le sinistre se produit pendant cette suspension, le bénéficiaire n’aura pas droit à l’indemnité. « Le pro-

(4) Nancy, 7 févr. 4867, D. P., 67. 2. 73.

mettant n'a voulu s'engager envers le tiers qu’autant que le stipulant lui fournirait la prestation en vue de laquelle il à contracté. Le promettant n’a pas voulu rendre sa condition plus dure par cela seul qu'un tiers a été désigné pour recueillir le bénéfice de son engagement. Si l’assuré ne paie pas les primes, la Compagnie sera dégagée vis-à-vis du bénéficiaire de l'obligation de payer l’indemnité. L'obligation du promettant a sa cause dans les rapports de celui-ci avec le stipulant; si l'obligation assuméé par celui-ci n’est pas exécutée, le promettant ne s’exécutera pas. Le fait que l’obligation du promettant doit profiter à un tiers et non au stipulant est juridiquement indifférent à ce point de vue » (1). Il y a donc ici encore conformité entre les règles de l'assurance et le mécanisme de la stipulation pour autrui.

Enfin le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi qui oblige le souscripteur, en sa qualité d’assuré, à faire à l'assureur toutes les déclarations susceptibles d'éclairer ce dernier sur l'importance du risque qu'il prend à sa charge. Si, au moment de la souscription de la police comme en cours de contrat, le souscripteur commet des réticences ou fausses déclarations de nature à modifier l'opinion du risque, l'assureur pourra opposer au bénéficiaire la nullité encourue de ce chef.

On a pourtant prétendu le contraire. « Le droit du tiers assuré se formant directement, on ne peut pas admettre que la faute d’une personne étrangère à ce contrat, qui n'a le plus souvent aucun lien avec le véritable assuré, puisse

(1) CHamPeau, 0p, cit., p. 150.

produire des conséquences fâcheuses pour le tiers » (1). Entre l'assureur, partie au contrat, qui pouvait se renseigner, et le tiers qui n’a pu vérifier les conditions de l’assurance, il ne faut pas hésiter. Il faut sacrifier le premier au second dans l'intérêt du commerce.

Mais la jurisprudence, lorsqu'elle a eu à statuer sur ce point, ne s’est pas prononcée dans ce sens. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 1892, a admis la thèse de l'opposabilité dans les circonstances suivantes (2). Le souscripteur d'une assurance pour compte de qui il appartiendra avait déclaré à l'assureur, lors de la conclusion du contrat, que les marchandises assurées seraient embarquées sur un navire de première catégorie. En fait, il les fit charger sur un navire d’une catégorie inférieure, aggravant ainsi le risque que l’assureur avait assumé. La police qui, outre la stipulation pour compte, contenait la clause à ordre, était parvenue par endossement régulier au propriétaire des marchandises au jour du sinistre. Celui-ci, réclamant l'indemnité prévue au contrat, se vit opposer par la Compagnie la déchéance encourue, en vertu de l’article 348 du Code de commerce, pour fausses déclarations commises par le souscripteur.

Pour trancher le litige, il convenait tout d’abord de préciser la situation juridique du tiers. Ce tiers était, dans l'espèce, l'acheteur de la cargaison assurée, c’est-à-dire le bénéficiaire, en tant qu'intéressé, de l'assurance pour compte. Bien que la police lui fût parvenue par voie d’en-

(1) Bresson, op. cit., n° 104, p. 214. Jd., CRÉMEU, op. cit., R. 1. D. M., t. XXVIIL pp. 482 et 483.

(2) Req., 19 déc. 1892, S. 95. 1. 295 et note Tissier.

dossement, il n’était nullement un cessionnaire, créancier de l’assureur en vertu d'une transmission de la créance dont le souscripteur eût été titulaire. Cette distinction importante, qui semble avoir échappé aux juges d’appel (1), a été aperçue par la Cour de cassation : malgré la forme circulatoire donnée au titre dans le cas d’une assurance pour compte, le dernier porteur de la police, dit-elle, « n'apparaît pas alors comme un tiers (2), mais comme bénéficiaire direct du contrat ». Par conséquent, il s'agissait bien de savoir si, dans une assurance pour compte, indépendamment de la forme de la police et en dehors de toute question de transmission, le bénéficiaire pouvait se voir opposer les exceptions dont le souscripteur était passible. La Cour de cassation s’est prononcée pour l’affirmative. Certes, le motif sur lequel elle fonde sa décision peut prêter à critique (3); mais la solution admise, considérée en elle-même, nous paraît juste.

(1) Paris, 3 févr. 1891, S. 94. 2. 301.

(2) « On appelle fiers porteurs d'une valeur circulatoire, par opposition aux parties contractantes, les personnes rendues par tradition ou par endossement bénéficiaires de cette valeur, qu’on suppose avoir élé créée au profit d’une autre personne ». Rapport du Conseiller Cotelle.

(3) L'arrêt déclare « opposable au dernier porteur de la police la nullité de l'assurance résultant de ce que, l'engagement des assureurs ayant été subordonné à la condition que la marchandise serait embarquée sur un navire de toute première classe, le navire a été déclaré par l'assuré primitif comme comportant cette qualification, tandis qu’il n’était, en réalité, que de deuxième catégorie ». Le raisonnement de la Cour est en somme le suivant : le contrat d’assurance était subordonné dans son existence à une condition; cette condition n'ayant pas été remplie, le contrat n'a jamais existé et l'assureur n’est pas plus obligé vis-à-vis du bénéficiaire qu'il ne le

La règle de l’article 348, C. com., obligeant l'assuré à faire connaître spontanément à l'assureur toutes les circonstances de nature à influer sur l'opinion du risque, constitue une règle propre au droit des assurances. C'est une règle essentielle, qui se rattache à la technique même de l’institution. Toute infraction aux obligations qui en résultent, entraîne la nullité du contrat, sous quelque forme qu’il se présente. La situation juridique de l’assureur n’est pas différente, sur ce point, de celle qu'il aurait dans le contrat d’assurance ordinaire. Les polices modifient la plupart du temps la sanction de l’article 348, C. com. À la nullité du contrat, elles substituent une sanction plus adéquate : elles stipulent la déchéance en cas de mauvaise foi de l’assuré ; elles maintiennent le contrat en cas de bonne foi, se bornant alors à réduire l’indemnité (1). Ainsi, suivant les cas, le bénéficiaire de l’assurance pour compte pourra se voir opposer tantôt la déchéance de la police, tantôt la réduction de l'indemnité.

En définitive, l'assureur est fondé à se prévaloir contre l'intéressé de toutes Les exceptions qui ont leur cause dans une infraction aux règles propres de l'assurance et dans

serait à l’égard du souscripteur lui-même. Un tel raisonnement repose sur une analyse inexacte de la situation, Dans l'espèce, l’assurance n’était nullement subordonnée au chargement des marchandises sur tel navire. L'engagement de l'assureur n'était pas conditionné par ce fait; il était, en réalité, ferme dès l’origine. Seulement, comme le souscripteur avait fait une fausse déclaration entraînant la nullité du contrat, il s'agissait de décider si l'assureur pouvait ou non opposer cette exception au tiers assuré.

(1) Article 9 de la police-type contre l'incendie. C’est aujourd’hui la solution légale (art, 21 et22 de la loi du 43 juil. 1930). V. supra, p.132.

l’inexécution des obligations qu’engendre le contrat. Tous ces moyens, qu'il pourrait faire valoir à l'égard du souscripteur, si celui-ci avait contracté pour lui-même, il peut également les invoquer à l'encontre du tiers assuré et dans la même mesure.

2 Inopposabilité des exceptions personnelles au souscripteur. — L’assureur ne peut pas opposer au bénéficiaire les exceptions qui sont purement personnelles au souscripteur. C’est le corollaire de la notion de droit propre. Le tiers assuré n'est pas l’ayant cause du souscripteur ; son droit est juridiquement indépendant des rapports qui, en dehors du contrat lui-même, peuvent exister entre les contractants. Dès lors, l'assureur ne saurait se soustraire à son engagement ou en limiter l'étendue, en se réclamant d’une cause de nullité ou de réduction ayant son origine dans ses relations particulières avec Le souscripteur. La question s'est posée en pratique dans deux hypothèses.

À. En premier lieu, les créances personnelles, qui existeraient au profit de l'assureur contre le souscripteur au jour du paiement de l’indemnité, ne sont pas opposables au bénéficiaire. L'assureur peut être, au moment du sinistre, créancier du souscripteur pour une raison étrangère au contrat d'assurance passé pour le compte de l'intéressé ; il ne pourra pas opposer la compensation de la somme due par le souscripteur avec l'indemnité qu'il doit verser au bénéficiaire. Sur ce point, il n’y a aucun doute possible : l'assureur ne peut compenser sa dette envers le tiers avec la créance qu'il a contre le souscripteur.

Mais il est plus délicat de se. prononcer, lorsque la

créance de l'assureur se rattache au contrat d'assurance. Si, par exemple, le sinistre se produit avant Le paiement de la prime et sans que le souscripteur ait été mis en demeure, l'assureur pourra-t-il retenir sur l’indemnité, jusqu’à due concurrence, le montant de la prime qui ne lui à pas été versée? Les auteurs ont donné pour ou contre la compensation des arguments également impressionnants.

Les adversaires de la compensation s'appuient d’abord sur le caractère propre du droit conféré au bénéficiaire. Ce dernier acquiert un droit direct contre l'assureur, sans assumer à son égard l’obligation de payer la prime. Le tiers est seulement créancier de l’indemnité ; le souscripteur est l’unique débiteur de la prime. La compensation ne peut pas s’opérer, puisqu'elle suppose deux personnes respectivement créancières et débitrices l’une de l’autre (art. 1289, C. civ.) et que, dans notre hypothèse, l'assureur n'est pas créancier et débiteur à la fois de la même personne. Admettre la solution contraire, ce serait la négation du droit propre (1). On fait remarquer, en outre, que le système de la compensation aboutirait à des conséquences iniques, toutes les fois que le tiers assuré a déjà payé les primes au souscripteur, sous forme d’une augmentation du prix de la marchandise, par exemple. La conclusion est la suivante : l'assureur savait en contractant que son véritable débiteur était le souscripteur et non

(4) Rirerr, 0p. cit, L. III, no 2401; Bresson, op. cit., n°9 104, p. 215; CrRémieu, op. cit., R. 1. D. M., t. XXVIII, pp. 467 et 481. Le Code de commerce allemand (art. 895) se prononce expressément dans ce sens.

le tiers. Il à fait crédit au premier ; il ne saurait, pour s’éviter les inconvénients d’une poursuite, exiger du second le paiement d’une dette qui ne lui incombe pas.

Les partisans de la compensation font valoir, par contre, le caractère indivisible du contrat d’assurance. « Les créances active et passive engendrées par la police et réunies en la personne du tiers bénéficiaire sont inséparables ; elles sont la cause juridique l'une de l’autre et il serait contraire à la loi autant qu’à l’équité, que les tiers appelés à recueillir le profit de la convention puissent en éluder les charges » (1). Il existe donc une sorte d’équilibre entre les avantages et les charges du contrat; il parait juste que le tiers qui bénéficie des uns supporte également les autres et qu'il subisse tout au moins la compensation de la prime avec l'indemnité que doit lui verser l'assureur. La jurisprudence a tendance à accepter cette manière de voir et quelques décisions ont effectivement admis la compensation, en se fondant avant tout sur des considérations d'équité (2).

Nous croyons, pour notre part, que l'assureur peut opposer au tiers assuré qui réclame l'indemnité, la dette de la prime due en vertu du contrat dont celui-ci se prévaut. Sans doute, l'assureur ne saurait invoquer la compensation légale, puisque le tiers, créancier de l'indemnité, n’est pas personnellement débiteur de la prime. Mais, nous venons de le voir, toutes les exceptions qui

. (1) SanorecerTe, op. cit, p. 41. 1d., Micux, 0p. cil., p. 128,

(2) Le Havre, 5 juil. 1902, 2. Z. D. M., t. XVII, p. 337 ; Bordeaux, 9 juil. 1906, 2. Z. D. M.,t. XXII, p. 462 et D. P., 12. 1. 529, note Audouin (sous Cass. Civ., 27 juin 4910).

tiennent au fond même du contrat sont opposables au bénéficiaire de l'assurance comme au souscripteur luimême. Or, l'exception tirée du non-paiement de la prime est de celles-ci. Si le souscripteur ne paie pas la prime en cours de contrat, l’assureur pourra, après mise en demeure de ce dernier, suspendre les effets de l'assurance, et si le sinistre se produit pendant la suspension, le tiers assuré n'aura droit à aucune indemnité. Si le sinistre arrive avant toute mise en demeure, l'assureur pourra déduire de l'indemnité versée au bénéficiaire le montant des primes qui restent dues. Lorsque les infractions commises par le souscripteur aux conditions de la police ou aux règles de l'assurance ont pour résultat de réduire l'indemnité, cette réduction est opposable au tiers. Ainsi, l’article 16 de la police-type contre l'incendie dispose que, faute par l’assuré de remplir les formalités imposées en cas de sinistre, la Compagnie aura droit à une certaine indemnité. L'assureur pourra valablement défalquer la somme que le souscripteur lui doit de ce chef de celle qu'il aura à verser au bénéficiaire. Il en est de même de la dette des primes, qui à sa source dans le contrat d'assurance lui-même et qui constitue, dès lors, un moyen de défense dont l'assureur peut se prévaloir même à l'encontre du tiers assuré.

in somme, parmi les créances que l'assureur peut avoir contre le souscripteur, il faut faire une distinction. Les unes se rattachent à l'assurance ‘et sont opposables au bénéficiaire, parce que, au fond, bien qu'il n’ait pas été parte au contrat, celui-ci se présente comme le véritable assuré. Mais toutes celles qui ne sont pas inhérentes au

contrat d'assurance, constituent des exceptions purement personnelles au souscripteur : elles ne sauraient être opposées au tiers assuré cet venir en déduction de l’indemnité qui lui est due.

B. En second lieu, les déchéances que pourrait encourir personnellement le souscripteur au cours du règlement des dommages ne sauraient atteindre le bénéficiaire. Nous supposons que la police ne contienne pas la clause de règlement, qui prolonge le rôle du souscripteur jusqu’à la fixation définitive de l'indemnité. Au jour du sinistre, l'assurance pour compte fait naître au profit du tiers assuré un droit direct contre l’assureur. À partir de ce moment, le bénéficiaire est considéré comme le seul assuré et, à moins qu'il n'ait donné mandat au souscripteur d'agir en son nom, c'est à lui de faire valoir son droit. Dès lors, si le souscripteur se rend coupable, au cours du règlement des dommages, de certains agissements frauduleux, la déchéance qu'il encourt de ce chef ne peut rejaillir sur le tiers qui y est demeuré étranger.

La question a été portée devant les tribunaux et fut tranchée, en particulier, par la Cour d'Amiens, dans un arrêt du 10 juin 1887, resté célèbre par l'émotion qu'il provoqua dans le monde des assureurs et par les modifications qu'il entraina dans la rédaction des polices (1). Un manufacturier avait assuré son matériel et les marchandises pouvant se trouver dans ses magasins « pour son compte comme propriétaire et pour le compte de qui il appartiendra ». Un sinistre se produisit et les pro-

(1) Amiens, 40 juin 1887, D. P., 89. 2. 177 et note Levillain.

priétaires des marchandises détruites fournirent un état de leurs pertes, ainsi qu'un pouvoir destiné à l’expert chargé de les représenter. Au cours de l'expertise, le souscripteur commit un certain nombre de fraudes pour exagérer le montant du dommage réellement subi et ce, avec la complicité de quelques-uns de ses clients, bénéficiaires de l’assurance pour compte. La Compagnie invoqua alors la sanction prévue pour le cas d’exagération frauduleuse du dommage, c’est-à-dire la déchéance. Mais elle réclama cette déchéance, non seulement à l'encontre du souscripteur et des déposants qui s’étaient rendus complices des manœuvres dolosives, mais à l’égard de tous les intéressés, même de ceux qui n'avaient pas participé aux fraudes. La Cour d'Amiens n'a pas admis cette prétention. « Quelles qu’aient été les fraudes imaginées par X (souscripteur) avec la complicité de certains des tiers assurés ou de leurs préposés, pour exagérer l’importance de la perte, dit-elle, elles ne peuvent atteindre que X et Les tiers, et non l'intimé qui, tant par ses préposés que par lui-même, y est resté complètement étranger ; il n’existe d'ailleurs entre X et l’intimé aucun lien de nature à faire peser sur ce dernier les conséquences de ces fraudes ; on objecte en vain que les fraudes de X lui ayant fait perdre le bénéfice de l'assurance, les tiers, pour lesquels il a stipulé, seraient comme lui déchus des avantages de la police ; en effet, il en pourrait être ainsi au cas seulement où la police aurait été nulle à l’origine, ou si, avant le sinistre, X en avait perdu le bénéfice, soit en n'acquittant pas les primes, soit en violant les clauses de son contrat; mais il importe de constater qu’au moment

du sinistre, les polices avaient conservé toute leur action ; dès ce moment, le droit des tiers à une indemnité s'étant ouvert à leur profit, distinctement de celui de X pour la portion de l'assurance le concernant personnellement, ne pourrait être compromis que par les faits personnels de ces tiers, ou ceux de leurs préposés ou mandataires » (1).

Cette solution nous semble parfaitement juridique. A partir du sinistre — lorsque du moins aucune clause spéciale de la police ne vient modifier l’effet normal de la stipulation pour autrui — des rapports directs s’établissent entre l'assureur et les divers intéressés. Chacun de ceux-ci acquiert un droit propre sur la portion d’indemnité qui lui revient; il agit contre l’assureur en vertu d’un droit personnel, distinct de celui des autres intéressés et indépendant de celui que peut avoir le souscripteur lui-même. Lorsque le souscripteur commet des manœuvres frauduleuses pour exagérer le montant des pertes qu'il a subies personnellement, l'assureur peut sans doute invoquer la déchéance de la police à son égard. Mais cette déchéance a son origine dans les rapports particuliers qui existent entre l'assureur et le souscripteur, à un moment où le contrat d'assurance a produit valablement ses effets vis-à-vis des tiers ; elle constitue simple-

(4) Id., Trib. civ. Seine, 14 juin 4890, Sim., I, p. 192. Reconnaissant, au jour du sinistre, une action directe au profit du bénéficiaire de l'assurance pour compte, le jugement déclare « que cette action est indépendante de celle que pouvait avoir Overend (souscripteur de la police) et n'est pas soumise aux déchéances encourues

par celui-ci ».

ment une exception personnelle au souscripteur et elle n’est pas opposable à ces derniers. L'assureur ne peut se prévaloir de la déchéance à l'encontre des bénéficiaires de l'assurance pour compte, qu'autant que l’exagération frauduleuse des dommages émane d’eux-mêmes ou de leurs représentants (1).

B. — La réglementation conventionnelle.

Cette interprétation de l’assurance pour compte par la jurisprudence, si conforme qu’elle fût à la théorie de la stipulation pour autrui, ne répondait pas aux vœux des assureurs. Ils précisèrent alors la portée exacte de l'opération au regard du tiers assuré, en insérant dans les polices la clause spéciale « de règlement ». Nous l'avons déjà vu, cette clause a d’abord pour objet de définir l'exercice du droit reconnu au tiers, en déclarant que celui-ci interviendra seulement, après le règlement

(1) On ne saurait songer à invoquer ici l'indivisibilité de la déchéance et prétendre que la déchéance atteignant certains objets doit s’étendre à l’ensemble des risques couverts par l'assurance pour compte. Cette indivisibilité, presque toujours stipulée conventionnellement et reconnue aujourd'hui par la jurisprudence, ne peut s'appliquer qu'aux objets compris dans la police souscrite par l'assuré coupable. Or, dans l'hypothèse de l'assurance pour compte de qui il appartiendra, par le jeu de la stipulation pour autrui, les intéressés acquièrent des droits indépendants les uns des autres. Ils se trouvent dans la même situation que s'ils avaient traité conjointement avec l'assureur, et la déchéance, qui frappe les uns sur l’ensemble des objets qui leur appartiennent, n'alteint pas ceux qui n’ont pas exagéré frauduleusement le montant de leurs pertes. V. Levillain, note au D. P., 89. 2. AT:

définitif des dommages, pour toucher l'indemnité et en donner quittance. La seconde partie de la clause s’attache précisément à limiter l'étendue de ce droit. L’intéressé, aux termes mêmes des stipulations usitées à partir de l’arrêt d'Amiens devra « subir toutes Les réductions ou déchéances encourues personnellement par le souscripteur, le contrat étant, au regard de l'assureur, réputé indivisible jusqu’au paiement de l’indemnité ». La police incendie de 1913 reproduit la même idée : « En matière d'assurance de marchandises pour le compte de qui il appartiendra, l'expertise, en cas de sinistre, s’effectue avec le signataire de la police, et les exceptions qui pourraient lui être opposées s'appliquent également aux tiers pour le compte desquels il a agi » (1).

Aiünsi, le droit du tiers assuré apparaît avec sa véritable physionomie pratique. Toutes les fois qu'il s’agit d’une assurance pour compte de qui il appartiendra portant sur des marchandises — et c’est l'hypothèse la plus courante — la situation est réglée conventionnellement : les parties subordonnent le droit du bénéficiaire à la complète exécution de toutes les conditions du contrat. Les contractants qui font naître une créance au profit d’un tiers, peuvent valablement en déterminer l'étendue. L’assureur ne s'engage à verser l’indemnité à l'intéressé que sous réserve des exceptions nées du contrat qu'il pourrait opposer au souscripteur. En ce qui concerne les exceptions qui ont leur source dans lPinexécution des obligations du contrat d'assurance jusqu'au règlement

(1) Article 23. Voir de même : art, 26 de la police sur facultés. Montcharmont, 15

des dommages, le système conventionnel confirme simplement les résultats auxquels conduisent normalement les principes généraux et n’a d’autre avantage que de couper court à toute discussion. Pour les exceptions qui naîtraient au cours du règlement des dommages, au contraire, la réglementation conventionnelle renforce le système précédent. L’assureur, jusqu’à la fixation définitive de l'indemnité, ne veut connaître que le souscripteur avec qui il à contracté et, jusqu’à ce moment, il se réserve le droit d’invoquer contre l'intéressé les moyens de défense qu’il pourrait faire valoir à l'égard du premier. Par conséquent, la situation pratique est la suivante : toutes les exceptions opposables au signataire de la police, telles que déchéance, suspension, réduction, susceptibles d’apparaître depuis la formation du contrat jusqu’au règlement définitif de l'indemnité, peuvent également être opposées au bénéficiaire de l'assurance. Celui-ci acquiert un droit propre contre l'assureur, mais dans la mesure seulement où l’assurance produit effet.

Page 1