C. — La solution légale
La loi du 13 juillet 1930, à l'instar du projet de 1904, a consacré le principe de l’opposabilité des exceptions au bénéficiaire de l'assurance pour compte. Mais les deux documents législatifs ne s'expriment pas exactement de , la même manière. Examinons done comment l’un et l’autre ont entendu résoudre le problème.
Dans son article 14, èn fine, le projet de 1904 dispose que, « les exceptions se rattachant à l'assurance souscrite
pour le compte de qui il appartiendra, qui seraient opposables au souscripteur, peuvent être opposées par l’assureur au bénéficiaire de la police, quel qu'il puisse être ». L'idée essentielle, c’est que, pour être opposable au bénéficiaire, l'exception doit se rattacher à l'assurance et que, par conséquent, l'assureur peut se prévaloir de tous les moyens de défense ayant leur origine dans le contrat luimême. C’est cette idée que développe l’exposé des motifs : « Il est juste que l'assureur qui ne sait pas par avance quelle personne profitera de l'assurance puisse se prévaloir contre celle pour laquelle l'assurance se trouve avoir été conclue des exceptions se rattachant à l’assurance, notamment d'une fausse déclaration ou d’une réticence du souscripteur. Il résulte de là aussi que, si la prime n’a pas été payée, quoi qu'elle ne puisse être réclamée qu'au souscripteur, l'assureur doit pouvoir demander la compensation de la prime avec l'indemnité d'assurance qui lui est réclamée ». En somme, le projet précise la portée du principe de l'opposabilité des exceptions sur deux points qui avaient fait l’objet de nombreuses discussions : les réticences et fausses déclarations émanant du souscripteur et la compensation de la prime due avec l'indemnité. Dans les deux cas, le moyen de défense se rapporte à l'assurance ; l'assureur peut l’invoquer contre le tiers assuré.
Le texte de la loi du 13 juillet 1930 est moins explicite. L'article 6, in fine, précisant les obligations du souscripteur de l’assurance pour compte, décide que « les exceptions que l'assureur aurait pu lui opposer seront également opposables au bénéficiaire, quel qu'il soit ».
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L'’exposé des motifs déclare simplement que « les exceptions que l'assureur aurait pu lui opposer sont également opposables aux bénéficiaires de la police, lesquels ne sauraient avoir, à l'égard de l'assureur, plus de droits que leur auteur » (1). Les mots « se rattachant à l’assurance » ont disparu. En résulte-t-il que toutes les exceptions, quelle que soit leur origine, soient opposables au bénéficiaire? Nous ne le croyons pas. En effet, pour interpréter cette disposition, il faut tenir compte des autres dispositions de la loi et, en particulier, de celle qui définit la nature juridique de l'institution. Il s’agit d’une stipulation pour autrui, faisant naître un droit propre au profit de l'intéressé. Dès lors, si l'on ädmettait que toutes les exceptions sans distinction sont opposables à ce dernier, ce serait nier complètement son droit propre. Pour conserver à l'assurance pour compte son caractère spécifique, il faut donc en revenir à la distinction dégagée par le projet de 1904 entre les exceptions se rattachant à l'assurance et ayant leur source dans le contrat lui-même et les exceptions purement personnelles au souscripteur.
En somme, la loi nouvelle ne résout pas les difficultés que soulevait le problème. Elle se borne à poser le principe de l’opposabilité des exceptions ; elle n’en détermine pas la portée exacte. Pour savoir dans quelle mesure les exceptions opposables au souscripteur peuvent être invo-
(1) La formule employée peut prêter à équivoque. Elle semble dire que le tiers tient son droit du souscripteur, alors que, d'après le mécanisme de l’opération, il acquiert une créance directe contre l'assureur.
quées par l'assureur contre le bénéficiaire, il faut encore faire appel aux principes généraux.
IE. —— Lx PROBLÈME DANS LES POLICES À ORDRE OU AU PORTEUR
Nous avons vu qu'à côté des polices contenant la stipulation « pour compte » on rencontre parfois aussi, en matière d'assurance de marchandises warrantées en particulier, des polices à ordre ou au porteur. Pour déterminer l'étendue de la créance du tiers porteur contre l'assureur, il convient d’abord de préciser la situation juridique de ce tiers. Tandis que l'assurance pour compte met en jeu les règles de la stipulation pour autrui, l’insertion dans la police d'une clause à ordre ou au porteur se réfère à une autre notion, celle de la cession de créance. L'intéressé dans l'assurance pour compte se présente comme bénéficiaire d’une stipulation pour autrui et tire de l'opération un droit direct, comme s'il avait : contracté lui-même. L’endossataire ou le porteur de la police à ordre ou au porteur n’est qu'un tiers cessionnaire qui tient ses droits de l'assuré en vertu d’une transmission de créance.
En règle générale, la cession a pour effet de transmettre au cessionnaire la créance, telle qu'elle se comporte. Le cessionnaire succède au cédant, dont il est l'ayant cause ; invoquant les droits de ce dernier, il recueille la créance avec les imperfections et les vices qui peuvent l’infecter. « Par suite, Les exceptions qui auraient été opposables au cédant et qui étaient acquises au débiteur avant la signifi-
cation de la cession, continuent à le protéger contre le cessionnaire, soit qu'elles diminuent seulement le montant de sa dette, soit qu’elles la suppriment entièrement » (1). C'est là un principe fondamental en matière de transmission de droits, qu'on exprime par cet adage : «Nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet ». Seulement, à ce principe il y a une dérogation notable, relative aux titres négociables contenant la clause à ordre ou au porteur. En cette matière, en effet, il existe une règle tout à fait spéciale, d’après laquelle le débiteur ne peut à l’échéance opposer au porteur de bonne foi les causes de nullité ou d'extinction qui l’auraient libéré à l'égard des porteurs précédents. On se trouve alors en présence d’une situation absolument inverse de celle qui résulte de la cession de créance ordinaire, si bien que certains auteurs, contrairement à la doctrine généralement admise, se sont refusés à reconnaitre aux clauses à ordre ou au porteur la valeur d’une cession-transport (2). Nous n’avons pas ici à entreprendre une discussion sur la
(1) Pzanroz, op. cit., t. II, n0 4610.
(2) Les uns ont cru trouver l'explication des effets de la négociation des titres à ordre ou au porteur dans la théorie de la délégation. « L’endossement n’est pas une cession de créance, mais une délégation ». Taazzer et Percerou. Traité élémentaire, Te éd., nos 1992 ets. Voir également nos 600 et 892. D’autres expliquent la règle de l'inopposabilité des exceptions par la notion d'engagement unilatéral du débiteur. Celui-ci, en acceptant le titre à ordre, s'engage vis-à-vis de tous ceux à qui l'effet sera endossé, par sa seule déclaration de volonté; de plus, cette obligation qui naît du fait de l'acceptation est une obligation abstraite, c’est-à-dire indépendante de sa cause. CarrrANT, De la cause des obligations, nos 189 et s. Comp. Lacour et BouTeroN, Précis de Droit commercial, nos 1066 et s., 1287 et 19288.
nature juridique des titres négociables ; nous nous bornons à accepter la règle de l’inopposabilité des exceptions, telle qu’elle existe, sans en rechercher le fondement théorique. À vrai dire, cette règle n’est établie par aucune disposition légale, mais elle est consacrée par une longue tradition. Elle trouve sa justification dans les besoins du commerce qui réclame sans cesse la rapidité des transactions et la sécurité des contractants. La règle de l’inopposabilité des exceptions facilite la circulation du titre et assure à l'effet le maximum de crédit, en le purifiant à chaque négociation des causes de nullité ou d’extinction qui ont pu l’atteindre.
La question se pose dès lors de savoir si, en présence d’une police à ordre ou au porteur, on doit appliquer la règle spéciale édictée en matière de titres négociables, ou s’il faut, au contraire, revenir au principe général qu'on ne peut transmettre à un tiers plus de droits qu'on n’en possède soi-même. Le dernier porteur pourra-t-il, en toute occurrence, réclamer le paiement de l'indemnité promise à l'assuré en cas de sinistre, ou l'assureur sera-t-il fondé à opposer à sa demande certaines fins de non-recevoir ayant leur origine dans la personne des porteurs antérieurs et plus particulièrement du souscripteur de la police ?
Examinons d’abord comment le problème à été résolu en doctrine et en Jurisprudence antérieurement à l'intervention du législateur, et voyons ensuite la solution qu’a adoptée la loi récente relative au contrat d'assurance.
A. — La tendance de notre droit à écarter la règle de l'inopposabilité des excéptions en matière de polices d'assurance à ordre ou au porteur.
La règle de l'inopposabilité est un principe traditionnel admis, pour des raisons pratiques, par notre droit. Mais traditionnellement aussi, on reconnait que la clause à ordre ou au porteur insérée dans une police d'assurance ne produit pas tous ses effets normaux et que, notamment, la règle de l’inopposabilité des exceptions au porteur du titre ne joue pas dans cette hypothèse. La doctrine depuis longtemps s’est efforcée de justifier cette dérogation à l’une des conséquences ‘essentielles de la forme circulatoire, et la jurisprudence a consacré, par un certain nombre de décisions, cette manière de voir.
Sans doute, quelques auteurs ont interprété la règle de l’inopposabilité des exceptions comme un principe absolu, applicable à tous Les titres à ordre sans exception. « L’assimilation quant aux formes de la transmission emporte assimilation au point de vue des effets de la transmission » (1). L’inopposabilité des exceptions est le corollaire de la forme circulatoire donnée au titre, quelle que soit sa nature particulière ; la portée de la clause à ordre ou au porteur ne dépend pas des contrats dans lesquels on l’insère. Aussi l'assureur, comme tout débiteur d’un titre négociable, ne peut opposer au porteur de la
(1) Lyon-Caen, fievue critique, 1892, p. 361 et 1894, p. 489; Id: Leviruain, D. P., 95. 1. 137; Bresson, op. cüit., n° 104, p. 217; Lyon-Caen et Renauzr, 0p. cit., nos 4457 et 1457 bis,
police les exceptions qui existaient contre le souscripteur originaire ou les précédents porteurs. Il est arbitraire de traiter différemment les effets de commerce et les polices d'assurance à ordre ou au porteur, parce qu'on ne trouve nulle part le principe de cette distinction.
Pourtant la doctrine, dans son ensemble, a toujours reconnu que les clauses à ordre ou au porteur présentaient des caractères particuliers en matière d'assurances, et spécialement que la règle de l’inopposabilité des exceptions ne pouvait être maintenue dans toute sa rigueur (1). « La comparaison des polices d'assurance avec les billets au porteur ou à ordre, affirme Emérigon (2), n’est pas absolue, et l’on n’a jamais douté que Les exceptions que les assureurs étaient en droit d’opposer à l'assuré ne puissent être opposées au porteur de la police, lequel, vis-à-vis des assureurs, est l’image et le simple représentant de l’assuré, pourvu toutefois que les exceptions concernent l’assurance même ». Et l’auteur en donne la justification suivante : « La négociabilité introduite dans l'usage pour faciliter les affaires du commerce et multiplier Les fonds du négociant, ne doit jamais nuire aux assureurs pour tout ce qui concerne le contrat en lui-même, dont les règles doivent être respectées par celui qui en réclame l'exécution ».
Tel est, en effet, l’argument décisif en faveur de l’opposabilité des exceptions au porteur de la police. Le contrat d'assurance est soumis à des règles spéciales qui
(4) Tissrer, note, S. 95. 1.225 et les auteurs cités; Micay, 0p. cüt., p. 203 ; SAINCTELETTE, 0p. Cil., n° 20.
(2) Eméricon, Traité des Assurances, t. I, ch. XVI, sect. Il,
doivent être observées malgré l'insertion de la clause à ordre ou au porteur. Les dispositions qui régissent les titres négociables ne peuvent s'appliquer que d’une façon restreinte, dans la mesure seulement où elles ne heurtent pas la nature particulière du contrat d'assurance. Si l’on ne permettait pas à l'assureur d’opposer au porteur de la police les exceptions dont il aurait pu se prévaloir à l’encontre de l'assuré lui-même, les intéressés auraient le moyen d'échapper aux obligations essentielles en la matière. L’assureur est souvent dans l'impossibilité pratique de contrôler les déclarations qui lui sont faites. Il suffirait alors à l'assuré de transmettre la police à ordre ou au porteur à un tiers, pour rendre inattaquable une assurance irrégulière à l’origine. Afin d'éviter un résultat contraire aux principes de l'assurance comme aux intérêts légitimes de l'assureur, il faut donc décider que le tiers porteur, simple ayant cause du souscripteur, ne doit pas avoir contre l’assureur un droit plus étendu que celui de son auteur lui-même.
Juridiquement, d’ailleurs, l’échec que subit ici le principe de l’inopposabilité des exceptions peut s’expliquer. Nous sommes, en effet, dans le domaine des obligations, où la volonté des parties est maîtresse. « Si le débiteur de l'obligation à ordre ou au porteur a manifesté clairement son intention de n'être tenu vis-à-vis des preneurs postérieurs que dans les termes du contrat primitif, cette volonté doit produire son effet » (1). C’est précisément ce qui se passe dans l'hypothèse d’une police empruntant la
(1) Caprranr, De la cause des obligations, n° 194.
forme circulatoire. L'assureur, en acceptant l'insertion dans la police de la clause à ordre ou au porteur, a sans doute consenti à s'engager envers tout porteur du titre; mais il est évident qu’il n'a entendu s’obliger que sous les conditions stipulées au contrat et dans la mesure où celui-ci est valable.
La jurisprudence maintient, en principe, la règle de l’inopposabilité des exceptions en matière d'obligations civiles payables à ordre ou au porteur, la Cour de cassation décidant que « cette conséquence légale tenant à la forme du titre et non à son caractère, il n’y a pas de distinction à faire à cet égard entre Les obligations civiles et les obligations commerciales » (1).
Mais elle adopte une solution contraire en ce qui concerne les polices d’assurance souscrites à ordre ou au porteur. Elle a tendance à restreindre l'application de la règle de l’inopposabilité, en reconnaissant à l’assureur la possibilité d’opposer au porteur de la police les exceptions inhérentes au contrat. « S'il est de principe, affirme la Cour de Paris, que les exceptions opposables par le débiteur du titre, c'est-à-dire l'assureur, au bénéficiaire direct, c'est-à-dire au souscripteur de Îa police, ne le sont pas au tiers porteur en vertu d’endos, ou au simple porteur de ladite police, ces exceptions ne s'entendent que de celles qui constituent des moyens de défense n'ayant
(1) Civ., 9 noy, 1896, D. P., 97. 4. 16, S. 97. 1. 161, note Tissier. 1d. Req., 41 avr. 1849, D. P., 49. 1. 141; Civ., 31 oct. 1906, S. 1908. 1. 305, note de M. Lyon-Caen ; Req., 18 janv. 1941, D. P., 16. 4. 231, SA. 13205 Re, 27 mai 1943, D. P., 13. 1. 529, note de M. Lacour ; Civ., 26 janv. 1920, S. 24. 1. 371.
pas leur cause au fond dans les vices originaires du contrat lui-même et susceptibles d'en entrainer la nullité ; 1l est manifeste que le tiers porteur par voie d’endos ou le simple porteur sont toujours des cessionnaires et qu'ils ne sauraient à bon droit prétendre à l’exécution d’un contrat frappé de nullité à l'égard du cédant, et par suite réputé inexistant, aucun principe d'obligation ne pouvant survivre au contrat lui-même » (1). En conséquence, l’exception tirée d’une fausse déclaration du souscripteur est opposable au porteur de la police. De même, la Cour de cassation en vertu d’un raisonnement analogue, a décidé à plusieurs reprises que la nullité du contrat d'assurance, résultant du dol du souscripteur est opposable aux ayants cause de celui-ci, notamment aux cessionnaires, même par endossement, de la police (2). Si la créance de l'assuré primitif est nulle, par suite du dol dont il s’est rendu coupable, le vice initial qui entachait l'assurance ne saurait être effacé par la cession ultérieure de la police et l'assureur peut opposer la nullité de son engagement au cessionnaire, comme il aurait pu l'invoquer contre l'assuré lui-même. |
Par conséquent, la jurisprudence reprend ici la distinetion, que nous avons soulignée à propos de l'assurance pour compte proprement dite, entre les exceptions qui tiennent à la personne du souscripteur et celles qui sont inhérentes au contrat lui-même. Pour ces dernières, la règle, c’est l’opposabilité au tiers porteur, qui, en sa qua-
(1) Paris, 3 février 1894, S. 94. 2. 304.
(2) Civ., 5 nov. 4889, S. 91. 4. 407; Civ., 29 févr. 1893, S, 93. 4. 144; Civ., 31 juil. 4898, S. 94. 1. 212.
lité d’ayant cause de l'assuré, ne peut tirer de l'assurance plus de droits que son auteur.
B. — La consécration du système par la loi.
Si la jurisprudence a tendance à écarter le principe de l'inopposabilité des exceptions en matière de polices d’assurance à ordre ou au porteur, « cette solution, dit M. Lyon-Caen, est critiquable dans l’état actuel de nos lois qui ne distinguent point expressément entre les effets de commerce et les autres titres à ordre. Mais dès l'instant où une loi nouvelle résout la question pour Les assurances, elle doit admettre, semble-t-il, que l'assureur peut opposer au porteur les exceptions qui eussent été opposables à l’assuré originaire, au moins en tant qu'elles se rattachent à la police dont il s’agit » (1). Et, en fait, la loi du 13 juillet 1930, suivant sur ce point encore le projet de 1904, reconnait à l'assureur la possibilité d’invoquer les exceptions nées du contrat, non seulement à l'égard du bénéficiaire d’une assurance pour compte, mais encore à l'encontre du cessionnaire d’une police à ordre ou au porteur.
L’exposé des motifs du projet de 1904 donne les raisons qui ont déterminé le législateur à faire aux polices d’assurance à forme circulatoire une place à part parmi les titres négociables. Ces raisons sont doubles. D'abord, « les polices d’assurance, même à ordre, ne sont destinées qu'à une circulation assez restreinte; on ne saurait
(1) Rapport sur le projet de loi de 1904.
dire d'elles, ainsi qu'on le dit des effets de commerce, qu’elles doivent circuler comme du numéraire ». Le principe de l’inopposabilité des exceptions se justifie, nous l'avons vu, par la nécessité de faciliter la circulation des titres. Les effets de commerce doivent passer de mains en mains comme du véritable numéraire, et cela n’est possible que si le billet a, en quelque sorte, une valeur abstraite, indépendante des rapports qui existent entre le débiteur et le créancier originaire ou les endosseurs successifs. Au contraire, les polices à ordre n'ont pas, pour fonction de circuler à l'instar de la monnaie : il n'y a plus la même nécessité à déclarer inopposables au dernier porteur les exceptions dont l'assureur aurait pu se prévaloir à l'encontre de l'assuré primitif. Par ailleurs, «il n’est pas bon que ia condition de l'assureur se trouve empirée par la transmission de la police, à raison de ce qu’elle le prive du droit d’opposer au porteur les exceptions qui eussent été opposables à l'assuré originaire ». Cette seconde raison est celle qui, dans l’opinion de la plupart des auteurs et dans les décisions de la jurisprudence, a fait fléchir la règle de l’inopposabilité des exceptions : le maintien de ce principe dans l'hypothèse d’une police à ordre ou au porteur aboutirait souvent à aggraver singulièrement la situation de l’assureur et à tourner les règles fondamentales de l’assurance.
Dans quelle mesure le législateur entend-il abandonner la règle de l’inopposabilité des exceptions en matière d'assurances pour revenir au principe général que le tiers cessionnaire d'une créance ne peut avoir plus de droits que le cédant ?
« L'assureur, dispose l’article 19 du projet de 1904, peut opposer au porteur de la police, même à ordre ou au porteur, les exceptions se rattachant à cette police, qui auraient été opposables à l'assuré originaire si la transmission de la police n'avait pas eu lieu ». L'exposé des motifs insiste sur cette idée : « L'assureur doit compter sur le droit de se prévaloir de ces exceptions, tout au moins de celles qui se rattachent à l'assurance dont il s’agit ». Et tirant les conséquences du principe posé, il poursuit : « Aïnsi, alors même que la police est à ordre, l'assureur aura le droit d’opposer au porteur la nullité de l'assurance à raison de la réticence ou de la fausse déclaration de l'assuré originaire, ou de se prévaloir de la compensation à raison de la prime dont l'assuré originaire est demeuré débiteur. Mais, au contraire, l'assureur qui aurait pu opposer à l'assuré originaire la compensation à raison d’une prime afférente à une autre police, ne pourra s’en prévaloir contre Le porteur ». Par conséquent, le projet distingue, comme la doctrine traditionnelle et la jurisprudence, les exceptions qui ont leur source dans le contrat d'assurance lui-même et les moyens de défense qui lui sont extérieurs. Le législateur maintient la règle de l’inopposabilité dans la mesure où elle ne heurte pas les principes de l’assurance.
La loi du 13 juillet 1930 emploie une formule plus concise. L'article 11 dispose simplement que « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire ». [1 semble revenir purement et simplement au droit commun de la cession de créance
ainsi que le déclare l'exposé des motifs, « le souscripteur ne peut transmettre plus de droits qu’il n'en tient luimême de son auteur ». Seulement le texte de l’article 11 soulève quelques difficultés d’interprétation. Est-il plus large que l’article 19 du projet de 1904? Faut-il admettre que toutes les exceptions, quelle que soit leur origine, sont opposables au porteur ? Ainsi, l'assureur peut-il invoquer la compensation avec l'indemnité de la somme que lui doit l'assuré, même si la dette de ce dernier provient d’une autre cause que le contrat d’assurance dont le tiers réclame le bénéfice ? Faut-il, au contraire, reconnaître à la solution de la loi actuelle une portée plus étroite que celle que consacrait le projet de 1904? En effet, si l’on revient au système normal de la transmission de créance, il faut en adopter les règles et décider, en particulier, que le débiteur cédé ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation résultant de ce qu’il serait lui-même devenu créancier du cédant après l’accomplissement de la formalité requise pour rendre la cession opposable aux tiers. Or, comme il s’agit ici de titres à ordre ou au porteur, la seule formalité nécessaire pour transférer la créance à l'égard des tiers consiste dans l’endossement ou la simple remise de la main à la main (1). Aussi l'assureur ne pour-
(1) L’endossement transfère la créance, à l'égard de tous, sans qu’il soit besoin de signification ou d'acceptation. De même, les créances qui se présentent sous la forme de titres au porteur se transmettent par la simple tradition des titres. PLanior, op. cit., n0 1618; Coin et CariTANT, 0p. Cit., pp. 154 et 152. Req., 11 avril 14849, D. P., 49. 1. 441 ; Civ., 148 mai 1878, D. P., 78. 1. 241 et note Beudant ; 7 mai 4879, D. P., 79. 4. 307; Req., 15 mars 1892, D. P., 93: 1. 309.
rait se prévaloir contre le dernier porteur de la compensation de la prime avec l’indemnité d'assurance, alors que le projet de 1904 admettait expressément cette compensation. Quoi qu'il en soit, il faut retenir l’idée fondamentale qu’en matière d'assurances le cessionnaire, malgré la forme circulatoire donnée à la police, ne peut avoir plus de droits que le cédant.
En définitive, qu'il s'agisse d’une assurance pour compte ou d’une assurance souscrite à ordre ou au porteur, nous aboutissons aux mêmes solutions. Le droit du tiers bénéficiaire ou du cessionnaire n’est pas plus étendu que celui que le souscripteur tirerait lui-même de: la police. Le contrat d’assurance obéit à des règles propres qui doivent être respectées, même lorsque le bénéfice est stipulé au profit d’un tiers ou transmis à un cessionnaire. Dans l'hypothèse de l’assurance pour compte, cette solution est en harmonie avec la nature de l'institution ; elle découle de la notion de stipulation pour autrui. Le droit du bénéficiaire est conditionné dans son existence et dans son étendue par le contrat passé entre l'assureur et le souscripteur, qui lui sert de support. Dans le cas d'une police à ordre ou au porteur, les effets attachés à cette forme particulière de titre sont limités par les règles de l’assurance : le principe de l’inopposabilité des exceptions fléchit devant les principes essentiels qui gouvernent le contrat d'assurance. Au fond, la situation du tiers porteur
est la même que celle du bénéficiaire de l'assurance pour Montcharmont, 416
compte, de sorte qu'on pourrait se demander si toute assurance contractée au profit d’un tiers ne constitue pas une stipulation pour autrui, quelle que soit la forme particulière qu’elle emprunte (1).
L'opposabilité des exceptions devient donc une règle générale dans toutes les polices, aussi bien dans les polices à ordre ou au porteur que dans celles qui contiennent la clause pour compte. Mais rationnellement il semble qu'il faille limiter l'application de cette règle aux exceptions qui dérivent du contrat lui-même et qui se rattachent à l'assurance (2). La théorie de la stipulation pour autrui nous conduit à ce résultat ; les raisons qui ont fait écarter le principe de l’inopposabilité en matière de polices à ordre ou au porteur, dictent également cette solution. Si l’on veut, par conséquent, définir l’étendue du droit de l'intéressé contre l’assureur, il faut déclarer que la créance d’indemnité passe au bénéficiaire ou au cessionnaire, telle qu’elle résulte du contrat d'assurance, c'est-à-dire subordonnée à l’accomplissement de toutes les obligations que la police met à la charge de l'assuré et soumise à toutes les causes de réduction ou de déchéance. Toutes les exceptions qui ont leur source dans le contrat lui-même sont opposables à quiconque en invoque le bénéfice. Les moyens de défense que l'assureur puise contre le souscripteur en dehors de l'assurance sont, au
(1) Carrranr, De la cause des obligations, p. 434, note 2.
(2) C’est en ce sens que se prononcent les législations étrangères modernes : V. art. 78 de la loi allemande du 30 mai 1908; art. 47 et 18 de la loi fédérale suisse du 2 avril 4908.
contraire, opposables uniquement à ce dernier et ne peuvent en rien modifier le droit du tiers.
Le cumul de l'assurance pour compte avec une assurance directe souscrite par le bénéficiaire.
A supposer que l'intéressé n'ait à subir aucune déchéance ou réduction, il n'en résulte pas qu'il pourra faire valoir sa créance, en toute occurrence et pour le tout, contre l'assureur. Il se peut, en effet, que le bénéficlaire d'une assurance pour compte ait souscrit de son côté une police directe pour se garantir lui-même, et ce fait va avoir une répercussion sur l'étendue de son droit vis-à-vis de l'assureur pour compte. En pareille hypothèse, il faut se demander dans quelle mesure cet assureur reste encore tenu du paiement de l'indemnité en cas de sinistre et jusqu'à quel point l'existence d’une assurance directe peut l’exonérer de son obligation. Mais avant d'aborder ce problème, il convient de résoudre la question préalable de savoir si le cumul de ces deux assurances, l’une directe, l’autre pour compte, est valable juridiquement.