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JL. — VALIDITÉ DU CUMUL

« 11 peut se trouver, déclare le Tribunal de commerce de la Seine, dans son jugement du 10 juin 1920, que certains objets, du matériel ou des marchandises, déposés

chez un industriel soient déjà assurés, dans n’importe quel endroit où ils pourront se trouver, par celui auquel ils appartiennent, et, par application du principe qu'une chose ne peut être assurée deux fois, ce matériel et ces marchandises ne sauraient être compris dans l'assurance de celui qui les abrite, bien qu'il ait contracté pour le compte de qui il appartiendrait (1) ». D'après ce jugement, par conséquent, le même intérêt, portant sur les mêmes objets, ne pourrait être assuré à la fois par l'intéressé lui-même et par un tiers agissant pour le compte de celui-ci.

Cette manière de voir est certainement inexacte. Dans l’état actuel de notre droit, la double assurance faite de bonne foi est valable (2). Contrairement aux dispositions du Code de commerce, les polices d'assurance terrestre n'empêchent nullement la formation de l'assurance cumulative et ne la suppriment pas, quand elle existe, par la réduction des contrats subséquents (3). L'assureur se con-

(1) Trib. com. Seine, 10 juin 1920, 2. p., 1921, p. 3 et les observations.

(2) U y a double assurance quand le même intérêt est assuré sur le même objet pour le même temps, contre les mêmes risques, à plusieurs assureurs, de façon que l’ensemble des sommes assurées dépasse la valeur d'assurance.

(3) Le législateur a posé le principe de l'interdiction de la double assurance et a permis de la faire disparaître au cours du contrat par l'annulation ou la réduction des assurances subséquentes. L'article 334, C. com., dispose en effet : « Toute assurance cumulative est interdite. S'il n’y a eu ni dol ni fraude, l'assurance sera réduite de toute la valeur de l’objet deux fois assuré. S'il y a deux ou plusieurs assurances successives, la réduction portera sur la plus récente ».

La pratique, dérogeant à cette disposition qui n’est pas d'ordre

tente de la rendre inoffensive, en imposant à l'assuré l'obligation de la déclarer (1).

Mais, précisément, dans l'hypothèse qui nous occupe, le souscripteur de Ia police pour compte ne satisfait pas toujours à cette obligation, parce que, le plus souvent, il ignore l'existence même de l'assurance directe. L'assureur pourra-t-il alors se prévaloir à l'égard de l'intéressé des sanctions attachées au défaut de déclaration ? (2).

La jurisprudence a tendance à écarter l’obligation de déclarer, lorsque la double assurance ne provient pas du fait d’un assuré unique, mais émane de plusieurs souscripteurs différents. Ainsi, il arrive fréquemment que le risque locatif soit assuré à la fois par le locataire et par

publie, valide les assurances cumulatives contractées de bonne foi et se borne à Jes réduire proportionnellement au cas de sinistre.

La loi du 13 juillet 4930 a adopté le système de la pratique. Art. 30, al. 3 : « Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates différentes, pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables et chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée ».

(1) Art. 22 b, al. 2 de la police type d’assurance-incendie.

(2) Dans les anciennes polices l’obligation de déclarer était sanctionnée uniformément par la déchéance de tout droit à indemnité. La nouvelle police incendie fait une distinction : 10 En cas de mauvaise foi, l'assuré est frappé de déchéance (art. 20). 20 En cas de bonne foi, la sanction est moins sévère : d’une part, l'assureur se réserve la faculté de résilier la police (art. 22 b, al. 3) ; d'autre part, l'assuré perd le bénéfice de la réversibilité : pour le calcul de la proportion dans laquelle chaque assureur est tenu en cas de sinistre, on fait entrer en ligne de compte tous les contrats signés par l'assuré, même ceux qui seraient dénués d'effets à ce moment (art. 22 b,

al, 2),

le propriétaire, ou encore qu’un immeuble fasse l’objet d’une assurance en même temps de la part du propriétaire et de celle du créancier hypothécaire. Les tribunaux ont décidé que la déclaration ne pouvait être exigée d'un assuré qui n'avait pas connaissance de la souscription des autres contrats (1). C’est ce que déclare expressément un jugement du Tribunal de la Seine à propos de l'assurance pour compte de qui il appartiendra : « Aucune déclaration du double contrat (assurance directe par le propriétaire et assurance pour compte souscrite par le dépositaire) n'était possible, et, par conséquent, le défaut de déclaration ne peut donner lieu à aucune déchéance » (2).

Cette solution, imposée par les nécessités pratiques, est parfaitement conforme au fondement juridique de l'obligation de déclarer. La double assurance n’est dangereuse que par la possibilité qu’elle offre de violer le principe indemnitaire : l'assuré de mauvaise foi peut y trouver un moyen de réaliser un bénéfice. Pour écarter ce danger, 1l suffit de supprimer cette intention frauduleuse en obligeant l'assuré à faire connaître toutes Les assurances qu'il contracte. Mais si le souscripteur ignore l'existence d’une autre police garantissant le même objet, toute idée de spéculation est, à coup sûr, absente, etiln'y a pas lieu de mettre en œuvre les sanctions prévues par la police (3).

(4) Trib. civ, Grenoble, 25 août 1851, B. M., IIE, 95; Paris, 43 déc. 1892, Sim., IL, 315 ; Trib. civ. Louhans, 11 août 1893, Sim., IIT, 281 : Toulouse, 45 déc, 4894, Sim., Il, 399.

(2) Trib. civ. Seine, 14 juin 1890, Sim., Il, 199, RÀ, p., 1890, p- 299.

(3) D'ailleurs les assureurs accordent souvent en pratique « la dis-

Par conséquent, le cumul de l’assurance pour compte et de l'assurance directe, souscrites de bonne foi au profit du même intéressé, est valable, bien que la double assurance qu’elles réalisent n’ait pas été déclarée, C'est une solution, généralement admise par la jurisprudence, qui ne heurte en rien les règles de l'assurance et qui ne soulève en pratique aucune difficulté.

IT. — MESURE DANS LAQUELLE L'INTÉRESSÉ PEUT SE PRÉVALOIR DE L'ASSURANCE POUR COMPTE

Malgré l'existence d’une assurance contractée directement par le bénéficiaire, l'assurance pour compte passée à son profit et couvrant les mêmes objets subsiste donc. Mais le droit de l’intéressé à l'encontre de l'assureur pour compte va se trouver modifié.

Il est évident que le tiers assuré ne saurait jamais toucher que la valeur exacte de son intérêt. La double assurance, au jour du sinistre, ne doit pas procurer un bénéfice à l’assuré, sous quelle que forme qu’elle se présente. Les deux contrats, souscrits l’un par l'intéressé lui-même, l’autre par l’assuré pour compte, ne peuvent pas produire leur plein et entier effet. Seulement toute la difficulté consiste à déterminer auquel des deux assureurs le béné-

pense de déclarer les coassureurs ». La loi du 13 juillet 1930, édictant dans son article 30, al. premier, l'obligation pour l’assuré de « donner immédiatement à chaque assureur connaissance de l'autre assurance », prévoit précisément la possibilité de « stipulations contraires ».

ficiaire, dont l'intérêt a été garanti deux fois, devra s'adresser pour se faire indemniser.

De longues controverses se sont élevées à ce sujet et, à l'appui des divers intérêts en présence, des théories contradictoires furent élaborées. Nous nous bornerons à rappeler brièvement ces théories, dont l'examen n'offre plus aujourd'hui qu'un intérêt rétrospectif, mais qui nous permettront de saisir l’évolution des idées sur cette question. Nous nous arrêterons davantage aux solutions adoptées par la jurisprudence, en nous demandant comment on peut les justifier juridiquement.

A. — Le système de la sous-garantie.

Défenseurs des assureurs directs ou partisans des assureurs pour compte ont soutenu, à l'aide d'arguments analogues, que l’une des assurances devait être considérée comme un contrat secondaire, l'autre constituant le contrat principal.

La thèse des assureurs directs consistait à dire que, dans l'intention du propriétaire des marchandises, l’assurance contractée auprès d'eux avait un caractère subsidiaire. Elle n'est, prétendaient-ils, qu'une assurance de second ordre, une sous-garantie pour le cas où l'assurance pour compte n'existerait pas ou ne produirait pas ses effets. L'assurance pour compte, assurance principale, doit recevoir exécution en tout état de cause et en première ligne; l'assurance directe joue seulement en cas d'insuffisance et ne se sert qu'à conférer un complément

de sécurité (1). De à on tirait cette double conséquence : d'une part, en cas de sinistre, le propriétaire doit d’abord s'adresser à l'assureur pour compte pour être indemnisé ; d'autre part, si l'assureur direct a payé par erreur ou ignorance, il peut se retourner contre l'assureur pour compte et lui réclamer l'intégralité de l'indemnité versée.

Cette doctrine a eu son écho en jurisprudence. Un jugement du Tribunal de commerce d'Elbeuf, du 8 novembre 1861, considère l’assureur direct comme un sous-garant et lui accorde un recours intégral contre l'assureur pour compte (2).

En sens inverse, les assureurs pour compte soutenaient que l’assurance souscrite au profit du propriétaire était une assurance éventuelle, jouant seulement si, au jour du sinistre, ce dernier ne se trouvait pas lui-même assuré directement. Le but du souscripteur de l’assurance pour compte était de donner au propriétaire toute sécurité, s’il n’était pas complètement garanti par une assurance directe.

Ces deux systèmes, semblables quoique contraires, ont été l’objet de vives et justes critiques de la part de la doctrine (3). De son côté, la jurisprudence à depuis longtemps fait justice de cette conception. Le tribunal civil de la Seine, dans son jugement du 14 juin 1890, condamne le système de la sous-garantie, « attendu que le

(1) V. Poucer, J. A., 1861, p. 157.

(2) Trib. com. Elbeuf, 8 nov. 1861, J. A., 1862, p. 80.

(3) Ounierre, Moniteur des Assurances, 1890, pp. 452 ets.; Desusr, op. cit., pp. 82 et s.; SAINCTELETTE, 0p. cit, p. 43; Micuy, op. cit. pp. 221 ets.

contrat ne contient aucune stipulation tendant à cette prétendue sous-garantie et qu’il n’existe aucune preuve que cette sous-garantie, en la supposant possible et licite, ait été dans l'intention des parties » (1).

Tel est précisément l'argument décisif contre l’une ou l'autre de ces thèses. Elles entendent toutes les deux se fonder sur la commune intention des contractants. Mais l'opposition même des systèmes, reposant sur un fondement identique, montre combien il est arbitraire de prêter aux parties des intentions qu’elles n’ont pas exprimées. Ni dans l’un, ni dans l’autre des deux contrats, on ne rencontre l’idée de sous-garantie. La police directe garantit les objets soumis à l'assurance, sans faire la moindre réserve pour le cas de l'existence d’une assurance pour compte. La police pour compte couvre sans distinction tous les objets, au profit de ceux qui justifieront d’un intérêt à leur conservation, qu'ils soient ou non assurés directement. Dans aucun des deux contrats, on ne trouve une condition subordonnant l'obligation de l’un des assureurs à l’inefficacité éventuelle, de droit ou de fait, du contrat de l'autre assureur. On ne peut pas dire que l'une des polices constitue une simple assurance de garantie ; il y a, en réalité, double assurance (2).

Dès lors, puisque nous nous trouvons en présence d’une véritable assurance cumulative, présentant la simple par-

(4) Trib. civ. Seine, 14 juin 1890, Sim.., III, 192, À. p., 4890, p. 299.

(2) La double assurance suppose l’absence de toute modalité destinée à empêcher le cumul des contrats. S'il était spécifié dans l’une des polices que la garantie ne joue qu'au cas d'inefficacité ou d’insuffisance de l’autre, il n'y aurait pas assurance cumulative.

ticularité d’émaner de deux assurés différents, au lieu d’être le fait du seul intéressé, il faut appliquer les règles qui gouvernent cette matière.

B. — Application des règles de la double assurance.

1° Le système du Code de commerce ; son abandon par la pratique. — Aux termes de l’article 359 du Code de commerce, « s'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsiste seul... Si l'entière valeur des objets chargés n’est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédent en suivant l’ordre de la date des contrats ». C’est à ce texte que l’on a parfois fait appel pour résoudre le problème du cumul de l’assurance pour compte avec une assurance directe (1). Si l'assurance personnelle a été souscrite en premier lieu et couvre la totalité des valeurs assurées, elle seule entre en jeu; l'assureur pour compte est libéré et l'intéressé ne peut exiger de lui le paiement de l'indemnité, Un ancien arrêt de la Cour d’Aïx à admis cette solution, en reconnaissant à l'assureur pour compte

(1) Vavasseur, Revue des Sociétés, 1890, p, 208. Cet auteur invoque à l'appui de sa thèse les principes de la gestion d’affaires. Si l’assurance directe est contractée antérieurement à l’assurance pour compte, celle-ci devient un acte de gestion inutile et l'intéressé ne saurait en réclamer le bénéfice. La confusion commise est évidente. Si l’acte de gestion oblige le maître de l'affaire du seul fait qu’il présente une utilité, rien n'empêche ce dernier de ratifier un acte même inutile, qui dès lors doit produire ses effets.

le droit d’opposer au bénéficiaire l'exception tirée de l’existence d’une assurance antérieure (1). En sens inverse, si l'assurance directe est postérieure à l'assurance pour compte, l'assureur personnel de l'intéressé se trouve exonéré et celui-ci peut agir pour le tout contre l'assureur pour compte.

Mais le système du Code de commerce n’a jamais régi pratiquement les assurances cumulatives qui se présentent en matière terrestre. Les polices d'assurance maritime dérogeaient fréquemment aux prescriptions légales, écartant La règle de l’ordre des dates, et, dès leur apparition, les polices d'assurance terrestre suivirent la même pratique. Aussi, la situation était-elle le plus souvent réglée par les stipulations conventionnelles que l’on rencontrait presque toujours. Et même, dans les cas exceptionnels où la police ne contenait pas de disposition expresse à ce sujet, la jurisprudence la plus récente avait tendance à écarter la règle du Code de commerce pour appliquer le système conventionnel (2). Depuis le vote définitif de la loi sur le contrat d'assurance, ce système est devenu le droit commun des assurances terrestres. Désormais la règle de l'ordre des dates ne sera plus applicable que si elle a été stipulée d'une façon expresse par les parties (art. 30, al. À).

Par conséquent, pour savoir dans quelle mesure l’intéressé peut réclamer le bénéfice de l'assurance pour

(1) Aix, 5 juil. 1833, S., 34. 2. 443.

(2) Paris, 28 avr. 1925, À. p4 1925, p. 217. Pour justifier cette décision, on pouvait dire qu’une pratique séculaire avait modifié la règle légale qui n'avait pas un caractère d’ordre public,

compte, ce n'est pas aux solutions du Code qu'il faut faire appel, mais aux stipulations des polices, ou, à défaut, aux dispositions de la nouvelle loi.

2° Le système des polices et de la loi du 13 juillet 1930 ; son fonctionnement dans l'hypothèse d'une assurance pour compte. — La règle de l’ordre des dates ne pouvait s'appliquer qu'aux assurances successives ; au cas d’assurances contemporaines, le Code de commerce avait recours à un autre système : celui de la contribution proportionnelle entre les assureurs. C'est ce système que les polices adoptèrent uniformément, en l’étendant à toutes les hypothèses d'assurances cumulatives. Ainsi, la police-type contre l'incendie décide dans son article 22 (paragraphe 6) que toutes les assurances contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates différentes, produiront leur effet.divisément. « La répartition de l'indemnité, ajoutet-elle, se fera au marc le franc, sauf application de la règle proportionnelle, entre les assureurs dont les contrats produiront effet au jour du sinistre ». Cette solution, traditionnelle en matière d’assurances terrestres, trouve sa consécration dans la loi du 13 juillet 1930. En cas d'assurances multiples, dispose l’article 30, alinéa 3, « chacune d’elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique jusqu’à concurrence de l’entière valeur de la chose assurée ».

D'après cette conception, tous les assureurs sont donc tenus de réparer les dommages, chacun en proportion de la somme qu'il avait assurée par rapport au montant total des assurances. La double assurance se ramène ainsi à

une coassurance où l’ensemble des contrats ne dépasse pas la valeur assurable.

Comment va jouer le système de la contribution dans l'hypothèse spéciale où l'assurance pour compte se cumule avec une assurance directe souscrite par l'intéressé ?

I y a d’abord une situation assez simple, qui ne soulève pas de difficultés particulières : celle où une assurance directe coexiste avec une police pour compte contractée au profit d'une personne déterminée. On peut supposer, par exemple, qu’un immeuble, déjà assuré par son propriétaire, se trouve également garanti à l’aide d’une assurance souscrite par le locataire ou un créancier hypothécaire pour le compte de ce dernier. Nous nous trouvons alors en face de deux contrats couvrant le même intérêt, sur le même objet, contre le même risque. Il s'agit d'assurances de même nature, qui ne diffèrent entre elles que par leur origine et qui constituent de simples assurances cumulatives. Il faut donc appliquer ici les règles ordinaires du concours : chaque assureur contribuera au mare le franc à la réparation des dommages et, en conséquence, l'intéressé ne pourra réclamer l’indemnité à l'assureur pour compte que dans la mesure de sa part contributive. 4

Mais les difficultés apparaissent, lorsque l'assurance en faveur d'autrui contient la clause « pour compte de qui il appartiendra ». La police constitue alors une opération complexe, qui comporte à la fois une assurance de choses au profit du tiers assuré et une assurance de responsabilité au profit du souscripteur. Ce dernier stipule pour

lui-même, en même temps qu'il stipule pour autrui. Dans ces conditions, lorsqu'il y a cumul d’une telle police avec une assurance passée par le propriétaire pour son propre compte et qui n’est jamais qu'une assurance de choses, il devient délicat de déterminer dans quelle mesure chaque assureur doit supporter la charge de l'indemnité promise.

Si l’on part des solutions admises en jurisprudence, on doit envisager deux situations que Les tribunaux ont soin de distinguer. Ou bien la responsabilité du souscripteur de l’assurance pour compte est engagée, ou bien cette responsabilité est hors de cause. Dans la première hypothèse, la Cour de cassation condamne l'assureur pour compte à payer l'intégralité de l'indemnité et refuse à ce dernier tout recours contre l'assureur direct (1). Au contraire, « 1l est de jurisprudence constante, déclare le Tribunal de commerce de Marseille dans un jugement du 28 juin 1920, qu’en cas d’assurance directe et d’assurance pour compte de qui il appartiendra, souscrites toutes deux contre les mêmes risques, sur les mêmes objets, si la responsabilité du détenteur est écartée, les deux assureurs concourent au marc le franc à la réparation des dommages » (2). L'opposition est donc nette : dans un cas

(1) Req., 25 oct. 1897, Sim., I, 188, S., 98. 1. 445.

(2) Trib. com. Marseille, 28 juin 1920, À. p., 1920, p. 389. De même, le Tribunal civil de la Seine, dans son jugement du 44 juin 1890 (Sim., I, 492, À. p., 1890, p. 299) décide que l’assureur pour compte et l'assureur direct doivent venir en concours au prorata des sommes assurées par chacun d’eux, lorsque le signataire de la police pour compte est déchu de son droit personnel à l'assurance.

l'assureur pour compte doit seul supporter Le paiement de l'indemnité ; dans l’autre, il y a concours des divers assureurs et répartition proportionnelle des charges. Il s'agit dès lors d'expliquer juridiquement ces solutions. M. Sainctelette a présenté une explication qui, au premier abord, paraît très séduisante (1). Pour cet auteur, l'assurance pour compte de qui il appartiendra contient une double stipulation : l’une au profit personnel du souscripteur, et qui a pour objet de couvrir sa responsabilité vis-à-vis des déposants ; l’autre, qui constitue une assurance de choses au profit des intéressés. Ces deux stipulations sont alternatives : l’une ne joue qu'autant que l’autre ne produit pas effet. Pour régler les rapports entre les différents assureurs, il convient de rechercher laquelle des deux stipulations a joué. Si le signataire de la police pour compte est responsable, l'assurance produit son effet en tant qu'assurance de responsabilité ; la stipulation faite à son profit exclusif entre seule en jeu et profite jusqu'à son épuisement aux assureurs directs de la marchandise. Si, au contraire, la responsabilité du souscripteur n’est pas établie, c’est la stipulation en faveur des propriétaires qui joue ; l'assurance pour compte produit son effet comme assurance de choses. Dès lors, nous nous trouvons en présence de deux assurances de choses, l’une contractée directement par le propriétaire, l’autre souscrite pour le compte de ce dernier par le dépositaire. Dans cette

(1) SAINGTELETTE, 0p. cit., p. 45. Voir également les observations sous Trib. com. Seine, 10 juin 1920, À. p., 1921, pp. 8 et s. et sous Trib. com. Marseille, 28 juin 1920, 2. p., 1920, p. 389.

hypothèse, il y a double assurance, et pour déterminer dans quelle mesure chaque assureur est tenu, il faut appliquer les règles de la coassurance. On fait masse de l'assurance pour compte et de l'assurance directe et on répartit le dommage entre les deux assureurs au prorata de leur engagement respectif.

Cette conception, sans doute fort ingénieuse, ne nous semble pas pourtant reposer sur une analyse exacte de l’assurance pour compte. Dans cette opération, l’assureur ne contracte pas une obligation alternative, l’astreignant à accomplir, suivant les circonstances, l’une ou l’autre des prestations prévues. L'assurance pour compte ne se décompose pas en deux stipulations jouant à l'exclusion l’une de l'autre ; elle constitue une stipulation pour autrui, qui sans doute trouve un support dans la stipulation que le souscripteur fait pour lui-même, mais qui fonctionne indépendamment de celle-ci. Que le souscripteur soit ou non intéressé à l’assurance, le tiers assuré puise dans la stipulation faite en sa faveur un droit direct contre l’assureur. En ramenant l'assurance pour compte à une simple assurance de responsabilité, toutes les fois que Le souscripteur est responsable, on nie, implicitement, mais nécessairement, Le droit propre reconnu au bénéficiaire ; on méconnaîit la véritable nature de l'institution.

Nous croyons, au contraire, qu’il convient de conserver, dans toute hypothèse, à l'assurance pour compte son caractère de stipulation pour autrui. Ce caractère apparaît nettement, lorsque le souscripteur ne peut se prévaloir de l'assurance, soit parce que sa responsabilité est écartée,

soit parce qu'il se trouve personnellement déchu de tout Montcharmont, 17

droit à indemnité. Le contrat joue uniquement comme assurance de choses au profit des intéressés, et s'il existe une assurance directe contractée par ces derniers sur les mêmes objets, chaque assureur doit contribuer proportionnellement à la réparation du dommage.

Mais si la responsabilité du souscripteur est engagée, l'assurance pour compte joue dans toute sa complexité. La stipulation pour autrui qu'elle contient, produit ses effets à l'égard des bénéficiaires qui acquièrent un droit propre sur l'indemnité promise. Si ceux-ci ont, de leur côté, souscrit une assurance directe, il y a encore théoriquement double assurance, puisque le même intérèt se trouve garanti deux fois (1). Seulement, en plus de la stipulation pour autrui, la stipulation que le souseripteur a faite pour lui-même, entre en jeu, et leur fonctionnement simultané écarte en fait l'application de la règle du concours entre les assureurs. Supposons, en effet, que le bénéficiaire de l'assurance pour compte s'adresse à l'assureur direct pour lui réclamer sa part contributive. Celui-ci pourrait toujours se retourner après coup, comme subrogé aux droits de son assuré, contre l'auteur responsable du sinistre ou son assureur, c'est-à-dire finalement contre l'assureur pour compte. Aussi est-il plus simple

(4) Il n’en serait autrement Lue si le souscripteur avait contracté une simple assurance de responsabilité. Dans ce cas, en effet, les deux assurances souscrites, l'une par le propriétaire des marchandises, l’autre par le détenteur, bien que portant sur les mêmes objets, ne couvriraient pas le même intérêt : la première garantirail l'intérêt du propriétaire, la seconde l'intérêt de responsabilité du détenteur.

d'éviter ce recours, et l'on comprend pourquoi la jurisprudence, essentiellement pratique, condamne l'assureur pour compte, qui en définitive doit supporter la perte totale éprouvée, à payer l'intégralité de l'indemnité au tiers assuré où à rembourser à l'assureur direct les sommes que celui-ci a pu verser. C’est en ce sens, eroyonsnous, qu'il faut interpréter la solution incontestable admise par les tribunaux (1).

En résumé, l'étendue du droit qui résulte de l’assurance pour compte au profit de l'intéressé varie par suite de l'existence d’une assurance directe que celui-ei a luimême souscrite. Le bénéficiaire ne peut plus, en principe, réclamer au seul assureur pour compte le paiement de l'indemnité, toutes Les fois que la responsabilité du souscripteur est écartée, parce que la police pour compte joue, dans cette hypothèse, comme une simple assurance de choses et qu’on se trouve en face d’une assurance cumulative ordinaire qui implique la contribution entre assureurs. C'est seulement lorsque le souscripteur est responsable du sinistre que l'intéressé conserve un recours intégral contre l’assureur pour compte, parce que ce dernier, en sa qualité d’assureur de responsabilité, doit en définitive supporter la charge totale des dommages (2).

(1) Nîmes, 5 mai 1896 et Req., 25 oct. 1897, Sim, 1, 188, S., 98. 1. 443. D'ailleurs, en fait, les procès relatifs à cette question sont rares, car les assureurs pour compte se reconnaissent garants de la responsabilité du souscripteur et s’acquittent sans difficulté du paiement de l'indemnité.

(2) La situation du tiers vis-à-vis de l'assureur pour compte reste-

rait inchangée si la loi ou les polices admettaient, en cas de double assurance, le système de la solidarité. L’intéressé pourrait alors exiger de l’un des assureurs, et spécialement de l’assureur pour compte, le paiement de l’indemnité entière à concurrence de la somme prévue au contrat. Ce système, pratiqué en Angleterre et adopté par certaines législations modernes (loi allemande du 30 mai 1908 et loi autrichienne du 23 décembre 1917), est très avantageux pour l'assuré qui peut agir pour le tout contre l’assureur de son choix. Sans doute, la solidarité s'accompagne du recours de celui qui a payé l'indemnité contre les autres assureurs pour leur réclamer leurs parts contributives. Mais c’est là une simple question de répartition entre assureurs, qui n'intéresse nullement les rapports de ceux-ci avec l’assuré. La loi française de 4930 admet la possibilité de stipuler conventionnellement la solidarité entre les assureurs (art. 30, al. 4).

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