LES RAPPORTS DU SOUSCRIPTEUR AVEC LE TIERS ASSURÉ
Les rapports que nous envisageons maintenant, se forment à l’occasion du contrat d'assurance pour compte, mais ils demeurent en quelque sorte extérieurs à l’institution elle-même. La notion de stipulation pour autrui, à elle seule, devient insuffisante pour définir les droits et obligations, qui peuvent naître entre Le souscripteur et Le tiers assuré. La situation juridique de l'un vis-à-vis de l’autre dépend uniquement des relations contractuelles qui existent entre eux.
Ou bien ces relations sont antérieures au contrat d'assurance, ou bien elles prennent naissance à son occasion.
Et d’abord, l'assurance pour compte intervient souvent à la suite d’une convention passée entre le souscripteur et le tiers assuré ; la stipulation pour autrui vient en exécution de l'engagement pris par le premier de faire assurer au profit du second. Leurs rapports sont réglés suivant les termes de cette convention. Parfois, le souscripteur s'engage à contracter l’assurance pour le compte du tiers et à verser les primes, sous réserve d'un règlement entre eux. Parfois, au contraire, la convention laisse Les primes à la charge du souscripteur, Fréquemment une
clause du bail impose au locataire l'obligation de faire assurer l'immeuble qu'il occupe, pour le compte du propriétaire : le paiement des primes constitue un supplément du prix du loyer. Il arrive aussi qu’un dépositaire s'engage à titre de réclame, dans ses prospectus par exemple, à assurer les marchandises gracieusement pour le compte de ses clients ; il doit alors supporter à lui seul les frais de l’assurance et ne saurait exiger le remboursement des primes de la part des déposants qui ont accepté son offre.
Mais, dans de nombreuses hypothèses, il n'existe aucune relation juridique antérieure entre le souscripteur et le tiers assuré. Leurs rapports dérivent de l'existence du contrat d'assurance dont l'intéressé peut réclamer le bénéfice. Il faut alors poser en règle générale que la stipulation pour autrui constitue au regard du tiers un acte à titre onéreux, parce qu'il est normal de présumer que le souscripteur d’une assurance pour compte n’entend pas réaliser une libéralité indirecte (1). Celui-ci peut donc, en principe, se faire rembourser par le bénéficiaire le montant des primes qu’il a payées pour lui. Les modalités de recouvrement diffèrent suivant Les cas. Tantôt une convention particulière existera à ce sujet; c'est ainsi qu’une clause du règlement des Magasins généraux dispose, la plupart du temps, que l'administration perçoit un certain pourcentage de la valeur déclarée des marchandises et par mois pour les assurances. Tantôt Le souscripteur se fera rembourser d’une façon indirecte, soit
(1) En ce sens, RiperT, 0p. cüt., t. III, n° 2399.
par l'élévation de ses tarifs, soit par l'augmentation du prix de la marchandise assurée. Il peut enfin conserver pour lui la charge des primes et porter le coût de l’assurance dans ses frais généraux.
Ainsi, les rapports du souscripteur de l'assurance pour compte avec le bénéficiaire peuvent être d'ordres très divers et, pour régler les problèmes qu'ils soulèvent, c'est aux principes généraux du droit des obligations qu'il faut se référer.
Nous examinerons ici plus spécialement deux questions qui ont donné lieu à quelques controverses et sur lesquelles la jurisprudence a dû se prononcer. D'une part, le problème s’est souvent posé devant les tribunaux de savoir s’il n'existait pas, dans certains cas, une obligation de souscrire une assurance pour le compte d'autrui ou si le souscripteur n'engageait pas sa responsabilité, faute d'avoir stipuié une garantie suffisante. D'autre part, lorsque, après le sinistre et conformément à la clause de règlement insérée dans la police, le souscripteur a procédé contradictoirement avec l'assureur à l’évaluation des dommages, on s’est demandé si le tiers assuré devait se contenter de l'indemnité fixée par l'expertise et s'il était tenu, en toute hypothèse, au remboursement des frais occasionnés par cette opération.
SECTION 1 L'obligation d’assurer pour compte.
En matière d'assurances terrestres, la police pour compte est souscrite le plus souvent par un détenteur que
sa profession appelle à recevoir de nombreux objets appartenant à autrui. Sans doute, ce détenteur, nous le savons, est dégagé de toute obligation, lorsque la perte des choses qu’on lui a confiées, provient d’un cas fortuit ou de force majeure, ou qu'elle est due à la faute d’un tiers. Mais, même dans cette hypothèse, le détenteur n'encourt-il pas une certaine responsabilité vis-à-vis du déposant pour n'avoir pas contracté une assurance pour le compte de ce dernier ? Autrement dit, le détenteur a-t-il ou non l'obligation de faire assurer les objets qu'on lui remet, pour le compte des intéressés ? La réponse à cette question comporte des distinctions.
I. — Il se peut, d'abord, qu'il existe à la charge du détenteur une obligation contractuelle. Si, dans son contrat, le détenteur s'engage à faire assurer les objets dont on lui confie la garde, il n'y à pas de difficultés : il est tenu conventionnellement envers son client et, sil ne remplit pas l'engagement qu'il a assumé, il encourt une responsabilité contractuelle, qui le rend passible de dommages-intérêts à l'égard de son co-contractant (1).
A la convention expresse, il faut assimiler la convention tacite. Ainsi, lorsque le dépositaire a perçu en fait le paiement d'une prime, la jurisprudence considère qu'il a contracté implicitement l'obligation de faire assurer les
(1) Ainsi, le commissionnaire qui s’est chargé du transport d'une marchandise, en qualité d'agent d'embarquement, d'expédition et d'assurance, commet une faute de nature à engager sa responsabilité, s’il néglige de couvrir le risque de vol. Il se trouvait, en effet, obligé par les termes de son contrat. Cass. civ., 6 nov. 1929, J. 4., 1930, p. 56, Rev. gén, des ass, terrestres, 1930, p. 306.
marchandises déposées et que, en conséquence, il doit indemniser les propriétaires, même en cas de perte purement fortuite (1).
L'obligation d'assurer pour compte peut résulter non seulement d’une convention intervenue entre l'intéressé et le détenteur, mais aussi d’un engagement unilatéral de ce dernier. C’est précisément ce qui se passe pour les Magasins généraux. Le décret du 12 mars 1859 n’impose pas à ces établissements l’obligation légale d'assurer les objets entreposés, comme le faisait l'arrêté du 26 mars 1848. Mais l’article 9 de ce décret oblige les exploitants à élaborer un règlement particulier, qui doit être soumis pour autorisation au préfet. Or, le plus souvent, les autorités compétentes subordonnent leur approbation à linsertion d’une clause dans l’intérêt du commerce ainsi conçue : « Toutes les marchandises reçues dans Les magasins doivent être assurées... » Cette disposition s’analyse juridiquement en une stipulation pour autrui faite par l'autorité publique au profit des déposants (2). Le magasinier, qui joue le rôle de promettant, prend donc l’engagement vis-à-vis de ceux-ci de faire assurer les marchandises pour leur compte. S'il néglige de contracter l’assurance, il manque à son obligation et il engage sa responsabilité.
(4) Trib. com. Marseille, 8 mars 4907, À. p., 1907, p. 257; Trib. com. Marseille, 27 oct. 1908, 2. p., 1909, p. 310.
(2) La situation est comparable à celle qui résulte des clauses insérées par l'administration dans le cahier des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures et imposant à l’adjudicataire certaines obligations au profit des ouvriers.
IT. — Mais, à côté de ces situations très simples, il se présente des hypothèses beaucoup plus délicates. Il arrive en pratique que les objets soient remis à un détenteur, qui ne s'est engagé d’aucune manière à les faire assurer. Celui-ci est-il encore tenu de souscrire une assurance pour le compte des propriétaires et engage-t-il sa responsabilité à défaut de l'avoir fait ?
Certains auteurs le prétendent, invoquant à l’appui de leur opinion un double motif (1). Ils font remarquer, d’abord, que c'est aujourd’hui un usage courant et normal de faire assurer les choses dont on a la garde. Cet usage, en dehors de toute disposition légale et de toute stipulation conventionnelle, suffit à créer pour le détenteur l’obligation d'assurer. « Un usage aussi généralement suivi s'impose avec la même force obligatoire qu'un texte formel inscrit dans la loi ». L'obligation d'assurer, ajoutet-on, est comprise, d’une façon implicite, dans Les devoirs de quiconque gère ou détient les biens d'autrui. L’assurance est devenue de nos jours un acte d’habituelle prévoyance et de bonne administration, auquel le détenteur de la chose d'autrui ne saurait se soustraire sans commettre une faute. S'il négligeait de souscrire une assurance pour compte, ou sil ne contractait qu’une assurance insuffisante, 1l violerait une des obligations qui lui incombent, et, en cas de sinistre, il serait passible de dommages-intérêts envers l'intéressé.
(1) SanereLerTe, De l'obligation de faire assurer contre l'incendie les choses dont on a la charge ou l’administration, RÀ. 0: 4909:
p. 586. Voir de même les observations : À. p., 1945, p. 326, R. p., 1920, p. 308 et R. p., 1923, p. 427.
La jurisprudence n’a pourtant pas accepté cette manière de voir, et, d’une façon générale, elle affirme qu'aucun texte de loi n’obligeant le détenteur à faire assurer les objets dont il a la charge, le défaut de souscription d’une assurance ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité (1).
À vrai dire, si l’on examine d’un peu près les décisions Judiciaires, il semble qu'il faille distinguer deux situations différentes. Mettons, en effet, face à face deux arrêts . admettant des solutions exactement contraires. Le premier, rendu par la Cour de Rennes le 19 novembre 1918, décide que le propriétaire d’un garde-meuble ne peut être taxé de négligence pour n'avoir pas fait assurer un mobilier déposé dans son magasin, lorsqu'il n’a pas reçu un mandat spécial à cette fin (2). Le second, émanant de la Cour de Paris, en date du 2 janvier 1920, déclare au contraire que le magasinier, en négligeant de stipuler une assurance suffisante pour couvrir les risques de ses déposants, a commis une faute, dont il doit répondre (3). A première vue, l'attitude de la jurisprudence apparaît quelque peu paradoxale. Dans un cas, le détenteur n’a contracté aucune assurance, et on le dégage de toute res-
(1) Civ., fer août 1866, S. 66. 1. 436 ; Trib. com. Seine, 41 juil. 1885, sous Cass. 19 mai 1886, 2. p., 1886, p. 271 ; Trib. civ. Valence, 19 mars 1886, À. p., 1886, p. 217; Trib. civ. Seine, 6 févr. 1898, R. p., 1893, p. 195; Lyon, 45 mai 4895, J. A., 1895, p. 195; Rennes, 49 nov. 1943, 2. p., 1915, p. 326; Civ., 26 juin 1923, À. p., 1923, p. 427 ; Trib. com. Saint-Etienne, 29 oct. 1926, 2. p., 1927, p. 47; Douai, 2 janv. 4930, Gaz. Pal., 6 mars 1930.
ponsabilité pour ce motif qu'aucune faute ne lui est imputable; dans l’autre, il a souscrit une assurance pour le compte des déposants, mais comme la garantie stipulée est insuffisante, on l’incrimine de négligence et on le juge responsable. Et pourtant les solutions adoptées peuvent se justifier.
En principe, le détenteur n'est pas tenu de faire assurer les choses que l’on confie à sa garde. L'obligation de veiller à leur conservation et de les restituer n’emporte pas l'obligation de les garantir par l’assurance. La loi est formelle : le détenteur se trouve exonéré, lorsque les objets déposés ont péri par cas fortuit ou de force majeure. « L'assurance, dit très justement la Cour de cassation, qui peut être accomplie par le propriétaire, quoique actuellement dessaisi de La chose, aussi bien que par le détenteur temporaire, ne saurait, à aucun titre et sous aucun prétexte, être rangée parmi les obligations imposées à celui-ci et pouvant engager, au cas où il ne les remplirait pas, sa responsabilité » (1). Pour qu'il en soit autrement, il faudrait une stipulation particulière, par laquelle le déposant charge le dépositaire de souscrire une assurance pour son compte. Sans doute, l'usage a d'ordinaire la valeur d’une convention tacite ; la convention, qui impose au détenteur l'obligation d'assurer, pourrait-on dire, existe pratiquement presque toujours, et, dans le cas où les parties ont omis de la stipuler expressément, il faut la sous-entendre. Seulement, ce raisonnement n'est juste que lorsqu'on se trouve en face d’un
(1) Civ., 1ér août 1866, S. 66. 1. 436.
usage constant et général. Or, l'usage en question ne semble pas présenter ce caractère, ainsi que le prouvent les nombreux litiges portés devant les tribunaux, et la jurisprudence lui refuse toute valeur juridique. Il faut donc s’en tenir aux règles du Code civil et ne mettre à la charge du détenteur que les obligations qu'elles déterminent.
Mais la situation est différente, lorsque le détenteur a souscrit de sa propre initiative une assurance pour compte. En agissant ainsi, déclare la Cour de Paris, il s’est constitué le gérant d’affaires des déposants (1). Si,-en effet, le mécanisme de l’assurance pour compte se ramène tou- Jours à une stipulation pour autrui, les rapports, qui peuvent exister entre le souscripteur et l'intéressé, sont pratiquement très variés. Les relations, qui les unissent, présentent parfois les caractéristiques de la gestion d’affaires, et, pour régler les difficultés qui s’élèvent entre eux, on peut légitimement faire appel à cette notion. Comme, aux termes de l’article 1374, C. civil, le gérant est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d’un bon père de famille, si le souscripteur contracte une assurance insuffisante, il commet une négligence qui engage sa responsabilité.
En définitive, le détenteur de la chose d'autrui n’a nullement l'obligation de souscrire une assurance pour le compte de l’intéressé; tel est le principe. Mais cette obligation apparait, dès qu'il existe de la part de celui-là un engagement, soit contractuel, soit quasi-contractuel.
(4) Paris, 2 janv. 4920, cité ci-dessus, À. p., 1920, p. 307.
SEcTioN II
Les difficultés que soulève entre le souscripteur et l’intéressé le règlement des dommages.
Nous savons que dans l'assurance pour compte de qui il appartiendra le règlement des dommages s'effectue entre l'assureur et le signataire de la police (f). Le tiers ne peut réclamer l’indemnité qu'après sa fixation définitive, et son droit vis-à-vis de l'assureur se borne à exiger le paiement de la somme ainsi fixée. Le bénéficiaire se trouve donc lié à l’égard de l'assureur par les opérations que réalise le souscripteur conformément à la clause de règlement (2).
Mais le règlement des dommages, envisagé sous un angle différent, a soulevé des difficultés dont les tribunaux ont été saisis.
On s’est demandé, d'abord, si les résultats de l’expertise dirigée par le souscripteur étaient, en toute occurrence, opposables au tiers assuré. Il peut arriver, en effet, que l'indemnité fixée à la suite de cette expertise paraisse insuffisante au bénéficiaire et que celui-ci se retourne contre le souscripteur pour obtenir réparation du préjudice réellement subi. Il n’est plus question ici de l’assu-
(1) Voir supräà, p. 197 ets
(2) Le tiers assuré pourrait toutefois critiquer l'expertise en cas de collusion, intervenue entre l'assureur et le souscripteur, dans le but de sous-évaluer frauduleusement les pertes éprouvées. Fraus omnia corrumpit.
reur qui se trouve hors de cause; le problème se pose uniquement dans les rapports entre le bénéficiaire et Le souscripteur de lassurance.
Par ailleurs, lorsque le souscripteur, suivant les termes de la clause insérée dans la police, a procédé à l’expertise pour le compte du bénéficiaire, est-il fondé à réclamer à ce dernier le remboursement des frais qu'il a exposés ? Le tiers assuré ne peut-il pas, dans certains cas, discuter le montant de ces frais et échapper, dans une certaine mesure, à la demande en remboursement du souscripteur ?
Nous allons examiner successivement ces deux séries de questions, qui d'ailleurs, comme nous le verrons, présentent entre elles une certaine connexité.
AE te Opposabilité au tiers assuré des résultats de l'expertise.
Le souscripteur procède à l’expertise contradictoirement avec l'assureur, afin de déterminer le montant de l'indemnité, dont le tiers assuré devient créancier direct. Le bénéficiaire doit-il nécessairement se soumettre aux résultats de l'expertise, et le souscripteur est-il libéré de toute obligation à l’égard de celui-ci par l'offre de l’indemnité ainsi fixée?
Cette question a donné lieu à un certain nombre de procès, qui ont subi des fortunes diverses. Plusieurs décisions, et non des moindres, ont affirmé que l’expertise n’était pas opposable au tiers assuré et qu'il ne suffi-
sait pas au souscripteur de faire l'offre de l'indemnité déterminée par les experts pour se libérer. D’autres, au contraire, ont admis la thèse de l’opposabilité. Pour saisir le sens de cette jurisprudence, il convient d'examiner les espèces à propos desquelles elle a eu à se prononcer, en essayant de découvrir dans les motifs des décisions l’idée générale qui guide les tribunaux en cette matière. Envisageons d’abord Le cas sur lequel la Cour de Paris, puis la Cour de cassation ont statué respectivement le 18 juin 1909 et le 7 novembre 1910 (1). Les Magasins généraux de la Halle aux cuirs, conformément aux dispositions de leur règlement qui les obligeait à assurer toutes les marchandises entreposées, avaient souscrit une assurance « pour le compte de qui il appartiendra ». A la suite d’un sinistre, qui détruisit presque totalement bâtiments et marchandises, le magasinier procéda, selon les termes de la police, au règlement des dommages, et le procès-verbal d'expertise, accepté tant par la Compagnie d'assurances que par l'assuré, arrêta le montant de l’indemnité afférente aux marchandises. C’est alors qu’un déposant éleva une contestation relativement à deux malles, pour lesquelles il réclamait une indemnité de 50.000 francs, alors que les experts ne lui avaient attribué qu'une valeur de 25.000 francs. Un procès s’ensuivit et la Cour de Paris accepta le point de vue du déposant. « Il ne suffit pas, dit-elle, que le magasinier fasse offre de l'indemnité fixée contradictoirement par l'expertise
(1) Paris (4 chambre), 18 juin 1909, À. p., 1909, p. 429 et Req. dnov. 1910,/2.52,, 4914-%p°5;:
amiable intervenue entre lui et les Compagnies d’assurances, alors que les experts n’ont eu aucun élément d’appréciation, mais qu’ils ont fixé cette indemnité transactionnellement à 50 0/0 de la valeur déclarée. En effet, le magasinier ne saurait, sans en référer à ses mandants, accepter pour eux le résultat d’une telle opération ». La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt, confirma la manière de voir des juges d'appel.
Opposons à cette solution celle qu'adoptèrent la Cour de Paris, le 5 août 1908, et la Cour de Douai, le 4 avril ROLE)
L'arrêt de Paris offre cet intérêt particulier d’avoir été rendu par la même Chambre et à propos de la même affaire que précédemment, mais à l'égard d’un autre déposant. La Cour décide que « les déposants ne peuvent réclamer pour les marchandises détruites par l'incendie une indemnité supérieure à celle qui a été fixée par l’expertise contradictoire, à laquelle il a été procédé par l'expert nommé par les Compagnies d'assurances et par l’expert choisi par le magasinier, agissant tant au nom de celui-ci que pour le compte des déposants ».
Mais c'est surtout la décision de la Cour de Douai qui doit retenir notre attention par l'analyse juridique précise qu'elle fait de la situation. Comme dans l'hypothèse précédente, il s'agissait d'un déposant, bénéficiaire de lassurance souscrite par un Magasin général, qui réclamait
(4) Paris (4° chambre), 5 août 1908, 2. p., 1909, p. 445 et Douai, 4 avr. 1911, À. p., 1911, p. 185. V. note relative à ce dernier arrêt, Revue trimestrielle de Droit civil, 1911, p. 908. Montcharmont. 18
au magasinier une indemnité supérieure à celle qui résultait de l’expertise effectuée par les soins de ce dernier. Tenant compte à la fois de la nature propre de l’assurance pour compte, de la clause spéciale contenue dans les polices et du règlement des Magasins généraux, l’arrêt s’est efforcé de dégager avec exactitude les caractères essentiels des conventions complexes que constituent les assurances contractées par les magasiniers au profit des déposants.
Une telle opération, déclara-t-il, « débutait par une stipulation pour autrui, d’où sortait ensuite une convention de mandat, car cette stipulation d'assurance était faite pour le profit du « pour compte » futur déposant, et, dès l'instant que le dépôt précisait son individualité, entre le déposant et le dépositaire, sur la base du règlement, il y avait convention tacite que cette assurance fût entretenue par les avenants utiles, pendant toute la durée du dépôt, et cet entretien de l’assurance, résultant d’une convention qui en réunissait les éléments caractéristiques, était bien une convention de mandat ».
Ayant ainsi posé le principe, la Cour en déduit les conséquences normales. Le mandat que le déposant donne implicitement au magasinier de continuer l'assurance souscrite en sa faveur, ne limite pas son effet à l’entretien du contrat. Conformément à l’article 1135, C. civil, cette convention oblige le directeur des Magasins généraux, non seulement à ce qui est exprimé dans le règlement, mais à toutes les suites que comportent l'équité, l'usage ou la loi. Celui-ci est tenu, notamment, d’accomplir, en cas de sinistre, toutes les opérations nécessaires
pour le règlement des droits des déposants. « Mais le mandataire s’engageant uniquement à faire son possible pour faire réussir l'affaire, les déposants ne peuvent lui réclamer une indemnité supérieure à celle qui a été fixée par l'expertise, que s'ils établissent qu’une faute grave du magasinier est la cause pour laquelle ils n’ont pas obtenu de l’expertise la réparation à laquelle ils prétendent avoir droit ». |
Si l’on rapproche ce raisonnement de celui de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 novembre 1910, il apparaît, en dépit de solutions diamétralement opposées, que l'attitude de la jurisprudence n’est contradictoire qu’en apparence et que les deux thèses en présence procèdent au fond de la même conception. Les tribunaux considèrent que le magasinier, en réglant les dommages pour le compte des déposants, se présente comme leur mandataire et, pour apprécier ses obligations, ils s'en réfèrent aux règles du mandat. Or, aux termes de l’article 1992 C. civil, « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ». C’est pourquoi, lorsqu'aucune faute n’est relevée à la charge du magasinier, ni dans le choix des experts, ni dans la fixation de l'indemnité, les déposants ne peuvent méconnaître les résultats de l'expertise et ne sauraient réclamer une somme supérieure à celle que leur ällouent les experts. On s'explique, par ailleurs, la solution adoptée par la Cour de cassation. Dans l'espèce, les experts, sans consulter les pièces et documents mis à leur disposition, avaient arbitrairement et sous forme de transaction fixé à 50 0/0 de la valeur déclarée Le préjudice subi par le
déposant. La Cour a jugé que le magasinier engageait sa responsabilité en acceptant ce règlement sans en référer à ses mandants. Autrement dit, par l'acceptation pure et simple d'une transaction aussi désavantageuse pour son client, le directeur des Magasins généraux avait commis une faute dans l'exercice de son mandat.
Tel est le système élaboré par la jurisprudence pour déterminer dans quelle mesure le magasinier, souseripteur d'une assurance pour compte, peut opposer au déposant, bénéficiaire de l'opération, les résultats de l'expertise, pour se libérer de toute obligation à son égard. Le principe de cette conception nous semble juste, et les solutions admises à l'occasion des assurances contractées par les Magasins généraux doivent recevoir une application générale.
En elle-même, l'assurance pour compte s analyse en une stipulation pour autrui. Mais la notion de stipulation pour autrui, si elle explique la situation respective du souscripteur et du tiers vis-à-vis de l'assureur, laisse en dehors d'elle les rapports qui existent entre ces deux premières personnes. Pour déterminer les droits et obligations de chacune d'elles envers l’autre, il faut nécessairement faire appel à d'autres principes. Précisément, lorsquil s'agit de définir la situation du souscripteur par rapport au tiers assuré au cours des opérations d'expertise, c'est à l’idée de mandat qu'on doit recourir.
Dans l'hypothèse des assurances souserites par les Magasins généraux et les établissements d’entrepôts publics, le mandat prend sa source dans la clause du règlement qui impose au directeur l'obligation de faire
assurer les marchandises déposées, en ajoutant le plus souvent que les déposants ne pourront rien réclamer au delà des indemnités réglées par les Compagnies d'assurances. Cette disposition crée pour le magasinier le devoir d'entretenir les assurances pendant la durée du dépôt et Jui confère implicitement le pouvoir de procéder à l’évaluation des dommages en cas de sinistre. Or, par le seul fait de l’entrée de leurs marchandises dans les magasins, les déposants font acte d’adhésion aux règlements ; ils en acceptent toutes les conditions et, en particulier, ils reconnaissent au magasinier le droit d'agir pour leur compte jusqu à la fixation définitive de l'indemnité.
Plus généralement, dans tous les cas d’assurance pour compte un lien de mandat conventionnel se forme entre le souscripteur et le bénéficiaire, à l’occasion du règlement des dommages. L'existence de ce mandat apparait comme le corollaire de la limitation des droits du tiers au paiement de l'indemnité définitivement fixée. La créance du bénéficiaire naît, sans doute, du jour du sinistre ; maïs par l'effet de la clause de la police disposant que l’expertise doit s'effectuer avec le souscripteur de l'assurance, cette créance se trouve affectée d’une modalité, qui empêche son titulaire de l’exercer immédiatement (1). Aussi, le tiers assuré, sachant qu'il lui est impossible de procéder personnellement à la fixation de l'indemnité, fait parvenir au souscripteur les diverses pièces nécessaires à l'évaluation des pertes. Il lui confie la défense de ses intérêts, en le chargeant d'effectuer le règlement des
(4) V. suprà, p. 199.
dommages pour son éôfnpté contradietoirement ävec la Compagnié d’assurañces. Eñ un iiot; il lé constittie sün mandataire (1).
Dès lors, foüs äboutissons à cette conclusion que les résultats de lexpertise dirigée par lé souséripteur Sünt opposables au bénéficidire, qui doit sé cotiténtér de liidemnité fixée, parée que le mandänt est 6bligé dé réspecter 168 aëtes accomplis par son iañdataire das là limite de ses pouvoirs. Le tiers ñé peut critiquer les opérations réalisées par le souscriptéur que s’il relève à s4 éharge üne faute caraëtérisée dans l'exécution dé son rändät:
CA
Remboursement au souscripteur des frais d'éxpéftse.
Lorsque le souscripteur a éxposé des frais poüt pärvenir à la liquidation des droits du tiers asstiré, il est tatürel qu’il se fasse dédommagér par Le bénéficiaire de l'opé: ration. Mais il ne Suffit pas de juger cette solution logique et équitable ; il faut encore expliquer jüridiquement le prihcipé dü rémbour$sement et déterrhiner la mésüre däns lâäquelle il doit S’opérér. Le problème revient ici, éôinmie précédémment, à récheréhet en quelle qüalité, par rappôrt au tiers, le souscriptetir procède à l’éxpéftisé. Aussi,
(1) Comp. Lyon, 8 août 1899, S. 1901. 2. 68 : lé pâtfoh âyant, äü moÿen de retenues sur les salaires de son persônnel, souserit une assurance collective pour le compte de celui-ci, reçoit de ses ouvriers, par cela seul qu'ils acceptent les retenues, mandat de poursuivre l'assureur en leur nom.
ÉFFETS JURIDIQUES DE L'ASSURANCE POUR côtbre 970
puisqüé hoùs vefofis de eonéluté que le Sotscripteur 8e présente au règlement des dofimagés é6ihiié ui véritablé iañtatäire de l'intéressé, le point de départ dé hotte étude est acquis ét il né nous resté plus qu'à en tirér ls cofiSéquéhées jutidiques: Seulement, là jurisprudetice, lorsqu'elle a eu à se prononcer Sur cette question, hé s’ést pas toujours atrêtée à l’idée dé mandat: C’est pourquoi, avant de Voir à qüels résültats prâtiqües Conduit cétte hotioh, notis allons éxamirier les solutiütis adihisés pâr les tribuñaux.
I. — Pour justifier l'obligation qui incombe aù tiers assuré dé refiboursér le iontant des frais que Le S6usérip: téur à avähcés au Cours du règlement des donmâges, plu: siétirs décisions font appel à là théorie de la géstieñ d'affaires. « En nommant uh expért pour procéder, coitradictoirement avéc l'expert des Compagnies d’4ssufânces, au téglément des indemnités dues pôur Les pertes causées pär lé sinistre, déclaré la Cour dé Paris, (le magäsiniét) a 4gi comme gérant d’affaires (déé déposants) ét, bar suité, les frais résultant dé cette géstiofi d’alfairés qüi ä profité (äüx déposants) doivent êtré süpportés par eux » (1). On retrouve la même conception exprimée dans ün ärrêt de l4 ième Cour, du 5 juin 1908 et dans un jügetneht du Tribunal dé commerce de Boulogñ8-sur-Méf, du 16 janviér 1912 (2). Toutés ces décisions ädtéttent que lés déboürs faits dans l'intérêt du bénéfitidite; notäm-
(1) Paris, 5 août 4908, 2. p., 1909, p. 445.
(2) Paris, 5 juin 1908, À. p:, 4909, p: 448; Trib: Com. Büulogresur-Mer, 46 janv: 4942, 2. p:, 1919, p. 286:
ment les honoraires versés aux experts, doivent être remboursés au souscripteur, parce que l'expertise a eu pour résultat de hâter la solution de l'affaire et de rendre le règlement des dommages le plus avantageux possible pour le tiers; parce que, en d’autres termes, cette opération constitue un acte de gestion utile.
La Cour de Douai, dans son arrêt du 4 avril 1911, a critiqué cette manière de voir (1). Le jugement, qui lui était déféré, décidait « que, soit que l’on considère (les magasiniers) comme des mandataires, soit comme des gérants d’affaires, il est certain qu’ils ne peuvent réclamer le remboursement de leurs dépenses que s'ils ont apporté à leur gestion les soins d’un bon père de famille et si les dépenses ont été nécessaires ou utiles... » (2). La Cour estime, tout d'abord, qu'il y a un intérêt à distinguer en l'occurrence le mandat et la gestion d’affaires. La responsabilité du représentant n'est pas la même dans les deux cas, et surtout le mandataire a le droit d’être indemnisé de toutes les dépenses concernant l'exécution du mandat, même si l'affaire n’a pas réussi, tandis que le gérant ne peut exiger le remboursement de ses débours que si sa gestion a été utile.
Puis l’arrêt affirme, contrairement à l'opinion des premiers juges et aux décisions précédentes, que c’est à tort qu'on attribue aux magasiniers la qualité de gérants d’affaires et qu'en réalité ils agissent en vertu d'un mandat. «En effet, dit-il, la gestion d’affaires suppose un acte volon-
(1) Douai, 4 avr. 19414, À. p., 1911, p. 185. (2) Trib, com. Lille, 8 avr. 4910, R. p., 1910, p, 291,
taire, tandis que les magasiniers n’ont fait que satisfaire à l’une de leurs obligations ».
IL. — Cette conception nous parait exacte. Les rapports, qui unissent le tiers et le souscripteur de la police pour compte, ne sauraient s'analyser, dans la généralité des cas du moins, en une gestion d’affaires. Le souscripteur, en chargeant l'expert de procéder à l’évaluation des pertes, n’agit pas spontanément. Il existe souvent une convention, qui le lie vis-à-vis du tiers assuré et qui l’oblige à faire tout ce qui est nécessaire pour le règlement des droits de celui-ci. Et même, en l’absence de stipulation expresse à ce sujet, il semble plus juste de considérer le souscripteur comme mandataire de l'intéressé que comme gérant d’affaires. Ainsi que nous l'avons vu, en effet, en remettant les pièces nécessaires à l'expertise, le bénéfciaire investit le souscripteur d’un véritable mandat. Il se forme entre eux une convention tacite, par laquelle Le premier donne pouvoir au second de procéder pour son compte à la fixation de l'indemnité.
C'est donc à la notion de mandat qu'il faut recourir pour déterminer dans quelle mesure le souscripteur aura droit au remboursement des dépenses qu'il a faites dans l’intérêt du bénéficiaire. A cet effet, l’article 1999, C. civil, dispose que « le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat ». Tel est le principe : le bénéficiaire de l’assurance pour compte a l'obligation de rembourser au souscripteur les frais qu'a occasionnés le règlement de l’indemnité et, en particulier, les honoraires que celui-ci a alloués aux experts.
Le texte dé l’atticle 1999 ajouté : « S'il n'y à aucüñe faute imputable au mandataire, 16 andänt ñé peut se dispenser de faire ces femiboursémeñt ét payement, lors inêmie que l'âffaire n’aufait pas réussi, ni faire réduiré le montant des frais ét avances soûs lé prétexte qu'ils pouvaient être moindres ». Ainsi, lé béféficiaire né peut discütéer l'étendue dés frais, qu'il doit, éfñi principe, remboutser dans leut intégralité. Il n’en sera autremeñt que s’il prouve que le souseriptetir & commis üné faute dans l'exééution de süi mandat. « En allouant aux expérts dés Hütiorairés calculés au tâux dé 2 : 0/0 de l’indéiinité, alürs que leur travail d’exigeait pas ühe compétence éxelüsive ét ne présentait pas de difficultés particulières, détidë la Cour de Dôüai, lé mägasinief leur à consenti une fémunérätion d'une efägération fhanifeste; dépassant l'acte d'un Bou père dé famille &t eonstituañt üne faute grave » (1). Däns ces éonditions, là Cour réduit la sorirné que le magasinier préténdait Fetenir aux déposants sur le tiontant de l'indemnité.
Pär conséquent, si, en règle générale, Ie souscfipteur a drüit au dédommagement intéétal de sès avanees, toutes lé fois que le tiers assuré pourra relevér ünë faute à la chäïge de célui-éi, il sera fondé à démañider, en sä dualité de inandant, la féduction des frais dont son tfiandatäire sollicité 16 féemboursement: Et peut-être devrait-on apptécier la faute d'autant plus sévèrement qu'on se trouve, en sofinié, en présétite d'un mändät réndt oblisätoire par
(4) Douai, 4 avr. 1944, cité ci-dessus, À. p., 4941, p. 485.
la clause des polices, qui écarte le bénéficiaire du règlement des dommages.
Ce simple aperçu des difficultés que peuvent soulever les rapports du souscripteur avec Le tiers assuré, montre combien est complexe le problème de l’assurance pour compte. Considérée en elle-même, cette opération se présente sous l'aspect d’une stipulation pour autrui, dont elle a les caractéristiques et dont elle produit les effets. Mais envisagée sous l'angle des relations qui unissent le souscripteur à l'intéressé, elle se complique, le plus souvent par l'intervention de l'idée de mandat. Cette complexité des rapports, qui résultent de l’assurance pour compte, nous explique les flottements, qui si longtemps ont régné en cette matière, tant en doctrine qu’en jurisprudence.
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Nous sommes ainsi parvenu au terme de notre étude. Nous avons envisagé le problème sous toutes ses faces, en nous efforçant d'apporter aux nombreuses difficultés qu'il présente une solution rationnelle.
[. — Dans ce but, nous nous sommes d’abord attaché à définir la nature juridique de l'institution.
L'assurance pour compte nous est apparue avec une physionomie propre, qui la différencie d’autres opérations voisines avec lesquelles on a trop souvent tendance à la confondre. Elle se caractérise par deux traits essentiels : l'engagement personnel du souscripteur, d'une part; le droit propre de l'intéressé, d'autre part. Elle n’est niune assurance par représentant avec ou sans mandat, ni une assurance par commissionnaire, dans lesquelles l’un ou l’autre de ces deux éléments fait défaut et où il n'y à jamais, en définitive, que deux parties au contrat. Elle constitue une opération tripartite, créant des rapports de droit entre trois personnages différents; elle s’analyse en une stipulation pour autrui dans les termes de l'arti-
cte 1121, C. civil.
Le système auquel nous nous sommes rattaché fournit de l'assurance pour compte l'explication juridique à la fois la plus générale et la plus conforme à son mécanisme technique.
La stipulation pour autrui est une notion suffisamment large pour englober tous les cas, si variés, où se présente l’assurance pour compte. Aussi bien, elle rend compte des caractères fondamentaux de l'opération, sans s’attacher à ce qui est simplement secondaire. Si l’on envisage les rapports particuliers qui peuvent exister entre le souscripteur de la police et l’intéressé, on est forcément amené à donner des explications variables et multiples. Si, au contraire, on ne considère que les traits essentiels et permanents de l'institution, on aboutit toujours à la même explication. On réalise ainsi l'unité de conception et on substitue un ensemble harmonieux à l'aspect quelque peu chaotique qu'offrait la théorie de l'assurance pour compte.
Par ailleurs, la stipulation pour autrui est un instrument extrêmement souple qui s'adapte à toutes les formes qu'emprunte l'assurance pour compte et qui cadre parfaitement avec son fonctionnement pratique. Le souscripteur de la police, en même temps qu’il contracte en faveur des tiers intéressés, se propose de couvrir également son propre intérêt; en particulier, il entend se garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qui lui incombe du fait de la détention de choses appartenant à autrui. La clause « pour compte de qui il appartiendra » contient une double stipulation : l’une jouant au profit des propriétaires des objets assurés,
l’autre produisant ses effets à l'endroit du souscripteur lui-même et s’analysant, suivant les cas, soit en une assurance de choses, soit en une assurance de responsabilité. Si le souscripteur peut ainsi invoquer éventuellement le bénéfice du contrat, c’est que la stipulation qu'il fait pour autrui est, dans l'hypothèse, « condition d’une stipulation qu'il fait pour lui-même » (art. 1121, C. civ.).
IT. — Les règles d'interprétation suivies en matière de stipulation pour autrui nous ont permis, ensuite, de déterminer dans quels cas on se trouvait en présence d’une assurance pour compte. Aux termes de l'article 1122, C. civil, « on est censé avoir stipulé pour soi..…., à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ». La stipulation pour autrui ne se présume pas; elle doit résulter de l'intention clairement exprimée des parties. En principe, par conséquent, il ny a pas d'assurance pour compte sans clause pour compte.
Cette idée fondamentale nous a servi de guide pour distinguer l'assurance pour compte à la fois de l'assurance directe que le souscripteur contracte à son profit personnel et de l'assurance indirecte de responsabilité.
L'assurance directe ne couvre pas d’autre intérêt que celui du souscripteur, à moins qu'une clause spéciale n’étende la garantie du contrat à des tiers. Sans doute, le système de l’objectivité de l'intérêt assuré entend conférer le bénéfice de l'assurance à tout intéressé, sans même que le souscripteur ait expressément stipulé pour autrui. Mais nous n'avons pas accepté cette conception, qui ne nous à pas semblé en harmonie avec les principes tradi-
tionnels de notre droit. Un tel système repose sur une confusion entre deux notions juridiquement distinctes celle d’intuitus personæ et celle de droit personnel. De ce que le contrat d'assurance n’est plus contracté aujourd'hui intuitu personæ, il n’en demeure pas moins vrai qu'il crée entre les parties des rapports essentiellement personnels. Aussi, comme toute convention simplement génératrice de droits de créance, ne produit-il d'effet qu'entre les parties contractantes. Les tiers ne peuvent s'en prévaloir que s'il contient une stipulation en leur faveur.
Par un raisonnement identique nous avons séparé l’assurance pour compte de l'assurance de responsabilité. Nous avons vu que l'évolution des idées juridiques tendait à rapprocher les deux institutions dans leurs résultats pratiques. La jurisprudence moderne, en reconnaissant au tiers lésé un droit propre sur l'indemnité et en lui accordant une action directe contre l'assureur de l’auteur responsable, fait produire à l'assurance de responsabilité un effet qui était jusqu'ici l'apanage de l’assurance pour compte. Mais ce droit direct n’a pas le même fondement dans les deux cas. Dans l'assurance pour compte, il est la conséquence de la stipulation pour autrui; dans l’assurance de responsabilité, il apparaît comme le complément du privilège que la loi confère au tiers lésé sur l'indemnité d'assurance. De plus, la distinction entre les deux opérations subsiste, puisque l'étendue de la garantie n'est pas la même dans chacune d'elles, et cette distinction dérive de l’idée même de stipulation pour autrui. Dans l'assurance pour compte, le souscrip-
teur stipule en faveur des intéressés et l'assurance joue du seul fait que l'événement dommageable prévu au contrat se réalise; dans l'assurance de responsabilité, le souscripteur contracte dans son intérêt exclusif et l’assureur n’est tenu qu'à la garantie du risque spécial contre lequel celui-ci s’est personnellement couvert.
IT. — La théorie de la stipulation pour autrui nous a permis surtout d'expliquer et de préciser les effets pratiques de l'assurance pour compte.
Le souscripteur de la police est vraiment partie au contrat ; il est tenu vis-à-vis de l’assureur de toutes les obligations qui incombent normalement à l'assuré. Au moment de la conclusion de l'assurance et pendant sa durée, il doit faire connaitre à l'assureur toutes les circonstances de nature à influer sur l’opinion du risque, et il est obligé de payer les primes; lors de la survenance du sinistre, c’est à lui de remplir les diverses formalités prévues par la police.
Mais le contrat offre cette particularité remarquable d’avoir été conclu, non pas au profit du souseripteur Iuimême, ou du moins pas uniquement à son profit, mais en faveur de quiconque possède, au moment du sinistre, un intérêt pécuniaire personnel à la conservation des choses assurées.
Le droit, que le tiers assuré acquiert à l'encontre de l'assureur en vertu de la clause pour compte, présente une double caractéristique. C’est, d’abord, un droit révocable, en principe, jusqu’à l'acceptation du bénéficiaire, mais qui, en fait, est rarement révoqué. C'est surtout un
Montchar mont. 19
droit, propre, qui naît directement dans la personne de l'intéressé, [1 en résulte, d'une part, que la créance d’indemnité, qui, à aucun moment, n’a fait partie du patrimoine du souscripteur, échappe aux prétentions des créanciers de ce dernier. Il s'ensuit, d'autre part, que le tiers possède pour faire valoir son droit une action directe contre l’assureur. Mais, dans les hypothèses les plus fréquentes, les contrats stipulent que le règlement des dommages.s’eflectue entre l'assureur et le signataire de la police, limitant ainsi l'exercice du droit reconnu au tiers assuré et la portée de l’action qui,en découle. Pratiquement.le droit de l'intéressé se réduit à la simple possibilité. de réclamer directement à l'assureur le paiement de l'indemnité liquidée par les soins du souscripteur.
.La créance d’indemnité passe à l'intéressé telle qu ‘elle réeulte. du contrat, c’est-à-dire subordonnée à l'accomplissement de toutes les obligations et soumise à toutes les.causes de réduction ou de déchéance qu’il édicte. Les exceptions dont l'assureur pourrait se prévaloir à l'égard du souscripteur sont également opposables au bénéficiaire. Cela est vrai aussi bien dans l'hypothèse de l’assurance pour. compte proprement dite que dans le cas où la police a été rédigée à ordre ou au porteur. Le contrat d'assurance obéit à des règles propres qui doivent être respectées même lorsque le bénéfice est stipulé au profit d'un tiers où transmis à un cessionnaire. Dans le premier cas, le droit du tiers a son fondement dans le contrat intervenu entre le souscripteur et l'assureur ; c’est ce contrat qui détermine son existence et son étendue. Dans le second cas, si l'assureur a consenti à s'engager envers
tout porteur du titre, il n’a entendu s’obliger que sous les conditions stipulées au contrat et dans la mesure où celui-ci produit effet. La règle de l'inopposabilité des exceptions, qui se justifie par la nécessité de faciliter la circulation des titres, ne s'impose pas en matière de polices à ordre ou au porteur, qui ne sont pas destinées à circuler à l'instar de la monnaie ; elle fléchit devant les principes supérieurs de l’assurance.
Dans l’un et l’autre cas, toutefois, seules les exceptions qui ont leur source dans le contrat sont opposables au bénéficiaire ; les moyens de défense qui ne se rattachent pas à l'assurance, demeurant personnels au souscripteur, ne sauraient en rien modifier le droit du tiers.
Si la eréance de l'intéressé contre l'assureur pour compte est conditionnée par les stipulations du contrat, elle peut, en outre, subir des modifications du fait de l'existence d’une police directe que celui-là a personnellement souscrite à son profit. Lorsque la responsabilité du souscripteur est écartée, l'assurance pour compte joue à l'égard de l'intéressé comme une simple assurance de choses. Son cumul avec l'assurance directe constitue une double assurance ordinaire, impliquant à ce titre la contribution entre assureurs, et le bénéficiaire ne peut, en principe, réclamer à l'assureur pour compte que sa part contributive: Le recours du tiers assuré demeure entier dans le cas seulement où la responsabilité du souscripteur est en jeu, parce que l'assureur pour compte, en sa qualité d’assureur de responsabilité, doit supporter en définitive la charge intégrale des dommages.
Quant aux rapports qui naissent entre le souscripteur et le tiers assuré à l’occasion du contrat d'assurance, ils sont très variables et se trouvent régis par les principes généraux du Droit des obligations.
Toutes ces solutions ont été progressivement dégagées par la jurisprudence. Sans doute, dans cette œuvre d’élaboration, il y eut des hésitations et des contradictions. Les clauses insérées dans les polices ne furent pas toujours suffisamment explicites et les tribunaux, en les interprétant, en déduisirent parfois des solutions contraires aux intérêts des parties. Les assureurs, par des modifications à leurs formules primitives, s’efforcèrent alors d’écarter les effets que les juges y avait attachés. Ainsi, peu à peu, les grandes lignes de l'institution s’esquissèrent et ses traits fondamentaux se précisèrent. L’assurance pour compte, née des besoins de la pratique, trouva dans la stipulation pour autrui l'instrument juridique qui lui permit de se développer. C'est à cette notion que, de plus en plus, les tribunaux firent appel pour résoudre les problèmes qui se posaient devant eux, et c’est elle qui donne aujourd'hui à la théorie de l'assurance pour compte son homogénéité.
Cette œuvre de la jurisprudence trouve son couronnement dans la loi du 13 juillet 1930. Les dispositions de la nouvelle loi relatives à l’assurance pour compte, loin de constituer des innovations, ne sont que la consécration par voie législative des solutions éprouvées par une longue pratique. Basée sur l’usage et la jurisprudence, la réglementation très brève qu’elle contient, ne saurait
être interprétée qu'à l’aide des décisions jurisprudentielles antérieures. Aussi, à l'heure où la législation française de lPassurance est enfin créée, notre étude ne perd rien de son utilité.
Vu : Le Président, M. PICARD.
Vu : Le Doyen de la Faculté, H. BERTHÉLEMY.
Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :
Le recteur de l'Académie de Paris, CHARLETY.
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