LA PHYSIONOMIE PROPRE DE L'ASSURANCE POUR COMPTE
L’imprécision et l'incertitude qui ont régné et qui existent encore en cette matière, proviennent de ce que l’on confond sous un même terme des rapports de droit multiples, qui, en réalité, procèdent de principes différents. Si l'on veut pénétrer la nature propre de l’assurance pour compte, il faut nécessairement commencer par tracer les limites de son domaine véritable, en la distinguant d’autres situations juridiques qui ne sont pas de même essence. À cette fin, nous allons comparer l’assurance pour compte à l'assurance par représentant d’une part et à l'assurance par commissionnaire d'autre part, en montrant qu'on ne peut l’assimiler ni à l’une, ni à l’autre de ces opérations.
; SECTION Î Comparaison avec l’assurance par représentant. S 1.
L'assurance par mandataire.
IL est certain que ‘dans le contrat d'assurance, comme dans tout autre contrat, l'assuré peut ne pas paraître en
personne et se faire représenter par un tiers. Cette situation ne soulève aucune difficulté particulière : nous sommes en présence d'un mandat pur et simple, tel que l’a défini et réglementé le Code civil (art. 1984 et s.). D’une part, le mandataire agit en vertu d’un pouvoir qui lui à été conféré par le mandant; il se présente « pour le mandant et en son nom ». D’autre part, dans ses effets, le mandat se caractérise par cette particularité que le mandataire n’est pas touché par les résultats juridiques de l'acte qu’il accomplit. Les droits et obligations qui naissent du contrat qu'il passe se fixent sur la tête du mandant : c'est lui seul qui devient débiteur des primes, lui seul qui est créancier de l'indemnité d'assurance. Le mandataire n’est pas partie au contrat.
Ces quelques remarques permettent d’ apercevoirl' abîime qui sépare l’assurance par mandataire de l'assurance pour compte, et l’on est assez surpris de voir que certaines décisions judiciaires aient fait appel à la notion de mandat en une matière où elle n’a pas à intervenir. C’est ainsi que Ja Cour de Rouen, dans un arrêt du 15 janvier 1894, a déclaré que, lorsqu'un locataire assurait « pour son compte et pour le compte de qui il appartiendrait », il avait stipulé, relativement au matériel appartenant au propriétaire, « non en son nom personnel, mais comme mandataire » de ce dernier (1). La Cour de Cassation elle-même a décidé que, lorsque les objets déposés dans des magasins généraux sont assurés à l’aide de polices
(1) Rouen, 15 janvier 1894, 2. p., 94, p. 294, Comp. C. Caen, 29 janv. 1890, À. p., 90, pp. 9 ets.
permanentes contenant la clause pour compte, le directeur agissait comme mandataire des déposants (1). L’analyse juridique sur laquelle reposent de telles décisions, est certainement inexacte. Appliqués à résoudre le litige spécial qu’on portait devant eux, les juges ont considéré uniquement les rapports qui pouvaient exister entre le souscripteur et le tiers bénéficiaire. [ls n’ont envisagé l’assurance pour compte que sous un de ses aspects, celui que les circonstances de la cause mettait au premier plan. Ils ne se sont pas préoccupés de conserver à l’institution sa véritable figure juridique.
En réalité, l’assurance pour compte de qui il appartiendra ne peut pas se ramener à une assurance par mandataire. Le souscripteur n’agit pas, dans la généralité des cas, en vertu d’un ordre du tiers qui bénéficiera de l'opération. Par ailleurs, il se présente en son nom personnel, sans avoir à désigner son prétendu mandant que, la plupart du temps, il ne connaît même pas. C’est précisément pour cette raison que l’assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra. La conséquence de cette situation pratique, nous le verrons, c’est que le souscripteur est seul débiteur des primes, et s’il n’est pas créancier de l'indemnité, c’est parce que le principe indemnitaire s’y oppose et que le mécanisme de l’opération voulue par les parties ne le permet pas. Il n’en reste pas moins vrai que le souscripteur est véritablement partie au contrat, que c’est avec lui que l'assureur traite, et
(1) Req., 7 nov. 4910, 2. p., 1914, p. 5. Voir également Trib. com. de Boulogne-sur-Mer, 16 janv. 1912, À. p., 1912, p. 286.
non avec le tiers. Dans ces conditions, on ne saurait chercher à expliquer la clause pour compte par l'idée de mandat sans recourir à une véritable fiction dépourvue de valeur juridique. Il y a là, en réalité, deux institutions de nature essentiellement différente et produisant des effets inconciliables.
L'assurance par gérant d'affaires.
I. — S'il est facile de distinguer l'assurance pour compte de l’assurance par mandataire, la différenciation devient plus délicate, lorsqu'on se trouve en présence d'un contrat passé par un gérant d’affaires. [l peut arriver, et il arrive en fait, que le preneur d'assurance agisse, non en vertu d'instructions reçues d’un mandant, mais de son propre mouvement. Dans l'hypothèse la plus simple, le gérant, bien qu'il se présente personnellement au contrat, agit au nom du maître qu'il connait et qu’il a l’intention de représenter. Il y a là une simple variété d’assurance directe. Lorsque le géré ratifie l'assurance qui a été contractée sans son ordre, mais en son nom, tout se passe comme s'il y avait eu mandat, et 1l s'opère une substitution du maître au gérant comme partie au contrat.
La situation serait parfaitement nette, si la jurisprudence n'avait considérablement élargi la notion de gestion d’affaires. Comme l’a montré M. Picard dans sa remarquable étude sur la gestion d’affaires dans la juris-
prudence contemporaine (1), l'intention de gérer ne constitue pas, pour les tribunaux, un élément technique de l'acte de gestion. Ceux-ci apprécient en lui-même l'acte d'immixtion et, du seul fait qu'il a été utile à autrui, ils présument que l’auteur n’a pas agi dans une pensée purement égoïste. Il suffira qu’il ait eu conscience du service rendu ou de l'utilité créée.
Cette conception s’est traduite, en ce qui nous concerne, par une série de décisions qui ont admis la validité d'assurances contractées par une personne n'ayant sur la chose aucun intérêt assurable ou, du moins, un intérêt inférieur à l'intérêt réel, en les considérant comme des actes de gestion au profit de l'intéressé. « Etant de principe, déclare la Cour de Colmar dans un arrêt du 25 août 1826, que l’on ne peut assurer la chose d'autrui, il en résulte que, toutes les fois que l'assurance comprend des choses qui n'appartiennent pas à l'assuré, celui-ci agit quant à ce qui appartient à autrui, comme le negotorium gestor de la tierce personne... » (2) C’est le cas de l’usufruitier, du nu-propriétaire ou du créancier hypothécaire qui assurent la chose pour sa valeur intégrale (3). C'est encore l'hypothèse d’une assurance contractée par le titulaire d’un droit résoluble ou d’un droit éventuel (4). De
(4) M. Picarn, La gestion d’affaires dans la jurisprudence contemporaine, /evue trimestrielle de Droit civil, 1921, pp. 419 et s. et 1922, pp. d ets.
(2) Colmar, 25 août 1826, B. M., Il, 6.
(3) Trib. civ., Belfort, 7 avr. 1863, B. M., III, 96; — Bordeaux, fer avril 4886, Sim., II, 402.
(4) Req., 11 févr. 1868, B. M., I, 109; — Req., 7 mars 1843, BEM: |
N' NIUE PRET 4 dy? Fe RERRE 2 DR RENTE a5 à 5 :
même, enfin, lorsqu'un contrat d'assurance a été conclu par une société qui n'a pas d'existence légale, par suite de sa constitution irrégulière, la jurisprudence estime que l’assurance n’en doit pas moins produire ses effets à l'égard de l'associé qui a stipulé, et même au profit de ses co-associés. Le premier, considéré comme negotorium gestor des autres, a pu valablement passer le contrat d'assurance (1).
IT — Devant une interprétation aussi large de la notion de gestion d’affaires, il n’est pas surprenant que l'on ait pensé à elle pour expliquer le mécanisme de l’assurance pour compte. Le souscripteur joue le rôle d’un
(1) Dijon, 2 mars 1923, À. p., 1923, p. 599 ; J. 4., 1924, p. 448 et Reg. 1juil 4925,:R,°n.,4925/p312;:J..4%,1995, p. 490 ;S: 95.4.
Il est permis de se demander si cette jurisprudence ne va pas trop loin en appliquant purement et simplement, en matière d’assurances, la notion de gestion d’affaires, telle qu’elle l'entend. En effet, les dispositions de l’article 332, C. com., ainsi que les conditions générales des polices, obligent l'assuré à déclarer en quelle qualité il agit. En décidant que le souscripteur doit être considéré comme le gérant d’affaires du véritable intéressé, par cette seule considération que son propre intérêt n'absorbe pas l'effet total de l’assurance, les décisions judiciaires tiennent-elles suffisamment compte des prescriptions légales et conventionnelles ? Précisément, l'arrêt de la Chambre des requêtes, du 7 juillet 1925, semble vouloir échapper à cette critique, car il insiste sur ce fait que « la situation véritable avait été nécessairement révélée à la Compagnie ». C’est d’ailleurs ce que déclare formellement un arrêt de la Cour de Dijon, du 4 juin 4917 (J. A., 1917, p. 399). « Ce contrat, dit la Cour, peut également se former valablement au profit d’un propriétaire non dénommé, entre son mandataire ou son gérant d’affaires et l’assureur, mais en tant seulement que ce dernier a connu la qualité en laquelle il agis-
sait »,
gérant d'affaires ; l'intéressé au jour du sinistre, bénéficiaire de l’assurance, est le maitre de l'affaire. La gestion d'affaires, instrument juridique d’une remarquable fécondité, permet de comprendre le principe d’un droit direct au profit de l'intéressé à l'encontre de l’assureur. Cette même notion, telle que la jurisprudence l’a dégagée, apparaît conforme aux conditions de formation de ce droit. Puisque l'intention de gérer n'est pas de l'essence de la gestion d'affaires, peu importe que la personne du géré reste indéterminée jusqu’au jour où l’opération produit son effet. Le gérant peut ignorer le’ maître de l’affaire ; l'essentiel, c’est qu'il n’agisse pas pour servir uniquement ses propres intérêts et que son intervention ait un résultat utile pour une personne quelconque. Or, lorsque le souscripteur contracte l'assurance « pour son compte et pour le compte de qui il appartiendra », il envisage nécessairement la possibilité pour un tiers de bénéficier du contrat qu'il passe. Peu importe qu’il ait en même temps poursuivi son intérêt personnel, son acte n'est pas entièrement égoïste. L'opération qu'il réalise rentre dans le cadre de la gestion d’affaires.
C'est ce que la jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises. Lorsque le souscripteur assure « pour le compte de qui il appartiendra », les marchandises dont il est dépositaire pour l’usage de son industrie, il gère l'affaire des propriétaires. Ceux-ci tirent de cette gestion, licite et utile, un droit direct au jour du sinistre (1).
(4) Trib. civ. Seine, 44 juin 1890. Sim., II, p. 192 ; — Paris,
22 nov. 1910, Æ. p., 1911, p. 553 ; — Paris, 2 janv. 1920, R. pP:; 1920, p. 307; — Quelques décisions hésitent entre la notion de gestion
Il semble pourtant qu'une pareille conception relève d’une analyse un peu superficielle de l'assurance pour compte. Sans doute, la notion de gestion d’affaires peut expliquer qu'un droit direct naisse au profit de l'intéressé, quel qu’il soit. Mais il n’en demeure pas moins vrai que cette notion est incapable de rendre compte, à elle seule, du mécanisme véritable de l'assurance pour compte.
D'une part, s’il y avait gestion d’affaires, l'intéressé, dont l'affaire a été utilement gérée ou qui a ratifié la gestion, devrait indemniser le souscripteur de tous les frais et charges qu'a occasionnés cette gestion. Or, dans l'assurance pour compte, le souscripteur ne réclamera pas toujours au bénéficiaire le remboursement des primes qu'il a versées à l'assureur. Souvent, il prendra les primes à sa charge définitivement, dans un but généralement intéressé, soit pour attirer une clientèle plus
. nombreuse en lui offrant des conditions plus favorables,
soit pour donner à la marchandise assurée une valeur supérieure (1). Et même s’il entend récupérer le montant des primes, il le fera d’une façon détournée, en augmentant le prix des services rendus ou des marchandises
d’affaires et celle“de stipulation pour autrui: Grenoble, 42 mars 1883. Sim., II, 26 ; Amiens, 10 juin 1887, D. P., 89. 2. 177 et note de M. Levillain. — De même, en matière d'assurances maritimes : Cas., 2 février 4857, D. P., 57. 1. 69 ; — Aix, 7 déc. 1882, D. P., 84. 2. 41.
(4) I se peut aussi que le souscripteur soit tenu de faire assurer la chose d'autrui en vertu d’une convention qui met les primes à sa charge. C’est le cas du locataire à qui une clause du bail impose l'obligation de faire assurer l'immeuble pour le compte du propriétaire. Les frais de l'assurance viennent en augmentation du prix du
loyer.
vendues. Il n’y aura peut-être pas équivalence entre les sommes déboursées à titre de primes et les sommes récupérées auprès des bénéficiaires. Le souscripteur ne se présente donc pas toujours avec les caractéristiques d’un véritable gérant d’affaires. Pour qu'il y ait gestion d’affaires, 1l faut nécessairement un recours du gérant sur le patrimoine du maître. Le seul fait que cette condition est loin d'exister dans tous les cas d’assurance pour compte, enlève à l’explication la portée générale nécessaire à une définition juridique.
D'autre part et surtout, les droits et obligations du souscripteur sont plus étendus que ceux d'un simple gérant. D’ordinaire, lorsque le maître de l'affaire ratifie la gestion, tout se passe comme s’il avait chargé le gérant d'agir en son nom. La ratification équivaut au mandat, et dans le mandat la personne du mandataire disparait derrière celle du mandant. Si l'assurance pour compte constituait réellement une gestion d’affaires, il faudrait donc dire que, dès que le tiers assuré accepte le contrat passé en sa faveur, il se substitue entièrement au souscripteur. Lorsque, en particulier, la ratification intervient en cours de contrat, avant tout sinistre, il faudrait déclarer que le bénéficiaire de l’assurance devient le débiteur des primes. Tel n’est pas le mécanisme de l'assurance pour compte. L'acceptation du tiers ne fait pas disparaître le souscripteur. Celui-ci est vraiment partie au contrat : il a des droits à faire valoir contre l'assureur, et il est souvent bénéficiaire, dans une certaine mesure, de l'assurance ; il a envers lui des obligations qui persistent
jusqu’à l'exécution complète du contrat, parce qu'il s’est engagé personnellement.
Les auteurs qui ont tenté de ramener l'assurance pour compte à une gestion d’affaires, sont eux-mêmes obligés de reconnaître qu'il s'agit, non pas d’une gestion pure et simple, mais d’une gestion particulière qui a pour but de rendre le tiers uniquement créancier (1). Le droit du tiers repose sur le contrat intervenu entre l'assureur et le preneur d'assurance, contrat indépendant et qui subsiste après la ratification. Mais ce raisonnement consiste surtout à constater ce qui sépare l'assurance pour compte de la notion de gestion d’affaires. Il met en relief les différences qui existent entre ces deux institutions, relativement à leurs effets les plus essentiels, et, par là-même, il constitue la meilleure preuve de l'insuffisance de l’explication proposée.
[IT — En réalité, dans l'hypothèse d’un contrat d’assurance passé par un gérant d’affaires, nous sommes en présence d’une assurance par représentant, Sans doute un gérant d’affaires n’est pas toujours un représentant. Mais précisément, dans l'hypothèse qui nous intéresse, l'élément intentionnel passe au premier plan. En effet, dans ce cas, l’acte de gestion a pour objet de faire entrer dans le patrimoine un droit qui ne s'y trouvait pas auparavant. Pour qu’il y ait immixtion caractérisant la gestion d'affaires, il faut nécessairement que le gérant agisse comme représentant. « Il n’y aura immixtion, écrit M. Picard, que s'il y a représentation et il n’y aura représentation
(1) Bresson, 0p. cit., n° 79, p. 159.
que s’il y a intention de représenter, en sorte que l’intention, devenue indispensable comme élément technique, est beaucoup plus un élément de représentation qu'un élément de gestion d’affaires » (1).
La théorie de l'assurance par gérant d’affaires rejoint alors celle de l'assurance par mandataire. Dans un cas comme dans l’autre, on se trouve en face du même phénomène juridique : la représentation. Dans l'hypothèse de l'assurance contractée par un mandataire, il y a représentation parfaite, qui entraine cette conséquence que l'acte juridique accompli par le représentant produit ses effets directement et immédiatement dans le patrimoine du représenté. Ce dernier seul est, dès l’origine, partie au contrat. Lorsque l’assurance est souscrite par un gérant d’affaires, nous sommes également en présence d’une représentation. Il s’agit sans doute d’une représentation moins parfaite que dans le mandat et produisant des effets moins complets. Mais, dès que le maitre ratifie la gestion, les deux opérations se confondent : le gérant, simple représentant d'intérêts, devient, comme le mandataire, un représentant de volonté juridique.
On saisit alors tout ce qui sépare l'assurance pour compte du contrat par représentant avec ou sans mandat. L'assurance par représentant est un acte simple, qui, en définitive, ne crée de rapports qu'entre l’assureur et le représenté, l'intervention du représentant n'ayant pour but que d'opérer le concours de leurs volontés. L'assu-
(1) M. Picarn, La gestion d’affaires dans la jurisprudence contemporaine. /?evue trimestrielle de Droit civil, 1929, pp. Sets.
rance pour compte, au contraire, est un acte composé, qui fait naître des droits et obligations vis-à-vis de trois personnes à la fois et où le souscripteur est personnellement intéressé. Comme on l’a fait remarquer très justement à propos du contrat en faveur d'autrui en général, « en passant une telle convention, le stipulant ne s’ingère nullement dans les droits d'autrui; il ne substitue pas sa personnalité à celle du tiers, il n'exerce pas un pouvoir propre à celui-ci et ne prétend pas le remplacer dans les actes quil lui appartient de faire. Il agit au nom et comme maitre de son patrimoine, engageant uniquement celui-ci » (1). Le souscripteur de la police pour compte joue un rôle vraiment actif dans l’opération, il contracte un engagement personnel à l'égard de l'assureur; il ne peut être considéré comme un simple gérant d'affaires. Assurance par représentant et assurance pour compte constituent des opérations si nettement différentes que le législateur les traite à part (2). L'article 6 de la loi française du 13 juillet 1930 en fait la distinction : « L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial, ou même sans mandet, pour le compte d’une personne déterminée ». A cet alinéa, qui vise l'assurance par représentant telle que nous l’avons déterminée, s’'oppose l'alinéa suivant qui se réfère à l'assurance pour compte proprement dite : « L'assurance peut aussi être
(4) Carrez, La gestion d’affaires en Droit civil français, Thése, Lille, 1941, p. 44.
(2) Le Code de commerce allemand (art. 787) considère l'assurance passée par mandataire ou gérant d’affaires comme une simple variété de l'assurance directe.
contractée pour le compte de qui il appartiendra ». Il y a là deux catégories distinctes qui ne se ramènent pas l’une à l’autre et qui obéissent à des règles propres.
SEcTioN II
Comparaison avec l'assurance par commissionnaire.
1. — Nous venons d’écarter la notion de gestion d’affaires comme explication de l'assurance pour compte, parce que, au fond, le gérant n’est qu’un simple représentant et que le représentant n’agit pas personnellement ou, du moins, qu'il se réserve toujours un recours sur le patrimoine du représenté. Or, il existe, en droit commercial, une institution dans laquelle celui qui contracte engage véritablement son patrimoine, bien qu'il agisse dans l’intérêt d'autrui : c’est la commission.
Dans le système couramment admis, on entend par là un mandat exercé par une personne qui agit en son nom propre et personnel. La commission, c’est le mandat sans représentation, ainsi que les Romains le pratiquèrent longtemps. Une telle opération peut intervenir en matière d'assurances et, précisément, l’article 332, C. com., distingue l'assurance directe faite par le propriétaire et l’assurance contractée par un commissionnaire. D’ordinaire, dans le contrat qu'il passe au profit d’autrui, le commissionnaire devient « personnellement » débiteur et créancier. Il use de son crédit vis-à-vis des tiers ; ceux-ci ne connaissent que lui. En matière d'assurances, cette situa-
RNA SN ol, Fes FRE
üon soulève une difficulté. Le contrat d'assurance ne doit pas procurer un bénéfice à l’assuré, et le commissionnaire, assuré nominal, ne pourra réclamer, en sa qualité de créancier, le paiement de l'indemnité, parce qu'il ne peut justifier d’un intérêt assurable. Aussi, au moment du sinistre, il devra découvrir son commettant et faire connaître à l'assureur le nom du véritable intéressé. Mais, en fait, il arrivera souvent qu'aucune dérogation ne soit apportée 1ci aux règles ordinaires du contrat de commission (1). Le commissionnaire assure les marchandises en son nom, sans déclarer sa qualité particulière (2); à l’événement du sinistre, il se présente muni des pièces qui justifient la mise en risque et l'intérêt assurable ; l’assureur lui verse l'indemnité, comme il l’eût versée au véritable intéressé. Jusqu'au bout, par conséquent, l'assureur n'a affaire qu'au commissionnaire, qu’il considère comme son seul débiteur et son seul créancier.
IE. — Cette théorie de l'assurance par commissionnaire a eu une importance capitale dans le domaine des assurances maritimes, et c’est en partant d'elle qu'on à tenté d'expliquer juridiquement la technique de l'assurance pour compte. Le souscripteur, qui s’engage personnellement vis-à-vis de l'assureur au profit d'autrui, n’est autre
(1) Bresson, op. cit., ch. IV.
(2) Sans doute, l’art. 332, C. Com., reproduisant sur ce point la disposition de l’article 3 de l'ordonnance sur la Marine de 1681, exige que le souscripteur fasse connaître à l'assureur sa qualité. Mais la pratique n’observe pas cette règle légale. Voir Riperr, 0p. cit., n°2393. Id., Crémreu, L'assurance « pour compte de qui il appartiendra » en droit maritime. À. 1. M. D., t. XXVIIL, p. 439.
Montcharmont. 3
qu'un commissionnaire qui normalement figure seul et en son nom au contrat. Et de même que ce dernier n’indique pas le nom de son commettant, de même le souscripteur de la police pour compte n’a pas à révéler à l’assureur la personne pour le compte de qui il agit, personne qui, la plupart du temps, demeure indéterminée jusqu’au sinistre.
Aussi, une doctrine ancienne, presque unanime, rattache ce mode d'assurance au type du contrat par commissionnaire (1). La jurisprudence elle-même s’est longtemps inspirée de ce système. On rencontre dans un certain nombre de décisions des formules significatives : le souscripteur de l'assurance pour compte de qui il appartiendra « doit être présumé le commissionnaire » du bénéficiaire (2), ou encore, « celui qui agit pour le compte d'autrui fait acte de commissionnaire » (3).
Cette doctrine a eu sa répercussion en matière d’assurances terrestres. Un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 22 mars 1858, assimile l'assurance pour compte de qui il appartiendra à une assurance par commissionnaire et fait une analyse détaillée de l'opération. « Il est bien vrai, dit la Cour, que le commissionnaire s'oblige personnellement envers l'assureur et comme s’il était le véritable assuré ; mais cette règle, qui tient à ce que l'assureur ne connais-
(1) Trorconc, Revue de Législation et de Jurisprudence, 1845, t. XXII, p. 60 ; Azauzer, Traité des Assurances, t. V, n° 2016 ; De VALRoGEr, Commentaire théorique et pratique du livre II du Code de Commerce, {. IT, n°0 1346 ; Cf., Lyon-Caen et RENAULT, Traité de Droit commercial, t. VI, n° 1192.
(2) Bordeaux, 30 juil. 1888. 2. Z. D. M., t. IV, pp. 41 ets.
(3) Trib. Com. de Bordeaux, 17 juil. 4903. À. Z. D. M., t. XIX, p. 726.
sant pas le commettant suit la foi du commissionnaire, n'empêche pas qu’une fois que le nom du commettant est révélé et que celui-ci a justifié de sa qualité, l’assurance lui profite exclusivement et bien que le contrat n'ait pas été fait par lui ab initio. Bien que l'assureur n'ait à l'origine connu que le commissionnaire, qu'il n’ait traité qu'avec lui et l'ait jusqu’au bout pour obligé, il était cependant averti que celui-ci n’agissait que pour un tiers qui devait, le cas échéant, recueillir le fruit du contrat et qui était en réalité le véritable et seul assuré » (1).
On ne saurait dégager avec plus de netteté les lignes essentielles du système, mais on ne saurait non plus en révéler plus clairement sa fragilité.
Tout ce système, en effet, repose sur une extension arbitraire de la notion de commission, sur la méconnaissance de la nature et des effets propres de ce contrat.
A. — Il ne faut pas oublier d'abord que la commission est tout simplement le mandat du droit commercial. Cette seule idée entraîne des différences profondes entre lPassurance pour compte et l'assurance par commissionnaire. D'une part, la commission suppose une entente préalable entre le commettant et le commissionnaire ; l’un donne un ordre que l’autre exécute. Une telle situation ne se rencontre pas nécessairement dans l'assurance pour compte. S'il arrive parfois que le souscripteur agisse en vertu d’instructions reçues, la plupart du temps il contracte de sa propre initiative, et il est impossible de découvrir ni com-
(4) Bordeaux, 22 mars 1858. B. M., 2. 158 ; Comp., Aix, 10 mars 1921 ; À. p., 22, p. 24.
mettant, ni commissionnaire. Dans l'hypothèse où un propriétaire assure ses marchandises pour le compte des acquéreurs éventuels, dans le cas où un détenteur contracte une assurance pour le compte de qui il appartiendra, peut-on vraiment soutenir qu’il y a « commission » entre le souscripteur et les intéressés? Affirmer que tout se passe comme s'il y avait entre eux un contrat de commission tacite, c'est abuser des présomptions de volonté, comme
on l’a fait trop souvent; c’est édifier une construction :
purement artificielle sans fondement juridique véritable.
D'autre part, l’idée de mandat fait apparaitre entre les deux types de contrat une seconde différence que nous nous bornons à signaler et que la suite de nos développements mettra particulièrement en relief. Le commissionnaire, s'il n’est pas un représentant, au sens technique du mot, s’il contracte en son nom, agit du moins pour le compte du commettant et uniquement dans l'intérêt de celui-ci. Le souscripteur de la police pour compte, au contraire, est le plus souvent intéressé personnellement à l'opération ; en même temps qu'il assure les tiers, il entend se garantir lui-même contre des risques personnels. Il sera, dans une certaine mesure que nous déterminerons, bénéficiaire de l'assurance, et ce seul résultat semble incompatible avec la notion pure et simple de commis-
sion (1).
(1) C'est ce qu'affirme très justement un arrêt de Douai du 4 avr. A911 (2. p., 1941, p. 485). Les Magasins généraux, en souscrivant une assurance pour le compte de qui il appartiendra « n’agissaient pas non plus comme commissionnaires, quoique le commissionnaire puisse agir en son nom propre, puisque, dans l'espèce, comme
B. — La séparation entre Les deux institutions s'achève, si l’on compare leur mécanisme respectif et les effets qu'elles produisent. Dans le contrat de commission, nous le savons, la personne du commettant s’efface devant celle du commissionnaire qui seul est tenu vis-à-vis de l’assureur. Ayant figuré seul à l'opération et en son propre nom, le commissionnaire devient l'unique titulaire des droits et obligations qui naissent du contrat. Le commettant reste pour l’assureur un véritable tiers. Au cas d’assurance pour compte, au contraire, le contrat passé entre le souscripteur et l’assureur produit ses effets directement à l'égard du tiers bénéficiaire. C’est la caractéristique essentielle de l’opération et c’est en même temps le critérium qui permet de la séparer irrémédiablement de l'assurance par commissionnaire. L'idée de commission n’explique qu’une face du problème : elle permet de comprendre l’engagement personnel et définitif du souscripteur à l'égard de l’assureur. Mais elle laisse sans explication le deuxième côté de l'opération : elle n’explique pas Le lien direct qui nait, en dehors de toute idée de représentation, entre le tiers et l'assureur. Et lorsque la Cour de Bordeaux déclare que « rien n'empêche qu'une fois que le commettant est révélé, l'assurance lui profite exclusivement » (1), elle ne fait que constater ce droit direct sans le justifier juridiquequement. Elle fait simplement apparaître le point faible de la théorie qu’elle développe.
En réalité, toutes les fois que le preneur d'assurance
détenteurs de la chose d'autrui, éventuellement responsables de sa perte, ils étaient aussi bénéficiaires de l'assurance ». (1) Bordeaux, 22 mars 1858, cité plus haut. B. M., 2. 158.
s'engage personnellement et stipulé au profit d’un tiers, ou sort des règles de la commission ; on se trouve eñ présence d’une opération qui lui est étrangère. La confusion est venue de ce fait que Le plus souvent, en droit maritime, l'assurance était contractée par uh commissionnaire de profession (1), et l’on admit que, dans tous les cas, il y avait assurance par commissionnaire, sans rechercher si l'opération réalisée correspondait en fait à la notion de commission.
Or, dès que le souscripteur contracté pour le compte d'une personne déterminée où indéterminée, qui sera seule créancière de l'indemnité, on ne peut plus, à iñoins d’attacher aux mots un sens qu’ils n’ont pas, râmenef cette 6pération à la commission ordinaire. Lorsque le commissionnaire, conformément aux ordres dü comimettant, tout en contractant en son propre nom, désigné à l’assuréuf la personne bénéficiaire de l'indemnité éventuelle, le mécanisme de la commission demeure insuffisant pour expliquer comment cette personné devient directement créañncière de l'assurance (2). À fortiori, lorsque le propriétaire des objets assurés contracte « pour le compte dé qui il appat-
(1) Bressox, 0p. cit, n° 72.
(2) La Cour d’Aix, dans son arrêt du 40 mars 1921 déjà cité (2. p., 1922, p. 24) décide qüe l'assurance souscrite par un détenteur, pour le compte du déposant, selon les instructions qu’il a reçues, se rattache au contrat de commission. Cette analyse hous paraît inexacte, parce que la commission ordinaire ne crée de rapports qu'entre le commissionnaire et la personne avec qui il traite, alors que l’assurance pour compte engendre un lien de droit direct entre l’assureur et lé prétendu comiéttant. Il faudrait, par conséqueñit, parler de commission spéciale. Mais alors, h'ést-ce pas l’aveu qu'on se trouve en réalité en dehors de la commission elle-même ?
tiendra », il est impossible de découvrir entre lui et les tiers intéressés un rapport de comméttant à commissionnaire. Et si, au lieu d’agir lui-même, ce propriétaire s'adresse à un commissionnaire qui contractera dans les mêmes conditions avec l'assureur, cette circonstance ne modifiera pas la nature de l'opération.
On comprend, dès lors, pourquoi certains auteurs ont pu affirmer que l'expression même d’assurance par commissionnaire était inexacte et qu'il n’y avait pas d’assurance par commissionnaire (1). En effet, par suite des règles de l'assurance et, en particulier, du principe indemnitaire, le commettant a seul Le droit d'agir en paiement de l'indemnité d'assurance à l'exclusion du commissionnaire, alors que, d’après Les principes de la commission, celui-ci devrait devenir seul créancier et débiteur de l’assureur. Nous n’allons pas aussi loin, ét nous croyons, ainsi qué le démontre d’ailleurs la pratique suivié eh matière maritime, que le contrat de commission peut jouer ici avec ses effets ordinaires. Nous entendons seuleitient limiter la notion d'assurance par commissionaire à sa juste portée, en lui donnant sa véritable signification.
Nous concluons alors que l'assuratice pour compte ne saurait 8e confondre avec l'assurance par commissionnaire (2). Le mécanisme de l’une ne peut s'expliquer par
(1) Crémreu, L'assurance € pour cotnpte de qui il appartiendra 5 en droit maritime, À. Z. D, M., 1. XXVIIL, p, 445.
(2) M. Rupert, dans son Traité de Droit maritime (1. I), étudie séparément l'assurance par commissionnaire (n° 2393) et l'assurance pour eomple de qui il appartiendra (n° 2396).
le mécanisme de l’autre. Nous écartons donc une assimilation qui a joué un rôle primordial dans le passé, qui à permis peut-être à l’assurance pour compte de se développer sous le couvert d’une institution voisine, mais qui n’est pas exacte juridiquement. Ce rapprochement entre les deux opérations, qui eût son utilité autrefois, n’est plus maintenant qu'une source de confusions et d’erreurs.
Le terrain est ainsi déblayé. Nous venons d'aboutir à cette conclusion négative que l’assurance pour compte ne constitue ni une assurance par représentant avec ou sans mandat, ni une assurance par commissionnaire sans représentation.
Au fond, ces deux opérations, en tant qu'explication juridique de l'assurance pour compte, présentent un défaut analogue, quoique inverse. Dans l’un et l’autre cas, en effet, il n’y a, à vrai dire, que deux parties au contrat d'assurance. Dans l'hypothèse de l'assurance par représentant, en face de l’assureur il n’y à que le mandant ou, en fin de compte, le maitre de l'affaire. Dans l'assurance par commissionnaire, c'est, au contraire, le mandataire qui s'engage en son nom; mais ici encore l’assureur n'a affaire qu à une seule personne. C’est bien là la différence fondamentale et irréductible avec l'assurance pour compte, qui constitue techniquement une opération tripartite, créant des rapports de droit entre trois personnages.
L'analyse des deux catégories précédentes a, en effet,
NATURE JURIDIQUE DE L'ASSURANCE POUR COMPTE Al
laissé apparaître les traits essentiels de l'assurance pour
compte. La théorie de l’assurance par représentant à mis en relief, par son insuffisance même, la nature et la portée du lien qui unit le souscripteur à l'assureur. La brève étude de l'assurance par commissionnaire a placé en évidence le droit direct de l'intéressé à l’égard de l'assureur par son impuissance à le justifier.
Nous tenons dès lors les deux teîmes du problème : engagement personnel du souscripteur, d’une part ; droit propre de l'intéressé, d'autre part. Muni de ces données et débarrassé des notions qui obscurcissaient [a question, nous pouvons désormais rechercher la nature juridique véritable de l'assurance pour compte.