‹ L'Assurance pour Compte en Matière TerrestreChapitre 4 sur 33 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Nous nous trouvons maintenant en face d’une assurance pour compte proprement dite, telle qu’elle résulte de la clause « pour compte de qui il appartiendra », qui en constitue la modalité la plus répandue. Nous connaissons la physionomie propre de l'opération : nous savons que l'assureur, en contre-partie des obligations personnellement assumées par le souscripteur, s'engage à verser l'indemnité, en cas de sinistre, directement à l'intéressé. I faut alors aller plus avant dans l'analyse de l’institution. [l ne suffit pas, en effet, d'en décrire le mécanisme technique, tel que l'a dégagé la pratique. Il faut encore rechercher par quel procédé juridique le tiers devient ainsi créancier direct, à l’occasion d’un contrat où il n’a pas figuré, ni en personne, ni par représentant. C’est en ces termes que se pose le problème de la nature juridique de l'assurance pour compte.

Avant d'exposer la conception à laquelle nous nous rattachons et d’en définir la portée exacte, nous examinerons rapidement une théorie qui a connu quelque succès dans la doctrine, en raison de sa simplicité même, mais qui ne repose pas sur un fondement juridique très solide.

SECTION Î

La théorie du contrat « sui generis ».

I. — Constatant, avec juste raison, que l'assurance pour compte ne peut se ramener, d’une façon exclusive, ni au mandat ou à la comimission, fi à la gestion d'affaires, et qu'elle présente des caractères qui la distinguent de l’une ou de l’autre de ces institutions, un certain nombre d'auteurs en ont tiré cette conséquence qu’il s'agissait d'un contrat spécial, ayant ses règlés propres et produisant les effets particuliers voulus par les parties (1).

M. Michy, tout particulièrement, a présenté cette conception sous sa forme la plus achevée et en a dégagé toute la portée. Pour lui, « l’assurañcé pouf compte est, comme le contrat d'assurance en général, un contrat sui generis complétement distinct de ceux auxquels on veut arbitrairement l’assimiler.… C'est une sorte de contrat tripartite engendrant des relations juridiques entre

(4) Oumerre, Mon. Ass., 1890, pp. 143 et s. « C'est un contrat sui qeneris ayant ses principes propres, ne se rattachant d'une façon exclusive ni à la stipulation pour autrui, ni à la gestion d’affaires, ni même à la commission, mais empruntant, selon les circonstances, à ces différents contrats, toutes celles de leurs règles qui ne sont pas incompatibles avec sa nature particulière ».

De même Desusr, L'assurance pour compte de qui il appartiendra principalement en matière terrestre, p. 20. — Comp. ANcey, Des assurances de responsabilité, p. 54. — La même idée est également développée dans une note sous Amiens, 10 juin 4887, Sirn. IE, p. 427.

les trois intéressés : assureur, intermédiaire et tiers, et ce, par la volonté formelle des co-contractants qui usent du droit que leur donne l’article 1134 du Code civil » (1). Voilà le point essentiel de cette doctrine qui, entendant se présenter comme une véritable explication juridique de l'assurance pour compte, et non comme une simple description de l'opération, cherche un appui dans les principes fondamentaux de notre droit. Tout le système « est basé exclusivement sur la commune intention de l’assureur et de l'intermédiaire, manifestée dans l'assurance pour compte ». Si le contrat passé entre eux crée au profit du tiers assuré un droit personnel et direct à l'indemnité, c’est que telle a été la volonté formelle des parties contractantes. « Ce droit, les parties contractantes le lui octroient de leur propre initiative en s’autorisant de l’article 1134 ».

IT. — Il est curieux de noter que la majorité des auteurs qui ont consacré une étude spéciale à cette question, ont été séduits par cette conception sans doute commode, mais vraiment trop simpliste.

Remarquons d’abord que l'expression même de contrat sui generis est inexacte. L'assurance pour compte ne constitue nullement un contrat spécial, mais une simple modalité du contrat d'assurance ordinaire. Pour permettre à l'assurance de jouer, en toute occasion, le rôle que lui assignait sa fonction, le contrat a dù se plier aux exigences de la vie pratique et a emprunté les formes Les plus

(1) Micay, L'assurance pour compte d'autrui et l'assurance complémentaire de responsabilité, p. 143. Voir également pp. 118 et s.

varices. Ce n’est que pour atteindre un but déterminé que l'on insère dans la police la clause pour compte, qui vient simplement modifier quelques-uns des effets ordinaires du contrat. Une telle clause peut présenter en matière d’assurances certaines particularités, mais elle constitue, au fond, une modalité générale que l’on rencontre dans d'autres conventions et qui conserve partout son caractère essentiel. Elle a pour objet et pour conséquence de faire naître un droit au profit d’un tiers qui n’est pas intervenu au contrat. Dans tous les cas, le problème est le même : comment expliquer juridiquement la formation de ce droit ?

Précisément, toute la faiblesse de la théorie du « contrat sur generis » réside dans le fondement sur lequel on entend faire reposer la création du droit direct au profit de l’intéressé. Cette conception s'appuie sur le principe de la liberté des contrats et de l'autonomie de la volonté. Le droit du tiers, dit M. Michy, « naît directement du contrat qui en est la source et la mesure » (1). Mais le principe, dont se réclame cet auteur, se retourne en réalité contre lui. S'il est vrai que les rédacteurs du Code civil ont rattaché toute la théorie de l’obligation à la notion de volonté et qu'ils ont considéré le contrat comme la source par excellence du lien obligatoire, en vertu de la même idée, ils ont donné comme limite à cette volonté la volonté d'autrui. L'acte juridique ne produit d'effet qu'à l'égard de son auteur. Le principe de l'effet relatif des contrats, édicté dans les articles 1165 et 1119 du Code civil, n’est

(1) Micuy, op. cit., p. 115.

que le corollaire du principe général contenu dans l’article 1134. La source idéale des obligations, c'est l'accord des volontés ; c’est pourquoi « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Mais le contrat n'engage que ceux qui ont manifesté leur volonté d’entrer dans le lien obligatoire. A l’égard de tous les autres, le contrat demeure res inter alios acta : « Les conventions n’ont d'effetqu'entre les parties contractantes ».

Dès lors, la démonstration de M. Michy se heurte aux textes impératifs du Code. L'assureur et le souscripteur ont peut-être l'intention de faire naître un droit au profit de l'intéressé, mais leurs seules volontés demeurent incapables de rendre créancier un tiers qui n’est pas intervenu dans la convention, parce que, pour devenir créancier, il faut un acte de volonté manifesté dans le contrat lui-même.

Toute la théorie du contrat sw? generis, manquant de base juridique, s'effondre. Elle perd la signification précise qu'on lui attachait; elle ne devient plus qu'une description de l'opération et ne fournit pas l'explication attendue. Elle aboutit à créer une catégorie juridique spéciale en dehors des cadres traditionnels : présentant l'assurance pour compte comme un contrat original qui résiste à toute analyse, elle constitue un véritable aveu d’impuissance.

SECTION I L’explication proposée : la stipulation pour autrui.

En réalité, il est possible de faire rentrer l'assurance pour compte dans les cadres juridiques déjà connus et de

analyser en faisant appel aux principes généraux de notre droit. En effet, à la règle fondamentale de l'effet relatif des contrats, à laquelle s'était heurtée irrémédiablement la conception précédente, l’article 1165 a luimême admis une dérogation remarquable « dans le cas prévu par l'article 1121 », c’est-à-dire dans l'hypothèse de la stipulation pour autrui. C’est cette institution qui va permettre de comprendre comment la volonté des parties peut faire naître un droit au profit d’un tiers.

I. — RÔLE IMPORTANT DE LA STIPULATION POUR AUTRUI DANS L'ÉLABORATION DE LA THÉORIE DES ASSURANCES EN FAVEUR D'AUTRUI

Les rédacteurs du Code civil, dominés par la théorie de l’autonomie de la volonté, avaient présenté la stipulation pour autrui comme une institution exceptionnelle et n’en avaient reconnu la validité que dans deux hypothèses, empruntées à la tradition du Droit Romain et de notre Ancien Droit : « Lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même, ou d’une donation que l’on fait à un autre ». Mais la vie moderne fit apparaître des situations dont l'utilité pratique était évidente et qui, pourtant, ne pouvaient trouver une justification juridique dans le texte restrictif de l’article 1121. Cest pour valider les contrats en faveur de tiers, dont l’évolution sociale avait révélé la nécessité, que la jurisprudence, secondée par la doctrine, construisit la théorie de la stipulation pour autrui (1). Les tribunaux élargirent consi-

(1) Hémar», Trailé théorique et pratique des assurances terres-

dérablement la portée de l’article 1121 et, par un long effort d'élaboration, opérèrent un véritable renversement de la règle primitive. Le Code reconnaissait la validité de la stipulation pour autrui, lorsqu'elle était la condition d’une donation faite à un autre. Les tribunaux assimilèrent à la donation la dation à titre onéreux. Celle-ci ne diffère de celle-là que par le mobile qui la réalise: il n’y a pas de raison pour que cette prestation ne puisse servir de support à une stipulation pour autrui. La jurisprudence ne devait pas s'arrêter là dans son raisonnement. Dans une législation où le contrat se forme s0/0 consensu, en effet, le seul engagement valable du stipulant envers le promettant devait fournir un fondement suffisant à la promesse envers le tiers. Arrivée à ce point, la jurisprudence avait, en réalité, substitué l’exception au principe. Pour qu'il y ait stipulation pour autrui valable, il suffit qu’on se trouve en présence d'un rapport juridique entre le stipulant et le promettant et que, sur lui, vienne se greffer un deuxième rapport qui lice le promettant au tiers bénéficiaire. 11 suffit que le stipulant ait un moyen de contrainte quelconque contre le promettant, et ce moyen existe, dès qu'il y a entre eux un lien juridique sanctionné par une action.

La notion de stipulation pour autrui, aussi largement comprise, devenait un instrument merveilleux pour donner la vie juridique à des institutions pratiques, dont le

tres, L. 1, n°0 266, p. 477 : « Institution longtemps méconnue, dont la valeur et la souplesse étaient restées insoupçonnées, la stipulation pour autrui a révélé son importance par le moyen de l'assurance sur la vie ».

mécanisme heurtait les principes traditionnels de notre droit. En particulier, la théorie de la stipulation pour autrui à joué un rôle capital dans le développement de l'assurance sur la vie. Dans de nombreuses hypothèses, en effet, l'assuré n’entend pas bénéficier personnellement de l'assurance. Il désire que le bénéfice en soit attribué, non à son propre patrimoine, mais à une personne déterminée (parent, conjoint, créancier). Comment expliquer que le tiers, désigné comme bénéficiaire, puisse devenir créancier direct de l’assureur, bien qu'il soit resté étranger à la formation du contrat ? C’est en faisant appel à la stipulation pour autrui, que la jurisprudence a validé, en lui donnant toute sa valeur, l'assurance réalisée au profit du tiers. Depuis les fameux arrêts, rendus en 1888 par la Cour de cassation (1), les tribunaux reconnaissent « qu'il est de principe constant que l’assurance sur la vie est une stipulation pour autrui régie par l'article 1121 Code civil » (2).

Sur ce point, par conséquent, plus aucun doute ne subsiste : l’assurance sur la vie au profit d’un tiers constitue une application de la stipulation pour autrui.

II. — DiFFICULTÉ SPÉCIALE A L'ASSURANCE POUR COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA : L'INDÉTERMINATION DU TIERS BÉNÉFICIAIRE.

Dans l’assurance pour compte, la situation n'est pas essentiellement différente. Comme dans l'hypothèse pré-

(1) Giv., 16 janv. 1888, D. P., 88, 1. 11 SDS AREA G,+0 net 29 février, 27 mars 1888, D. P., 88. 1, 193, S. 88. 1. 121 ; 7 août 1888, D, P., 89. 4. 118, S, 89. 1,97.

(2) Trib. civ. Seine, 24 fév. 1926. À. p., 27, p. 24.

Montcharmont. 4

cédente, le souscripteur de la police ne sera pas la plupart du temps le bénéficiaire de l'assurance, du moins dans son intégralité. L'indemnité reviendra aux intéressés, qui sont des tiers pour l'assureur. Le problème juridique, qui se pose, est donc le même : comment expliquer la formation d'un lien de droit direct et personnel entre l'assureur et le tiers, en vertu d’un contrat où ce dernier n’a pas figuré? L’explication fournie ne doit pas différer. L'assurance pour compte, comme l'assurance sur la vie au profit d’un tiers, se rattache à la stipulation pour autrui, dont elle emprunte le moule et les règles propres.

Mais l'assurance pour compte de qui il appartiendra, envisagée comme stipulation pour autrui, soulève une difficulté particulière. Nous avons vu, en étudiant le développement économique de la clause, que l’une de ses caractéristiques réside dans l’indétermination du bénéficiaire de l’assurance. C’est précisément parce que, au moment de la conclusion du contrat, on ne peut pas connaître l'intéressé à la conservation de la chose, qu’on stipule « pour compte de qui il appartiendra ». « Il est de l’essence de l’assurance pour compte de qui il appartiendra de profiter, non à des bénéficiaires déterminés au jour du contrat, mais à tous ceux qui, entre le jour de la formation du contrat et le sinistre, viendraient à acquérir l’une des qualités les exposant au sinistre » (1). Un tel résultat est-il compatible avec la notion de stipulation pour autrui ? Il ne suffit pas, en effet, de déclarer que la nature des choses s’opposerait à une désignation des

(4) Trib. com. Dreux, 29 avril 1921, R. p., 22, p. 27.

bénéficiaires, ou encore que « les compagnies ne sauraient se prévaloir de ce que les tiers ne seraient pas nommément désignés dans le contrat, sans en méconnaitre profondément le sens et la portée » (1). Il faut se demander si une clause de ce genre est valable en tant que stipulation pour autrui, ou, en d’autres termes, si l'on peut stipuler au profit de personnes indéterminées.

Or, la jurisprudence a levé les doutes qui pouvaient subsister sur la validité de cette opération. Elle a reconnu le caractère licite des divers contrats en faveur de tiers, dont les bénéficiaires n’étaient pas déterminés ab initio : stipulations faites dans un cahier des charges au profit des ouvriers de l’entrepreneur ou au profit des habitants d’une ville ; fondations, etc. Elle à admis le principe même de la stipulation au profit de personnes indéterminées, en le définissant : « lorsque la loi permet de stipuler utilement en faveur d’un tiers, dit la Cour de cassation, il faut qu’il s'agisse d’un tiers dont il est possible de déterminer l’individualité au jour où la condition doit recevoir effet, sans qu'il soit nécessaire de la désigner nominativement » (2). Ainsi, le tiers doit être considéré comme déterminé, au sens de l’article 1121, lorsque le contrat contient les éléments de sa détermination, c’està-dire lorsque le tiers est déterminable. C'est précisément la situation du bénéficiaire de l'assurance pour compte de qui il appartiendra. Au moment de la souscription de la police, l'assuré ne peut désigner le tiers pour le compte

(4) Amiens, 40 juin 1887, D. P., 89. 2. 177 et note Levillain. (2) Civ., 28 déc. 1927, Gaz. Pal., 28. 1. 428.

de qui il stipule. Mais il n’y a pas indétermination absolue, et le contrat contient le moyen de déterminer le bénéficiaire au moment où la stipulation produira son effet. L'assurance est contractée pour le compte de ceux qui auront un intérêt à la conservation de la chose au moment du sinistre et qu’il sera facile alors de découvrir.

Page 1