‹ L'Assurance pour Compte en Matière TerrestreChapitre 7 sur 33 · IV. — VALEUR DU SYSTÈME : SES AVANTAGES · texte numérisé non relu

IV. — VALEUR DU SYSTÈME : SES AVANTAGES

A. — La stipulation pour autrui fournit l'explication véritable de l’assurance pour compte, la seule qui soit

(4) Trib. civ. Lyon, 3 juin 1881, B. M., I, 276; Grenoble, 12 mars 1883, Sim., IT, 26; Amiens, 10 juin 1887, Sim., IT, 127.

(2) Paris, 29 nov. 1884, Sim., Il, 63; Paris, 5 juin 1908, 2. p., 4909, p 448 ; Douai, 4 avril 49114, 2. p., 1911, p. 185. — Comp. Toulouse, 9 juin 1914, 2. p., 1914, p. 354.

(3) Civ., 25 avril 1928, À. p., 1928, p. 192.

(4) Cette disposition a été ajoutée au texte du projet de 1904 qui

ne se préoccupait pas de déterminer la nature juridique de l’assu-

rance pour compte.

conforme à la nature des choses et à l'intention des parties.

Il y a d’abord une correspondance remarquable entre le mécanisme des deux institutions. Dans l’assurance pour compte, nous nous trouvons en face d’une opération tripartite, d'où nait un double rapport juridique : l’un, qui unit le souscripteur et l'assureur, suivant la règle générale de la force obligatoire des contrats ; l’autre, qui lie l’assureur au bénéficiaire, tirant sa force du rapport précédent, mais sortant, en quelque sorte, de la convention ellemême. C'est précisément ce double lien de droit qui caractérise la stipulation pour autrui ; de sorte que l’assurance pour compte apparaît comme une simple application de l'institution générique régie par l’article 1121 du Code civil.

Mais il y a plus. Si, poussant plus avant l'analyse, on cherche sous le mécanisme de l'opération son fondement juridique, le rapprochement devient encore plus étroit entre la stipulation pour autrui et l’assurance pour compte. La stipulation pour autrui produit son effet par l’engagement unilatéral du promettant à l'égard du tiers bénéficlaire, Seulement, pour comprendre que le promettant s'engage envers le tiers sur la demande du stipulant, il faut nécessairement admettre qu’il y a, à la base de la stipulation pour autrui, une idée de représentation. Si le droit du tiers nait du contrat lui-même, c’est que, au fond, ses intérêts se trouvaient représentés à la convention par une personne qui avait pris l'initiative de les y faire figurer. On rejoint ici la théorie de la gestion d’affaires, à tel point que certains auteurs ont confondu les

deux notions (1). Mais, pour avoir des points communs, les deux institutions ne se confondent pas et, en particulier, l’idée de représentation, que l’on relève dans l’une et dans l’autre, n’est pas identique dans les deux cas. Dans la stipulation pour autrui, nous n'avons pas affaire, à une représentation au sens technique du mot, opérant une substitution du représenté au représentant. 11 s’agit d’une représentation imparfaite, d’un mode particulier, dans laquelle la personne dureprésentant ne s’efface pas devant celle du représenté, même lorsque celui-ci a déclaré vouloir profiter de l'opération. Sur ce point encore, la situation qui résulte de l’assurance pour compte, telle que les parties l’ont voulue, s’identifie à celle qui découle de la stipulation pour autrui. Le souscripteur, lorsqu'il déclare agir « pour le compte de qui il appartiendra », a bien en vue les intérêts éventuels d'autrui qu'il entend servir. Mais il n’est pas un représentant juridique ; il prend vis-à-vis de l’assureur un engagement personnel qui subsistera jusqu’à la fin du contrat.i

B. La notion de stipulation pour autrui, qui cadre admirablement avec le mécanisme de l'assurance pour compte, présente, en tant qu'explication juridique, un double avantage : elle réalise l'unité de l'assurance pour compte, d’une part; elle lui rend la place qu'elle occupe dans la théorie générale des assurances en faveur d’autrui, d'autre part.

Et d’abord, la stipulation pour autrui ramène à une

(1) Bresson, op. cit., no 79. D'après cet auteur, l'assurance pour compte constitue une stipulation pour autrui, qui elle-même s’analyse juridiquement en une gestion d’affaires.

explication unique tous les cas, si variés, d'assurance pour compte. Elle s'attache, en effet, à ce qui est essentiel et permanent dans l'institution, c'est-à-dire l'engagement personnel du souscripteur et le droit direct du tiers bénéficiaire. Elle laisse de côté ce qui varie suivant chaque espèce : les rapports particuliers qui existent entre le tiers et le souscripteur. Ces rapports sont tout à fait secondaires ; ils n’influent pas sur la nature de l’opération. Peu importe que Le souscripteur de la police agisse de sa propre initiative ou en exécution d’une obligation qu'il a contractée envers le tiers. Dès l'instant qu’il contracte en son nom personnel ct dans le but de rendre le tiers directement créancier de l'assureur, il stipule pour autrui au sens de l’article 1121. C’est d’ailleurs ainsi que l’a compris la Cour de cassation, puisqu'elle a qualifié de stipulation pour autrui l’assurance pour compte de qui il appartiendra contractée par un manufacturier pour exécuter l'engagement, qu'il avait pris vis-à-vis de l'Etat, de faire assurer les marchandises remises par ce dernier (1). Il y avait, en réalité, à la charge du souscripteur, une obligation de faire, dans les termes des articles 1142 et suivants du Code civil, dont l'exécution conduisait à la réalisation d’une assurance pour compte, c’est-à-dire d’une stipulation pour autrui (2). Par conséquent, dans

(1) Civ., 25 avr. 1928 cité plus haut, 2. p., 28, p. 192.

(2) De même, la clause de l'acte de vente, par laquelle le vendeur de l'objet assuré stipule la reprise de l’assurance par l'acquéreur, constitue une stipulation pour autrui au profit de l'assureur. Et pourtant, cette stipulation vient en exécution d’une obligation imposée au vendeur (stipulant) par l'assureur (bénéficiaire),

les diverses hypothèses où elle se présente et sous les aspects multiples qu’elle peut revêtir, l'assurance pour compte s'analyse toujours de la même façon. Telle que nous l’avons définie, elle constitue dans tous les cas une stipulation pour autrui.

L'explication proposée offre un autre intérêt. Si elle unifie la conception de l’assurance pour compte, elle permet également de présenter une théorie d'ensemble des assurances en faveur d'autrui. L'assurance pour compte, nous l'avons vu, n’est pas la seule hypothèse où un tiers devient créancier du bénéfice de l'assurance ; les assurances de personnes nous en fournissent de nombreux exemples. Or, partout on rencontre un mécanisme semblable ; partout on doit faire une analyse analogue. Pour atteindre le même résultat, on utilise le même procédé juridique. Aussi, en adoptant la notion de stipulation pour autrui comme explication de l'assurance pour compte, on rattache, en réalité, cette institution à la théorie générale des assurances en faveur des tiers. En même temps qu'on présente l'assurance pour compte sous son véritable jour, on fait œuvre de synthèse.

SecTion III

La portée exacte de la notion de stipulation pour autrui comme fondement juridique de l'assurance pour compte.

Nous avons supposé jusqu'ici que l'assurance pour compte constituait une stipulation pour autrui valable,

qui trouvait son support dans l’engagement contracté par le souscripteur vis-à-vis de l'assureur de payer les primes. Si l’on veut dégager, dans toute sa vérité, la portée de l'opération, il faut maintenant pousser plus Loin l'analyse et se demander si la clause pour compte ne rentre pas plus spécialement dans le cadre de la stipulation pour autrui qui serait la condition d’une stipulation que le souscripteur ferait pour lui-même.

En effet, si l'on se souvient des situations pratiques dans lesquelles intervient la clause, presque toujours, en même temps qu'il contracte pour autrui, le souseripteur stipule également dans son propre intérêt. L'assurance . pour compte se ramène pratiquement à deux types essentiels. Il arrive d’abord qu'elle soit contractée par un propriétaire de marchandises destinées à la vente : ne sachant pas s’il aura la propriété des objets assurés au moment où le sinistre se produira, il souscrit la police d'assurance « pour son compte et pour le compte de qui il appartiendra ». Cette première situation ne soulève pas de difficultés particulières. Le souscripteur contracte une simple assurance de choses, qu'il peut invoquer personnellement dans la mesure de son intérêt et qui, pour le surplus, produit ses effets à l'endroit des intéressés au profit desquels il à stipulé. L'assurance contractée pour le compte de ceux-ci est condition, au sens de l’article 1121 (alinéa 1°), de l'assurance de choses que le signataire de la police souscrit pour son compte personnel. Il y a deux stipulations conjointes et de même nature, s’analysant toutes deux en une assurance de choses.

Mais les difficultés apparaissent lorsqu'il s’agit d'une assurance pour compte du second type, c’est-à-dire contractée par un simple détenteur pour garantir des objets appartenant exclusivement à des tiers. Peut-on encore ramener cette hypothèse au type de la stipulation pour autrui, condition d’une stipulation pour soi-même? C’est que le détenteur, en raison de la détention de la chose d'autrui, encourt une certaine responsabilité : il doit répondre de la perte ou de la détérioration des objets confiés, toutes les fois qu’il ne peut prouver que leur destruetion résulte d’un cas fortuit ou de force majeure. Aussi, lorsqu'il contracte une assurance pour le compte de qui il appartiendra, le souscripteur ne se propose-t-il pas de se couvrir contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité, en même temps qu’il cherche à donner pleine sécurité aux divers intéressés? Autrement dit, la clause contient-elle une double stipulation : l’une, à l’égard des propriétaires des objets assurés et constituant une assurance de choses ; l’autre, produisant ses effets à l’endroit du souscripteur lui-même et s’analysant en une assurance de responsabilité?

I. — L'INTERPRÉTATION ÉTROITE DE LA CLAUSE POUR COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA

Certains auteurs le nient, invoquant à l'appui de leur opinion divers arguments, qui n'ont pas tous la même

valeur.

On rappelle, d’abord, le sens littéral et traditionnel de

la clause pour compte (1). Cette formule, dit-on, signifie simplement que l'assurance est contractée au profit de celui qui sera propriétaire de la chose assurée au moment du sinistre. L'origine même de la clause confirme cette interprétation. Dans le contrat d'assurance maritime, on inséra le « pour compte de qui il appartiendra », parce que les marchandises changeaient souvent de propriétaire au cours du voyage et qu'on voulait maintenir l'assurance malgré ces transferts de propriété. La jurisprudence, d’ailleurs, a consacré, à maintes reprises, cette manière de voir, en décidant que l’assurance pour compte créait un lien de droit entre l'assureur et les propriétaires, présents et futurs, de la chose assurée (2). La clause joue donc traditionnellement comme une assurance de choses au profit des intéressés.

On invoque surtout les règles primordiales de l'assurance qui reposent sur la spécialisation des risques. Admettre que l'assurance pour compte contient une assurance de responsabilité, c'est confondre deux assurances essentiellement distinctes, ayant leur nature et leurs règles propres : « l'assurance contractée par ou pour le propriétaire de l’objet (ou toute autre personne intéressée à la conservation de cet objet), assurance qui tend à les faire indemniser du dommage direct que causera la perte de l’objet assuré, et, d’autre part, l'assurance contractée par une personne qui, responsable de cette perte, veut seulement se garantir des conséquences de cette respon-

(1) Mrcuy, op. cit., p. 38.

(2) Civ., 5 mars 1888, S, 88. 1. 313.

sabilité » (1). Assurance directe de la chose et assurance indirecte de responsabilité couvrent donc deux risques différents, auxquels correspondent deux primes distinctes. Or, dans l'assurance pour compte de qui il appartiendra, le souscripteur ne paie qu'une seule prime, celle qui se rapporte à l'assurance de choses. L'assureur ne recevant que le prix du risque de la chose, n’a nullement entendu couvrir le risque de responsabilité. Dans ces conditions, la clause pour compte « doit être considérée exclusivement comme la caractéristique d’une assurance de choses souscrite au profit du propriétaire au jour du sinistre » (2).

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