II. — CRITIQUE DE CETTE CONCEPTION
Une telle argumentation pourtant ne nous parait pas convaincante.
A.— Et d’abord, la jurisprudence a depuis longtemps fait justice de l'argument tiré du sens littéral et traditionnel de la clause. La Cour de Nimes, dans un arrêt du 5 mai 1896, a dégagé, avec une force particulière, la portée véritable de cette formule (3). Les juges de première instance avaient interprété la clause comme si elle était conçue « pour le compte de toute personne à qui la chose appartiendra ». « Tel n’est pas, déclare la Cour d'appel,
(4) Duruicn, Rapport de la section des assurances diverses sur le projet de loi relatif au contrat d'assurance, sous l’article 14, J. 4., 1908, p. 599.
(2) Micuy, op. cit, p. 58. .
(3) Nîmes, 5 mai 1896, sous Cass, req., 25 oct. 1897, Sim., I, 188, S. 98. 1. 443.
le sens de cette formule ; dans la pratique et dans la jurisprudence, « pour compte de qui il appartiendra » veut dire que l'assurance de la marchandise est faite au profit de toute personne ayant intérêt à sa conservation ; dans l’espèce, il est certain que cette assurance ne pouvait pas ne pas couvrir, dans l'intention des parties, les ouvriers à facon intéressés à être couverts à raison de la responsabilité que leur faisait encourir le dépôt en leurs mains de la marchandise assurée ».
Cette manière de voir est la seule qui soit conforme à la réalité des faits. C'est qu'en effet l’évolution de lassurance pour compte s’est faite dans le sens de l'extension progressive de sa portée. « Peut-être, à l'origine, écrit M. E.-H. Perreau, en parlant d'assurances pour compte de qui il appartiendra, ne visait-on que le propriétaire de la chose assurée. À cette époque, les assurances de responsabilité n'étaient pas connues et l'assurance n'émanait guère que des propriétaires eux-mêmes. Depuis, au contraire, que les assurances émanent de n'importe quelle personne ayant un intérêt quelconque à la conservation de la chose, cette expression à revêtu le sens large que comporte l'entière généralité de ses termes, et les mots « qu’il appartiendra » visent non plus uniquement tout propriétaire éventuel, mais indistinctement tout intéressé éventuel » (1). En d’autres termes, l'intérêt couvert peut être non seulement un intérêt direct, comme celui du propriétaire ou de tout autre titulaire d’un droit réel sur la
(1) E.-H. Perreau, De l'assurance pour compte, Revue gén. des Ass. terrestres, 1930, p. 508.
chose, mais encore un intérêt indirect, comme celui du détenteur qui, en cette qualité, peut être déclaré responsable de la perte de la chose. La clause pour compte de qui il appartiendra est ainsi devenue extrêmement compréhensive dans la pratique, et l'interprétation étroite qu'en donnent certains auteurs se heurtent aux réalités de la vie des affaires.
B. — Maïs, en adoptant une interprétation aussi large de la clause, n'aboutit-on pas à une confusion inadmissible entre l’assurance de choses et l'assurance de responsabilité ?
En fait, lorsque le détenteur souscrit une assurance pour le compte de qui il appartiendra, il entend, sans aucun doute, assurer en première ligne son propre intérêt à la conservation de la chose, c’est-à-dire couvrir sa responsabilité éventuelle. Le but qu'il poursuit, c’est, sans doute, de donner satisfaction aux propriétaires des choses assurées en leur conférant une garantie particulière, mais c’est aussi, et avant tout, de se garantir contre la responsabilité mise à sa charge. Cette intention est évidente et l’examen des situations pratiques révèle clairement la volonté du souscripteur. Presque toujours, ce dernier déclare s'assurer « pour son compte et pour le compte de qui il appartiendra », et cette expression, qui n’est qu'une forme développée de la clause, est par ellemême suffisamment significative.
Le problème juridique, qui se pose alors, consiste à savoir si un pareil résultat, voulu par l'assuré, est compatible avec les règles de l'assurance. Toute la difficulté vient de ce que, dans l’assurance pour compte de qui il
appartiendra, le souscripteur ne paie qu’une seule prime, alors qu'il entend se prévaloir de deux assurances distinctes.
Il est vrai, en effet, que l'assurance de responsabilité se sépare de l'assurance de choses proprement dite, ou de l’assurance de personnes dont elle diffère par sa nature, par son objet et par ses conditions (1). L'assurance de responsabilité constitue une assurance distincte, qu'on trouve parfois liée à d’autres assurances, mais que, d’après une bonne technique, les assureurs traitent à part.
Ainsi l’assurance du risque locatif est conclue pratiquement dans la même police que l'assurance directe contre Jincendie. « Il convient cependant de marquer, dit M. Hémard, combien les risques couverts sont différents : à chacun s'applique un taux des primes particulier, des règles propres sont réservées à chacun et la notion de sinistre ne leur est pas commune, bien que sa base se rencontre toujours dans l’incendie » (2). La même distinction avait été faite à l'occasion de la police collective combinée en cours avant la loi du 9 avril 1898. A côté de l’assurance contre les accidents que le patron souscrivait au profit et pour le compte de ses ouvriers, il s'assurait aussi, le plus souvent, contre la responsabilité civile qui pouvait lui incomber. L'assurance de responsabilité était le complément de la police collective, mais ces deux assurances, qui se trouvaient ainsi réunies dans la même police, n’en constituaient pas moins des assurances juridiquement dis-
(1) Héman», op. cit., L. I, n° 449.
(2) Hémanp, op. cit., t. IT, no 560.,
ünctes et donnant lieu à la perception d’une double prime.
Mais, de cette opposition dé l’assurance directe et de l'assurance indirecte, doit-on nécessairement conclure que la clause pour compte de qui il appartiendra ne peut que se ramener à la première, à l’exclusion de la seconde ? Nous ne le croyons pas. L'assurance pour compte est une Opération complexe, s’analysant en une assurance au profit de tous les intéressés. Le risque que court le souscripteur, s'il est un peu différent de ceux qui menacent les autres intéressés, se trouve néanmoins compris dans l’assurance qu'il passe. Du seul fait que l’assureur insère dans la police la clause pour compte de qui il appartiendra, il l’accepte avec tout son contenu et toutes ses conséquences juridiques. La perception de la seule prime correspondant à l’assurance de choses ne saurait modifier la nature de l'opération. Si l’assureur ne fait pas une application adéquate de ses tarifs et ne calcule pas les primes en fonction des risques couverts, il ne peut s’en prendre qu'à lui-même. L’assuré ignore le fonctionnement technique des assurances ; ilne connaît que le contrat particulier qu’il passe avec l'assureur et il n’a pas à supporter les conséquences des erreurs que celui-ci peut commettre. En réalité, l'assureur ne s’y trompe pas ; la portée exacte de la clause ne lui échappe pas. S'il ne réclame pas une prime en conséquence, c’est que, sous l’aiguillon de la concurrence, il est poussé à offrir à sa clientèle Les combinaisons les plus variées aux meilleures conditions possibles. Cette politique, qui aboutit dans beaucoup de cas à
des réductions de primes ou à la renonciation parfois gra- Montcharmont. 5
tuite des recours que pourrait exercer l'assureur, se manifeste iei par la perception d'une prime unique.
En définitive, l'argument tiré du tarif qu'applique l’assureur ne porte pas. L'assurance pour compte de qui il appartiendra, souscrite pas un détenteur, joue, le cas échéant, à son profit. L'opération, d’après l'intention des parties et d’après sa nature propre, contient une double assurance, assurance de choses et assurance de responsabilité, qui se trouvent combinées dans le même contrat.