b) PLACEMENT D'OFFICE
Si le placement est requis par l'autorité publique, il offre, apparemment, plus de garanties. Les arrêtés préfectoraux doivent
7% - (1) Garsonnet, op. cit., p, 20.
être motivés. Nous avons vu malheureusement qu’il s’agit d’une motivation de pure forme dont les déficiences ne sont pas causes de nullité. D’autre part, il faut se méfier même des décisions administratives. D’abord l'autorité centrale n’est pas toujours convenablement renseignée. L’employé de préfecture qui rédige un arrêté d’internement, le chef de division qui le signe, sont parfois à 80 kilomètres du soit-disant aliéné. En pratique, ils statuent sur pièces, au vu d’un rapport du Maire ou d’un p. v. de gendarmerie. Or les gendarmes et secrétaires de Commissaires de police commettent des négligences regrettables ; ils se contentent souvent d’enregistrer des dépositions dont ils n’ont pas cherché à vérifier l’exactitude.
Il faut, ensuite, se méfier du rôle politique joué par les maires, surtout dans les communes rurales ; il arrive que sous le couvert d’internement d’un fou, ils cherchent simplement à se débarrasser d’un ennemi politique ou personnel (1). Nous avons cité l’exemple du Maire d’Indivillers, que le préfet du Doubs avait suspendu pour s’être rendu coupable de séquestration arbitraire à l’égard de sa femme.
Il y a quelques années, nous avons eu connaissance d’un cas analogue : le médecin d’une petite localité avait profité de l’absence de sa femme pour se livrer à d’abondantes libations ; le résultat en fut un état de surexcitation anormale au cours de laquelle il cassa une chaise. Le médecin en question était conseiller municipal ; mais d’une couleur politique différente du reste du Conseil avec lequel il vivait en violente opposition. Profitant de cette surexcitation (dont on trouverait pourtant, dans cette même région, des exemples similaires au moins tous les dimanches soir), le Maire fit opérer l’internement d'office du médecin. On fit venir, de 60 kilomètres, une ambulance de l’asile d’aliénés, avec des infirmiers qui passèrent à l'individu une camisole de force et le conduisirent à l'asile. Quarante huit heures plus tard, l’ivrogne était dégrisé. Sa femme, revenue d’une station balnéaire où elle passait ses vacances, fut indignée de n’avoir pas même été avertie. Comme elle n’ignorait pas les mobiles politiques qui avaient inspiré le maire, elle menaça d’alerter la presse et de réclamer en justice des dommages intérêts. Pour éviter de tels incidents, le médecin-chef de l'asile déclara que l'individu n'avait pas été reconnu malade, et l’arrêté préfectoral fut rapporté.
Des faits de ce genre ne sont malheureusement pas exceptionnels. En matière correctionnelle, la puissance politique n’a qu’un rôle effacé ; les juges sont liés par la loi, leur décision est susceptible d’appel ; elle est accompagnée d’une certaine publicité. Mais en matière d’internement « administratif » cette puissance peut exercer, au contraire, une influence redoutable : il suffit qu’un personnage important intervienne auprès de la Préfecture et l'individu qui fait l’objet de cette démarche sera rapidement interné. Inversement,
80 - (1) Cf. V. du Bled (Revue des 2 Mondes, 1e Nov. 1886, p. 130), « Les Maires provoquent des placements abusifs en faveur des familles qu’ils favorisent ». Le docteur Hospital, médecin-chef de l’Asile de Clermont- Ferrand, conseillait de se méfier particulièrement des renseignements donnés par les Maires car « au fond, il y aura le plus souvent quelque <anguille >» d’intérêt sous roche ».
si la démarche est en sa faveur, il sera facilement libéré : officiellement on déclarera sur le « Registre de la loi » que son état s’est amélioré. Dans les campagnes, des exemples analogues à celui que nous avons rapporté ne sont pas rares. Peut-être il y a-t-il généralement, à la base de tels internements, quelques menaces, quelques vociférations. Mais ces faits sont généralement d’importance minime : en correctionnelle, ils seraient sanctionnés par 3.000 francs d'amende, exceptionnellement par 8 jours d'emprisonnement avec sursis ; chez les fous, ce sera 6 mois ou 1 an de séquestration ; et si aucun parent ne réclame le « grand malade » interné dans de telles conditions, il peut rester à l’asile jusqu’à la fin de ses jours.