LE PLACEMENT D'URGENCE
La loi a, elle-même, fourni aux individus de mauvaise foi un moyen de se soustraire aux formalités qu’elle impose.
Tel est le cas du placement d'urgence qui est permis tant aux particuliers (art. 8.2°) qu'aux autorités publiques (art. 19). « En cas d’urgence — dit l’article 8 — les chefs d’établisse-
ments publics pourront se dispenser d’exiger le certificat du médecin ». C'était précisément la seule formalité susceptible de tenir en échec des intentions coupables. On la tourne ainsi très facilement. À une heure avancée, où l’on est sûr de ne plus trouver à l'asile qu’un service de garde, on amène un individu solidement ligoté, en affirmant au surveillant de service qu’il s’est montré tellement violent, qu’il n’a pas été possible d’attendre la visite d’un médecin. Ce système est beaucoup plus facile à utiliser de nos jours qu’en 1838, grâce à la rapidité des véhicules automobiles : en 1 heure, on amène à l’asile un prétendu aliéné de l’extrémité.du département.
Il a été fait de ce stratagème des abus déplorables. En voici un exemple, rapporté par l’actuel médecin-chef du quartier des hommes à l’asile National de Charenton : « Nous avons eu l’occasion d’observer le fait suivant : une fois, à deux heures du matin, des sergents un jeune homme qui avait été amené sous prétexte qu’il menaçait de se suicider. Sur notre conseil, en raison de l’urgence, le malade a été admis à l’Etablissement et couché. Le lendemain, nous l’avons minutieusement examiné, nous avons constaté, renseignements pris, que les faits présentés par les personnes qui l’avaient conduit à la police n'étaient pas concluants et, après examen, nous avons estimé de ville ont conduit d'urgence à la Maison Nationale de Charenton que son état ne justifiait pas son placement dans un établissement sous la loi de 1838. Nous l’avons donc fait sortir, sans qu’il y ait eu internement. Nous avons su qu’ultérieurement l’état de ce jeune homme n'avait donné lieu à aucune manifestation pathologique » (1).
81 - (1) Prof. Baruk, « Précis de psychiatrie » (1950), p. 536.
Un autre médecin d'établissement public écrivait dans les Annales médico-psychologique : « Les maires des communes rurales, trouvant trop longues les formalités administratives, se sont mis à abuser de l’article 19 (placement d’urgence) ; on m'envoie le plus souvent, surtout de la ville, des ivrognes que quelques heures de violon guériraient plus vite que 15 jours d’asile » (2).
Il est vrai qu’en cas d’urgence, le médecin de l’établissement doit rédiger un certificat attestant que l'individu interné est effectivement atteint d’aliénation mentale ; reste à savoir quel soin aura été apporté à l’accomplissement de cette formalité.
Il ne faut pas se faire d’illusion, nous déclare le docteur THULIÉ, « souvent, le plus souvent même, il n'a pas vu l'individu sèquestré » (3).
Le placement d'urgence a toujours été vivement critiqué. « 11 n'y a pas d'affection mentale si foudroyante qu’elle ne permette de faire voir le malade à un médecin », nous dit encore THULIÉ (4).
Dans la majorité des cas, on ne peut pas parler d’urgence, les accès de folie qui éclatent d’un seul coup sont rares. En général, les psychoses ne s’aggravent que progressivement ; « Quand on a suivi le mode de placement des malades, même admis d’urgence, on voit que la famille avait eu tout le temps nécessaire de faire les démarches les plus difficiles et les plus compliquées si la loi les exigeait » (5).
Nous pouvons ajouter que ce système, qui avait peut-être une raison d’être il y a cent ans, est devenu inadmissible au xx° siècle ; avec le téléphone et l’automobile, il est facile d'appeler un médecin avant de décider arbitrairement l’internement d’un fou.
B - Formalités postérieures à l’internement