‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 105 sur 349 · CONTRÔLE MÉDICAL 82 - CONTRE-VISITE · texte numérisé non relu

CONTRÔLE MÉDICAL 82 - CONTRE-VISITE

Lorsqu'un individu est interné dans un établissement privé, le préfet a l’obligation de le faire visiter dans les 3 jours par « un ou plusieurs hommes de l’art » (art. 9). A Paris, ce sont des médecins agréés par la préfecture de police ; en province, des aliénistes de l'asile départemental.

Cette contre-visite est évidemment une garantie. Tout dépend de la conscience avec laquelle elle est effectuée. La plupart du temps, ælle n’est qu'une formalité ; avant d’examiner le malade, le médecin

(2) Doct. Hospital, « Regrettable insuffisance de renseignements sur les malades internés » (A.M.P. 1904.1.408).

(3) Thulié, « La folie et la loi », op. cit., p. 105.

(4) Thulié, id. p. 104.

(5) Thulié, id. p. 154.

inspecteur a commencé par s’entretenir avec le médecin de l’établissement dont il oserait rarement contredire les affirmations. Il se contente de répéter sous une autre forme ou tout simplement de recopier les déclarations de ce dernier.

Un bel exemple nous en est fourni par Monsieur Jean LEMOINE. Ce dernier avait été interné arbitrairement dans une maison de santé privée, à Passy. Son supérieur hiérarchique, qui avait réussi à obtenir cet internement, envoya, pour effectuer la contre-visite réglementaire, le médecin attaché au Ministère de la Guerre (dont M. LEMOINE était archiviste). La visite de ce médecin-contrôleur « dura 2 minutes à peine », durant lesquelles il ne fut pas même question des actes qui servaient de base à l’internement. Après quoi, le médecin-inspecteur rédigea le certificat suivant :

« Je soussigné CONTE, médecin chargé du service sanitaire à l'administration centrale de la Guerre, déclare avoir examiné M. Le- MOINE et l’avoir trouvé atteint de délire de persécution. En conséquence, j'estime que M. LEMOINE actuellement interné dans une maison de santé (17, rue Berlon) est dans l’impossibilité absolue de faire du service. Le pronostic de l'affection paraît, en outre, être grave, de sorte qu’il n’est pas possible de dire si M. LEMOINE pourra retourner un jour au Ministère. Paris, le 30 Mai 1913 ». Six mois plus tard, le même médecin rédigeait sur LEMOINE un second certificat, mais cette fois sans l’avoir vu ! Lorsque, 11 ans plus tard, M. LEMOINE fut libéré, et rétabli par décret ministériel dans ses fonctions, il accusa vivement les médecins, dans un journal tiré à plus de 280.000 exemplaires, d’avoir rédigé sur son compte de faux certificats en pleine connaissance de cause. Aucun d’entre eux ne l’assigna en diffamation. (1). Un chef de bureau de préfecture, longtemps préposé au service des aliénés, nous a assuré que, dans son département, les médecins chargés d’examiner dans les 3 jours les malades placés dans les établissements privés d’aliénés, ne se dérangeaient jamais : ils s’entretenaient par téléphone avec le médecin de la maison privée et, sur les indications de ce dernier, rédigeaient un certificat qu'ils transmettaient au préfet. — Aïnsi, aux yeux de ce dernier, le dossier contenait les pièces réglementaires ; l’internement était parfaitement légal, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1838 (2).

Cette loi est d’une application très souple, puisqu’elle ne connait pas de sanctions.

Il n’en serait certainement pas de même si un inspecteur de la Police Judiciaire, ayant reçu du juge d'instruction une commission rogatoire pour interroger un individu, se contentait d’obtenir par téléphone des renseignements et rédigeait, là-dessus, son procès-

82 - (1) Cf. J. Lemoine, « Les dessous d’un internement arbitraire ou trente

ans de persécution juive » - Paris 1937 - Beaudinière édit., p. 70 et 161.

(2) Dans un ouvrage sur la question, un auteur affirme que le médecin

commis administrativement, conclut à la séquestration non sur des

symptômes observés par lui, mais sur des faits antérieurs à l’entrée

du malade dans une maison de santé. (Lisle, « Examen médical et administratif de la loi de 1838 >»).

verbal. Un tel procédé attirerait, sur la tête de son auteur, des sanctions exemplaires.

Au profit d’un prévenu, qui risque 8 jours de prison avec sursis, il existe une procédure sévèrement réglementée. Mais aux yeux de la loi, le prétendu aliéné qui risque d’être enfermé jusqu’à la fin de ses jours, ne mérite pas tant de précautions.

Lorsqu'un individu est placé dans un établissement public d’aliénés, la procédure est encore beaucoup plus simple, puisque le médecin de l'établissement est seul juge de la situation : aucune contre-visite n’a été prévue.

Page 1