‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 107 sur 349 · CERTIFICAT DE 24 HEURES · texte numérisé non relu

CERTIFICAT DE 24 HEURES

Dans les 24 heures du placement d’un aliéné, un bulletin d’entrée doit être transmis au préfet « avec un certificat du médecin de l'établissement » (art. 8). Ce certificat devrait avoir une valeur primordiale. On peut, en effet, avoir des doutes sur les déclarations du médecin qui a requis le placement ; ce dernier n’est généralement pas un spécialiste des maladies mentales ; il n’a observé le malade que pendant quelques instants. Au contraire, le médecin-directeur de létablissement @aliénés est un psychiatre ; pour exercer ses

83 - (1) Doct. Abély et Lauzier, « Assistance et protection des malades mentaux », Paris 1950 (Doin et Cie édit.), p (2) Austry, « Condition de la personne Dosldus de l’aliéné », thèse Toulouse 1889, p. 166.

(3) Faidides (Avocat Cour de Paris), « Du régime des aliénés », thèse Paris 1898, p. 70.

fonctions il doit avoir été agréé par l’administration. Son certificat devrait donc présenter les caractères d’un véritable rapport médicolégal.

Malheureusement, le délai de 24 heures, imposé par la loi, est ridiculement trop bref. Le malade, qui a été enfermé contre son gré, est encore sous l’empire de l’émotion. Il est bien difficile de le juger dans ces conditions. D’autre part, le diagnostic de l’aliénation mentale ne peut pas être aussi précis et aussi rapide que celui de la tuberculose pulmonaire. S'il suffisait d’une installation de radioscopie pour affirmer l’existence et la gravité d’une psychose, moins d'erreurs auraient été commises. Le médecin de l’asile, qui a souvent un service assez chargé, n’a matériellement pas le temps d’examiner sérieusement les nouveaux malades ; cependant, il est obligé par la loi de fournir un diagnostic. Alors il statue sur pièces. Dans la majorité des cas, le certificat de 24 heures est une simple copie, plus ou moins littérale, du certificat de placement.

« Le rapport médical dressé dans les 24 heures par le médecin de l’établissement, ne peut pas être sérieux ; l’expérience l’a établi. Rédigé toujours à la hâte, sur un premier examen mental du malade, il ne contient en général que des renseignements incomplets et n’est guère que la reproduction administrative du certificat médical de placement » — écrivait MASSON (1).

Cette obligation légale du certificat de 24 heures aboutit à des conséquences inadmissibles. En voici un exemple très récent : à la suite d’un recours judicaire, intenté en vertu de l’art. 29 de la loi du 30 juin 1838, par certains membres de la famille d’un aliéné, interné d'office, le tribunal de la localité ordonna que le malade soit transféré pour expertise à l’hôpital psychiatrique d’un département voisin. À la suite du transfert, le médecin-chef de l’établissement qui accueillait l'individu, dut dresser un certificat dans les 24 heures de son arrivée. Au lieu d'examiner sérieusement l'individu, ce praticien se contenta de reprendre les pièces du dossier et rédigea un certificat attestant que l’individu était atteint de maladie mentale, parce qu’il avait commis tels actes avant son internement dans le premier asile. Précisons que cet internement remontait à plus de 2 ans.

Un tel certificat devrait être annulé. Le médecin n’a pas à se faire juge de faits antérieurement commis et dont il n’a pas eu personnellement et directement connaissance. D'ailleurs, si ces faits avaient, à une certaine époque, justifié un internement, depuis 2 ans l’état de santé pouvait s'être sensiblement modifié !

Juger un nouveau malade qui entre dans un asile, d’après des actes commis 2 ans auparavant, actes qui ont été simplement révélés par un rapport, est une attitude inadmissible et nous sommes indigné de constater que, dans cette affaire, le Tribunal à continué à élever ledit médecin au rang d’expert judiciaire !

Celui qui juge a priori n’est pas un juge mais un tyran. Les médecins psychiatres se prétendent seuls juges compétents en ma-

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