‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 108 sur 349 · Masson, thèse précitée, p · texte numérisé non relu

Masson, thèse précitée, p

tière d’aliénation mentale : quand on veut jouer au magistrat, il faut en avoir la dignité.

Malheureusement, la loi de 1838 est admirablement bien faite : elle frappe les vices de forme mais non les vices de fond. Du moment où les « pièces administratives » ont été remplies, elles couvrent, par leur régularité, le défaut de conscience de leurs rédacteurs.

Ceux qui ont un peu l'expérience des hôpitaux psychiatriques ne se font aucune illusion sur la façon dont sont rédigés les certificats réglementaires : « Ceux qui n’ont jamais fait de stage dans les asiles —— écrivait le docteur JABOUILLE à propos de la rédaction des certificats de 24 heures — ne peuvent pas se rendre compte de ce que cet examen peut réserver de joie pour les assistants. Tel médecin, pressé par l’heure, après avoir parcouru rapidement le dossier, regarde son malade d’un œil distrait et, après quelques questions adressées aux infirmiers, recopie plus ou moins exactement le certificat d’entrée. Tel autre donne à cet interrogatoire l’apparence d’un procès en cour d'assises en faisant amener le malade dans son cabinet où il siège, entouré de son médecin adjoint et de ses internes et en le morigénant avec une sévérité d’avocat général. Nous avons assisté à des interrogatoires dignes de figurer dans les vaudevilles ou les charges les plus invraisemblables » (2). En pratique, le médecin de l'établissement psychiatrique statue sur pièces. Donnez-lui un dossier, il en déduira un diagnostic. Nous ne voulons pas dire que l’examen du dossier soit superflu. Il feut fournir des indications utiles. Mais nous estimons, avec beaucoup d’autres, que la connaissance du dossier est insuffisante et ne doit pas servir de base au diagnostic : ce dernier doit résulter principalement de l’examen du malade tant au point de vue physique qu’au point de vue psychique. Or cet examen n’a presque jamais lieu. Le médecin adresse quelques paroles au malade, pour justifier qu’il l’a vu personnellement. Parfaitement renseigné sur la question, nous pouvons affirmer que, dans bien des cas, la durée de cet examen ne peut être évaluée qu’au chronomètre, une montre ordinaire ne comptant que les minutes. Quand on sait que, de cet examen dépend la liberté d’un homme, on est quelque peu dans l’inquiétude...

D'ailleurs, si le médecin se livre, quelquefois à un examen plus minutieux, il a tort d’y procéder après avoir consulté le dossier ; son opinion est déjà faite ; dans son esprit, toute constatation résultant du contact direct avec le malade n’a pour objet que de confirmer l'opinion qu’il s’est forgée au vu du dossier. Or la valeur de ce dossier laisse beaucoup à désirer ; s’il s’agit d’un placement volontaire, il est réduit à une demande non motivée et à un certificat médical laconique, émanant généralement d’un non-spécialiste ; s’il s’agit d’un placement d’office, à quelques procès-verbaux de police ou de gendarmerie, établis dans la majorité des cas d’après les dires

(2) Doct. Jabouille, « La thérapeutique des maladies mentales et nerveuses dans les asiles publics d’aliénés » (Paris, Rousset édit.), p. 84, cité par J. Lemoine, « Le régime des aliénés et la liberté individuelle », Paris, Sirey 1934, p. 84-85.

de tierces personnes. La véracité des faits qui y sont consignés est souvent très incertaine.

On peut objecter qu’en matière pénale, le même danger se présente également : le juge d'instruction a tendance à se fier aux procès-verbaux plus qu’aux déclarations du prévenu.

Mais la procédure offre d’autres garanties : caractère contradictoires des débats, possibilité de faire citer des témoins, le doute profite à l’accusé, etc. alors qu’en matière d’aliénation mentale, l’opinion du médecin est décisive (3). Reste seulement le recours de l’article 29 de la loi de 1838, dont le succès est aléatoire.

Cette obligation légale de rédiger un certificat dans les 24 heures offre, enfin, un danger : en cas d’erreur de diagnostic, le médecin n’osera plus se rétracter.

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