‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 109 sur 349 · CERTIFICAT DE QUINZAINE · texte numérisé non relu

CERTIFICAT DE QUINZAINE

C’est le seul qui puisse être véritablement sérieux ; car le médecin a eu la possibilité d’observer le malade avant de le juger. Toutefois, il faut reconnaître que, dans certains cas, il peut y avoir lieu à hésitation. Certains médecins se plaignent de l’insuffisance de renseignements sur les malades internés (1). Ils préconisent que l'administration préfectorale adresse au médecin de l'établissement « tous documents et toutes pièces de nature à l’éclairer sur les antécédents, les paroles, faits et gestes de chaque malade entrant », surtout en cas de placement d’office, afin que le médecin soit mieux à même de prononcer un diagnostic. L’idée est excellente, mais elle n’est pas sans danger : une fois renseignés sur les causes précises

. de l’internement, beaucoup de médecins se contenteront de les énumérer dans leurs certificats pour justifier le maintien à l'asile.

Car les psychiatres ont une tendance innée à soupconner d’aliénation mentale tout nouveau venu, si sain d’esprit qu’il paraisse. « Pour beaucoup de médecins aliénistes — écrivait le docteur THULIÉ — tout homme entré dans sor établissement est aliéné ; et si la maladie ne se montre pas d’abord, on attend qu’elle apparaisse. C’est à l'individu séquestré de prouver qu’il jouit de sa raison, comme devant les tribunaux l’accusé doit prouver son innocence ». Et l’auteur ajoute : « Quoique cela paraisse singulier, j’affirme que cela est fort difficile. Le certificat de quinzaine, alors rédigé avec une prudence extrême, ne dit rien, mais n’affirme pas la raison, jamais, jamais ! » (2).

On rencontre également un obstacle terrible à la liberté des individus accusés d’aliénation mentale : l’orgueil des médecins. Rédigé sans examen préalable suffisant, le premier certificat a le tort de contenir trop souvent un diagnostic qui laisse présumer une

(3) Peut-être y a-t-il lieu de prendre le mot « opinion » au sens étymologique du terme, c’est-à-dire préjugé.

85 - (1) Cf. doct. Hospital, op. cit., voir également doct. Houeix, « Des malades dont l’internement dans les asiles devrait être différé ». (Gaz. médicale de Nantes 1908, n° 22).

(2) ‘Thulié, op. cit., p. 83.

maladie durable. Dans les jours qui suivent sa rédaction, le médecin se rend compte parfois qu’il y a eu erreur de sa part. Mais il n’ose pas avouer qu’il s’est trompé. Surtout s’il est entouré d’internes et d'étudiants : le premier jour, il a affirmé solennellement que le malade était atteint de tel type de psychose ; déclarer quelques jours plus tard qu’il a commis une erreur de diagnostic, serait une atteinte à son prestige. Cette attitude obstinée et orgueilleuse n’est d’ailleurs pas spéciale aux psychiatres. Dans d’autres branches de la médecine, on relève des cas analogues. Bien que l'erreur soit parfaitement compréhensible, il est embarrassant de la reconnaître.

Signalons enfin que certains auteurs ont critiqué le texte de l’article 11 de la loi de 1838, comme exprimant une conception ridicule de l’aliénation mentale. Cet article précise que le certificat de quinzaine doit indiquer « le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence ». « Quelle bizarre conception de l’aliéné ! — écrit un médecin — Le législateur ne considère le malade comme aliéné que s’il est agité en délirant ; s’il est calme et raisonne, il n'est plus aliéné » (3).

Cette critique nous semble mal fondée : le législateur s’est placé non au point de vue strictement médical, mais au point de vue social. Mérite seul la qualification juridique d’aliéné, l'individu dont la maladie présente, socialement, une certaine gravité. Il est possible qu'au point de vue pathologique bien d’autres individus méritent d'être considérés comme psychopathes. Mais on ne peut, UE ment, leur infliger le régime coercitif de la loi de 1838.

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