REGISTRE DE LA LOI
Outre un rapport semestriel sur l’état des individus internés, le médecin est tenu de rédiger des notes mensuelles, sur un registre spécial prévu aux articles 12 et 18 de la loi de 1838.
Ces prescriptions présenteraient un intérêt indiscutable si on en respectait non seulement la forme, mais aussi l’esprit.
« Ces constatations régulièrèment faites — écrivait un psychiatre — répondent à toutes les réclamations et concourent à la solution d’une foule de questions qui peuvent surgir, soit pendant le séjour du malade à l’asile, soit même après leur sortie ou leur décès.
Les prescriptions de la loi ne seraient donc pas observées si les médecins, se bornant à une simple affirmation constatant l’existence et la prolongation de la folie, négligeaient d’indiquer les preuves capables de donner à cette affirmation toute son authenticité légale. Toute annotation, étendue ou non, a donc l'importance d’un acte médico-légal… » (1).
L'expérience démontre malheureusement qu’il n’en est pas ainsi. Ce registre contient des notes très succinctes, qui ne permettront nullement de se rendre compte de l’évolution de la maladie et des
(3) Caldaguës, s Réforme de la loi du 30 juin 1838, thèse de médecine, Paris 1905, 38.
86 - (1) Doct. Raynier et Beaudoin, €e L'assistance psychiatrique française », 3° édit., t. 11 (1950), p. 125 (citation du doct. Renaudin).
NI
soins qui ont été prodigués. Des formules telles que « même état » ou « inchangé » sont systématiquement inscrites à propos de malades que le médecin n’examine même plus périodiquement. A la Société d'Etudes Législatives, le substitut VANEY déclarait, en 1871, qu'il avait vu un médecin d’asile continuer à rédiger des observations périodiques sur un aliéné mort depuis plusieurs années (2).
Un médecin a affirmé, de son côté, avoir vu dans un asile « un vieillard interné depuis une cinquantaine d’années et sur le dossier duquel on pouvait lire les renseignements suivants recopiés sur le livre de la loi : Certificat de 24 heures : « état mental sur lequel il est impossible de statuer ». Certificat de quinzaine : « même état mental qu’à l’entrée ». Puis suivaient quatre pages. couvertes de dates et de la mention « même état » ou encore « idem » écrites par les différents médecins qui s’étaient succédés tour à tour dans l'asile » (3).
.. Les inscriptions au Livre de la loi sont l’exemple typique de la formalité paperassière sans aucune valeur réelle. Le médecin inscrit ce qu’il veut ; comme il n’existe aucun contrôle médical, personne ne peut le contredire. Un cultivateur fait interner son fils et déclare au médecin-chef ne plus vouloir le reprendre. Systématiquement, le médecin inscrit au Registre de la loi : « malade à maintenir ». Un jour, le père réfléchit ; il a besoin d’un domestique et calcule qu’il lui en coûterait moins de nourrir son fils que d’embaucher un salarié. Alors il retourne voir l’aliéniste et réclame la libération de son fils ; ce jour-là, l’aliéniste inscrit au fameux « Registre de la loi » la mention : « amélioré, peut sortir ». Généralement, depuis la précédente annotation, il n’a pas même adressé la parole au malade et ne s’est pas une seule fois inquiété de son sort. Seulement c’est légal, et conforme à la loi du 30 juin 1838.
En fin de compte, sur le plan technique, le médecin est le maïitre absolu de la liberté de l’aliéné. Il n’existe aucun contrôle médical susceptible de découvrer ses erreurs ou, éventuellement, son défaut de conscience.