RECHERCHE D'UNE DÉFINITION DE L'ALIÉNATION MENTALE
La première difficulté surgit lorsqu'il s’agit de définir clairement l'aliénation mentale. Les règles les plus élémentaires de la logique nous apprennent à commencer toute étude par une définition précise de son objet. Etymologiquement, la définition est l’opération de l'esprit par laquelle on indique les limites et, par suite, le contenu d’une idée ou d’un terme. Il est donc indispensable de définir nettement le terme « aliéné ». Pour organiser un statut juridique des aliénés, le juriste doit partir d’une définition concise, afin que l’application de la loi ne puisse donner lieu à des difficultés préliminaires et, par suite, à des divergences d’interprétation.
Cette définition reste encore à élaborer. Depuis le droit romain, la loi reconnaît l’existence d’aliénés et la nécessité de réglementer leur condition. Mais ni dans l’ancien Régime, ni dans les codes Civil ou Pénal, ni dans la législation postérieure, nous ne pouvons relever un seul texte qui définisse ce qu’on doit entendre par le terme « aliéné ».
Le praticien est d'autant plus embarrasé que ce terme n’est guère employé que dans la langue judiciaire, le vocabulaire usuel lui préférant, en général, des synonymes. Les expressions : folie, démence, æet aliénation mentale sont alternativement employées dans le même sens. Au siècle dernier, on parlait également de délire ou de manie : « délire, égarement, folie, démence, et manie, annoncent qu’on est hors de sens, qu’on a le cerveau malade », écrivait LAFAYE dans son
(2) Voir notamment travaux de la Société d'Etudes législatives - P.V. in Larnaude, « La réforme des lois sur les aliénés » Paris 1904. Voir également à ce sujet : Lenoan, « La réforme juridique des aliénés internés » (Travaux juridiques de l'Université de Rennes, t. XI, P. 164).
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dictionnaire des synonymes ; et il ajoutait : « folie, démence et manie expriment des maladies de l’esprit ou aliénation mentale » (1).
De nos jours, les progrès de la psychiatrie ont permis de dissocier les notions de délire, de démence et de manie, que la médecine considère maintenant comme des formes particulières de l’aliénation mentale. Mais, à l’époque où a été codifié notre droit moderne, la confusion régnait et elle est passée dans nos lois. C’est ainsi que l'article 64 du Code Pénal, qui exclut la responsabilité du prévenu « en état de démence au temps de l’action », a donné lieu, par la suite, à des divergences d'interprétation. Aujourd’hui, la démence est une forme bien définie de maladie mentale, caractérisée par un affaiblissement général des facultés intellectuelles (2). En 1810, ce mot avait une portée beaucoup plus grande et il est bien probable que les rédacteurs du Code avaient voulu entendre par là toute forme de maladie susceptible d’annihiler la responsabilité de l’agent.