‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 111 sur 349 · CONTRÔLE ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

CONTRÔLE ADMINISTRATIF

87 - En réalité il n’y a pas de véritable contrôle administratif, mais des formalités encore une fois simplement « paperassières », qui s’effectuent dans un bureau de Préfecture (1).

La loi prescrit que tout placement volontaire soit, dans les 24 heures, notifié au préfet. Tout le contrôle consiste, pour l’empioyé

chargé de ce service, à ouvrir des dossiers et à classer des pièces. Car le Préfet, dont il est question à tout moment dans la loi, est en

(2) Bertrand, op. cit. p.v. de la Sté d'Etudes législatives, p. 12. (3) Doct. Jabouille, op. cit., p. 16, cité par Lemoine, « Le régime des aliénés et la liberté individuelle », p. 87

87 - (1) Un médecin italien écrivait, à propos de la loi de 1838, « La première impression que reçoit celui qui examine Ja loi est celle d’une bureaucratisation extrême » (Carlo Ferrio, « Le centenaire de la loi de 1838, vu par un étranger » A.M.P., 1939.1.725).

PRÉVAULT 8

réalité un personnage de paille ! Il n’intervient jamais personnellement et, sauf de rares exceptions, il n’a jamais une connaissance directe des internements ni même des dossiers. Un simple employé prend les arrêtés de placement d'office, un chef de division signe pour le préfet. Ce dernier s’en remet à la compétence de son subalterne. Si le chef de division contrôle parfois certains dossiers, c’est pour en vérifier uniquement la régularité de la forme. Et comme cette régularité de la forme couvre les vices du fond, il n’y a jamais de responsable.

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