‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 112 sur 349 · POUVOIRS ILLIMITÉS DU PRÉFET · texte numérisé non relu

POUVOIRS ILLIMITÉS DU PRÉFET

En matière de placement d'office, non seulement il n’y a pas de contrôle administratif, mais c’est, au contraire, l’administration qui prend des décisions souveraines.

Ce pouvoir exorbitant accordé au Préfet, n’est pas sans présenter quelque danger, malgré toute l’honorabilité et la conscience professionnelle de ce haut fonctionnaire. « La plupart des aliénistes modernes déclarent que tous les aliénés sont dangereux — écrivait BERTRAND ; — le droit de séquestration d’office n’a pas de limite en réalité, et devient un pouvoir presque arbitraire confié sans contrôle à l’autorité administrative. C’est d’autant plus grave, dit-on, que ce pouvoir n’est pas ou ne peut pas être exercé directement par le haut fonctionnaire auquel la loi l’attribue ; il ne l’exerce que par des intermédiaires, non autorisés par la loi, qu’il couvre de sa responsabilité » (1).

Or les tribunaux administratifs se déclarent incompétents pour annuler le placement d’un aliéné, C.E. 20 décembre 1855 (S. 1856.2. 439), 14 juillet 1859 (D.P. 1860.3.10), 16 décembre 1881 (D.P. 1881. 3.25), 3 juillet 1929 (la loi 2 oct. 1929), 20 décembre 1939 (D.H. 1940. 118), etc. Toutes ces décisions déclarent que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier l’opportunité de cette mesure. Mais les tribunaux judiciaires ont-ils qualité pour prononcer une condamnation contre le Préfet si la décision de ce dernier était injustifiée ? C’est là une question bien délicate que la loi de 1838 n’a . pas tranchée. On ne peut relever, en jurisprudence, aucune sanction pénale. Quelques rares tribunaux ont admis timidement le principe d’une sanction civile, sous forme de dommages intérêts à l’égard de la victime d’un internement injustifié : Dijon 15 juillet 1942 (Gaz. Pal. 1942.2.173). Nous aurons, d’ailleurs, l’occasion de revoir cette question.

L'absence de responsabilité a été l’une des plus graves lacunes de la loi du 30 juin 1838. L'attribution de pouvoirs exorbitants devrait avoir une contre-partie, précisée en termes catégoriques dans la loi elle-même : la responsabilité tant civile que pénale de celui qui en abuserait. À une époque où l’article 63 du C. Pénal (Ord. 23 juin 1945) punit la négligence d’un simple particulier, il est inad-

88 - (1) Bertrand, op. cit., p. 31. Voir également Grupper, thèse médecine (précitée), Strasbourg 1934, p. 13.

missible que la négligence d’un fonctionnaire reste impunie. Or la loi de 1838 n’a même pas prévu sa culpabilité éventuelle.

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