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« Il avait échangé 120.000 fr. en billets de 5.000 fr. Considérant que la signature de la procuration avait pu être extorquée à S.…., et que sa femme, qui s’adonne à la boisson, pourrait gaspiller ses économies.…., etc. »
Le Procureur de la République demanda, alors, des explications au Médecin-Chef de l'établissement d’aliénés où ce vieillard avait été conduit. Ce dernier avait reçu le malade, comme tous les autres, c’est-à-dire qu’il l'avait fait placer dans une salle servant de centre de triage, et avait rédigé, au vu des pièces, le certificat de 24 heures, sans avoir spécialement examiné l'individu en question. A la demande du Procureur, il répondit avec assurance: « il est atteint d’aliénation mentale, dépression mélancolique avec des idées de suicide. En voie d'amélioration. L’internement était justifié ».
Cette conclusion était nécessaire, sinon le médecin-chef aurait été obligé de se dédire.
Seulement le Ministère Public aurait pu employer d’autres procédés d’investigations pour découvrir la vérité. Il aurait pu ordonner ou faire ordonner par le Tribunal une contre-expertise, se transporter lui-même à l'asile pour interroger le malade, et surtout se transporter sur les lieux pour reconstituer les circonstances de l’internement. On voit des Parquets effectuer des transports sur les lieux pour éclaircir la vérité sur une rixe sans conséquences ou sur le vol d’un lapin dans un clapier. Les mêmes moyens sont à la disposition du Ministère Public lorsqu'il s’agit de sauvegarder la liberté des citoyens. Et, en cas de doute, il a même le devoir de déférer la cause au Tribunal. Toutes ces mesures sont prévues, au profit d’un assassin. Mais en faveur d’un pauvre « fou », comme le dit judicieusement M. le Garde des Sceaux, elles sont « superflues ». En effet, en l’espèce, comme dans toutes d’ailleurs, la maladie était « évidente » ; le médecin en atteste.
Quelle différence avec la procédure ordinaire, tant en matière civile qu’en matière pénale ! En cas de poursuites correctionnelles pour blessures involontaires (art. 320 C. Pénal), par exemple à la suite d’un accident de la circulation, le Tribunal commet non pas un mais trois experts pour déterminer le taux d’invalidité permanente partielle de la victime. Les experts doivent, au préalable, prêter serment, puis déposer leur rapport entre les mains du Procureur de la République. Et pourtant, il s’agit tout simplement de déterminer le montant d’une indemnité pécuniaire. Chez les fous, où la liberté de malheureux est en jeu, les garanties sont beaucoup plus rudimentaires...
95 - VISITE DES ASILES PAR LES AUTORITÉS JUDICIAIRES. Seul le Procureur de la République est légalement tenu de les
effectuer. Il s’agit, d’ailleurs, d’une simple formalité, qui n'est même pas toujours respectée. Les asiles privés doivent être inspectés
tous les 3 mois, les établissements publics tous les 6 mois au moins
(art. 4, loi 1838). Nous avons appris que, dans une grande ville, le Ministère Public était resté plus d’un an sans visiter l’asile départemental ; puis, pour ne pas se déranger, délégua le juge de paix
du canton pour procéder à une visite. Ce jour-là, les malades virent, en effet, un individu se promener de bâtiment en bâtiment, accompagné du surveillant de service. Le lendemain, un infirmier eut l'imprudence, peut-être, de leur dire que c'était le juge de paix.
Sur ce point, notre droit est très inférieur même au droit romain. Si ce dernier imposait d’enfermer les fous dangereux (furiosi) « in carceres », par contre il organisait un contrôle sévère. « Les juges étaient tenus à des inspections régulières des prisons ; une Constitution des empereurs Honorius et Théodose les obligeait, sous peine de fortes amendes, à des visites hebdomadaires dans lesquelles ils devaient s’assurer de la manière dont les détenus étaient traités et prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser les abus » (1).
Dans un rapport au Sénat, en 1884, Th. RoussEL concluait sur ce point : « Malgré l’intervention de la justice, la liberté individuelle ne sera pas mise hors d’atteinte.. aussi longtemps qu’à une surveillance limitée aux établissements spéciaux et reconnue insuffisante il n’aura pas été ajouté par le législateur la garantie d’une surveillance obligatoire et permanente s’appliquant, à l’intérieur comme au dehors des établissements, à tous les individus placés, à titre d'aliénés, sous l’action de la loi » (2).
Rappelons que ces visites, seraient-elles régulièrement effectuées, ne pourraient pratiquement pas permettre de déceler les internement arbitraires, et cela pour plusieurs raisons :
la première est l’absence totale de renseignements permettant au magistrat de faire une enquête sérieuse et de s’expliquer contradictoirement avec les personnes (médecin, famille) qui affirment la nécessité de conserver les malades à l'asile ;
la deuxième est que la compétence technique du magistrat, dans une matière aussi délicate, est évidemment assez restreinte. « L’inspection d’un hôpital psychiatrique en vue de s’assurer de la légitimité des internements, ne pourrait être efficacement réalisée par un représentant de l’autorité administrative ou judiciaire que si celui-ci était accompagné d’un conseiller technique médical » écrivent les docteurs ABÉLY et LAUZIER (3).
En pratique, le médecin-chef accompagne le magistrat ; ce dernier n’a aucun élément d’appréciation ; il n’est renseigné que par les dires du médecin. Quand on songe que ce magistrat a précisément pour mission de déceler les erreurs ou les irrégularités commises par ce dernier, on doute quelque peu de l’efficacité de son intervention.
Enfin, il est utile de souligner que les plus malheureuses victimes de séquestrations arbitraires, sont généralement des individus sans initiative et sans défense, dont on exploite la faiblesse, et qui supportent leur misère avec résignation. Par contre, ceux qui sont toujours prêts à récriminer contre leur internement, sont généra-
45 - (1) Doct. Coutagne, « La folie au point de vue judiciaire et administratif » (Lyon 1889), p. 28.
(2) Cité par Hubert, « Protection légale des aliénés en France », thèse Paris 1902, p. 121, PR (3) Abély et Lauzier, « Assistance et protection des malades mentaux », (Paris 1950, Doin, édit.), p. 40.
lerient ceux dont les revendications sont les plus mal fondées. Ceci d’ailleurs ne doit pas nous surprendre. Il en est de même devant les Tribunaux. L’honnête homme qui, par suite de circonstances déplorables, a été amené à commettre un délit, reste sans défense à la barre, en face de ses juges. Il se laisse condamner sans réplique. Par contre, le prévenu dont le casier judiciaire est lourdement charger. proteste énergiquement contre toute inculpation : même s’il a été pris en flagrant délit, il affirme à grands cris son innocence.
La visite des asiles par les magistrats reste donc une simple formalité. Le Procureur de la République l’accomplit, parce que la loi l’y oblige. Les autres magistrats (président du Tribunal, Juge de Paix) ne l’accomplissent jamais ou presque jamais. Sentant parfaitement qu’elle est mal outillée pour exercer une action efficace, l’autorité judiciaire s’en désintéresse à peu près totalement. On comprend mieux maintenant pourquoi GARSONNET écrivait, il y a 30 ans : « Je ne veux pas admettre qu’un magistrat joue jamais le rôle d’un complice ; mais j’établirai hardiment qu’il sera toujours condamné à jouer le rôle d’une dupe. Et si quelque scandale éclatait tout à coup, la Justice aurait le droit de répondre au pays : je n’ai jamais recu de plaintes et je n’ai jamais rien vu » (4).