‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 121 sur 349 · C - Le recours à l’autorité judiciaire · texte numérisé non relu

C - Le recours à l’autorité judiciaire

96 - « Conçue dans un but d’incarcération, loi de 1838 devait contenir une garantie contre l’internement pour les personnes non aliénées, contre le maintien abusif des aliénés guéris », écrit l’auteur d’une étude spécialement consacrée à ce recours judiciaire, visé par l’article 29 de la loi du 30 juin 1838 (1).

Malheureusement, la loi a commis, là encore, deux erreurs fondamentales :

1° - elle a fait de ce recours une procédure facultative et non un contrôle obligatoire.

2° - elle en a rendu la mise en mouvement pratiquement impossible pour l’interné.

97 - 1°) CARACTÈRE THÉORIQUE: Ce recours est une simple faculté; il en résulte qu'il est exceptionnel. Dans un département où le nombre des aliénés est important, un employé de préfecture, chargé depuis 10 ans du service des aliénés, nous a déclaré n’avoir jamais rencontré une seule application de ce recours judiciaire. Il fallait en faire, au contraire, la garantie essentielle et obligatoire de la liberté individuelle, tout au moins lorsque les médecins affirment la nécessité de maintenir les internements au-delà d’une certaine durée.

(4) Garsonnet, op. cit., p. 29.

Y6 - (1) Doct. Hervé, « L’article 29 de la loi du 30 juin 1838 », thèse médecine, Paris 1911, p. 4.

2°) DiFFICULTÉS D'APPLICATION.

98 - A) AU POINT DE VUE JURIDIQUE : La nature de ce recours est incompréhensible et laisse apparaître d’une manière frappante le caractère anticonstitutionnel de cette procédure.

Il eut été logique de n’accorder, en aucun cas, à l’autorité administrative le droit de se prononcer sur une question de liberté individuelle. Mais, après lui avoir conféré ce pouvoir, il est incompréhensible de confier la connaissance et le contrôle d’actes administratifs à l'autorité judiciaire. C’est une violation flagrante du principe élémentaire de la séparation des pouvoirs, notamment de la loi des 16-24 août 1789.

Cette incohérence, susceptible de devenir une source de conflits, n'avait pas échappé aux parlementaires lorsque leur fut soumis le projet de la loi de 1838. Le duc de BROGLIE déclara notamment : « Je trouve que, considérant la difficulté de la question, il est peutêtre impossible d’arriver à une solution différente. Mais, tout en rendant justice à l'intention qui a dicté le projet, je crois qu’il ne faut pas se faire illusion sur la solution qu’on va lui donner. Pour tous ceux qui savent de quelle difficulté est la matière des conflits, et combien de fois on a demandé mal à propos, selon moi, et dangereusement pour le Gouvernement et pour l’ordre, de soumettre les décisions de l’administration au tribunal, je crois qu'il faut bien savoir ce que l’on fait. Je trouve qu’il est grave d’insérer dans une loi une disposition qui soumet un acte de l’administration à la décision du tribunal. Voilà le préfet qui fait un acte de haute police en faisant arrêter un aliéné. La décision est portée devant le tribunal : voyez ici quelle innovation, et il faut bien en peser les conséquences. On autorise le Tribunal à agir administrativement, il prononce sans déclarer ni en fait ni en droit les motifs de ses décisions. Cette fois, l'autorité judiciaire sera rendu supérieure à l'administration et jugera l’administration sans être obligée de donner ses motifs. Je dis qu’il y a là confusion de principes. Il faut que la Chambre sache bien ce qu’elle va faire. Ce n’est pas sans quelque crainte que je vois des principes si nouveaux, si contraires à toute l’organisation de notre Gouvernement. Je crois que cela est grave, qu’il est très important d’y réfléchir et que, si on l’adopte, il faut bien se rendre compte de la nécessité à laquelle on est réduit, afin que l’exemple ne tire pas à conséquences et qu’on ne vienne pas l’invoquer un jour à l’occasion d’autres lois où cela serait moins nécessaire... » (1).

Je rapporteur, VIviEN, entendait que l'autorité judiciaire ne soit pas susceptible de critiquer l'attitude de l’administration :

« Nous n’entendons pas qu’en aucun cas la réclamation autorisée par notre projet puisse amener l'autorité judiciaire à décider, soit que l’ordre du préfet est illégal, soit que la famille ait abusé, de son droit. Cette décision ne pourrait intervenir que dans le cas d’une

38 - (1) Cité par Raynier et Beaudoin, op. cit., tome II 4183.

plainte criminelle formée dans les termes du droit commun et fondée sur l’imputation d’une détention arbitraire. Dans le cas que nous voulons régler, le tribunal sera seulement appelé à examiner si, à l’instant où il rendra sa décision et sans retour sur le passé, il y a lieu de déclarer que la cause du placement a cessé d’exister. Cette décision n’impliquera nullement la connaissance de l'acte du préfet » (2).

Mais les Tribunaux n’ont pas adopté ce point de vue. L'arrêt précité de la Cour de Dijon du 15 juillet 1942 (Gaz. Pal. 1942.2.173) estime que « les tribunaux compétents pour ordonner l’élargissement d’une personne, le sont également, par voie de conséquence, pour connaitre des suites dommageables d’une mesure qui, bien que revêtue des formes légale, était injustifiée. Ils ont dès lors qualité pour condamner le préfet à des dommages-intérêts vis-à-vis de la victime d’un internement injustifié ».

La Chambre des Requêtes, le 17 juillet 1944 (S. 1944.1.136) décide que : « C’est à bon droit qu’un arrêt déclare la juridiction civile compétente pour connaîlre de l’action en responsabilité intentée par un interné contre l'Etat, lorsqu'il constate que le demandeur n’a élevé aucune contestation en ce qui concerne l’accomplissement des formalités administratives prescrites par la loi du 30 juin 1838, mais fonde uniquement sa demande en paiement de dommagesintérêts sur l’atteinte injustifiée portée à la liberté individuelle ».

— Pour éviter le scandale qui résulterait de la constatation par l'autorité judiciaire du défaut ou de la fausse justification de la mesure administrative, il a fallu exiger que la décision du tribunal ait un caractère presque officieux, qu’elle soit rendue en Chambre du Conseil (et non en audience publique) et « sans être motivée »,

« Il a fallu — écrivait un magistrat — renverser tous les principes ordinaires en matière de rédaction de jugements, pour arriver à éviter un conflit, au moins dans la forme, et pour ne pas froisser les responsabilités administratives » (3).

Tel était bien, en effet, le but visé par le législateur. VIVIEN déclarait en 1838 : « L’individu pourra passer pour avoir été guéri entre l’instant où il a été placé dans l’établissement d’aliénés et celui où son élargissement est ordonné après enquête judiciaire. Ainsi la liberté individuelle est complètement garantie, mais tout. éclat funeste est prévenu par une décision rendue en Chambre du Conseil et par un jugement non motivé. La loi impose au Tribunal de ne pas le faire par une décision motivée. Pourquoi ? Pour éviter que l’on puisse en quelque sorte jeter un blâme sur l'acte du Préfet, sans demander au Gouvernement l’autorisation de la poursuivre » (4).

Il n’en reste pas moins vrai que cette procédure est exorbitante du droit commun, ce qui entraîne de fâcheuses conséquences. La Cour de Cassation estime « qu’en rejetant la demande tendant à

(2) Eod loco.

(3) Dayras (Président de Ch. Cour de Besançon), «& Les aliénés. Réforme à introduire dans la loi de 1838 », p. 203.

(4) Raynier et Beaudoin, op. cit., t. Il, p. 414

la sortie d’un malade de l’établissement d’aliénés où il est placé, une Cour d’Appel ne fait qu’user de son pouvoir d’appréciation et sa décision qui, conformément à la loi du 30 juin 1838 n’est pas motivée, échappe au contrôle de la Cour de Cassation » (Req. 13 juillet 1943 - Gaz. Pal. 1943.2.184) et Civ. 29 juillet 1952 (D. 1952. 636). Au contraire, en matière d'interdiction judiciaire, la Chambre des Requêtes estime : « qu’il entre dans les attributions de la Cour de Cassation d’apprécier les conséquences légales des faits déclarés constants par les juges du fond. Notamment, il lui appartient d’examiner si les faits sur lesquels les juges se sont fondés pour prononcer l'interdiction, constituent ou non l’état habituel d’imbécillité, démence ou fureur » (Req. 6 décembre 1831 - S. 1832.1.210).

— Ainsi, on arrive à ce résultat absurde qu’en matière d’interdiction, où la procédure présente des garanties efficaces, il existe un contrôle suprême ; alors qu’en matière d’internement selon la loi de 1838 (c’est-à-dire avec des garanties très insuffisantes et où la procédure du recours judiciaire n’est pas sérieusement réglementée) la juridiction suprême se refuse à exercer tout contrôle, là où précisément ce contrôle serait plus utile qu'ailleurs.

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