‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 122 sur 349 · B) AU POINT DE VUE PRATIQUE · texte numérisé non relu

B) AU POINT DE VUE PRATIQUE

Cette procédure est largement ouverte aux parents et aux tiers. En ce qui concerne les parents, il est bien évident que si c’est eux qui ont requis la séquestration d’un des leurs, ils ne vont pas en user. Quant aux tiers, ils hésiteront avant de se lancer dans une telle procédure, dont le succès est incertain et dont ils risquent, au surplus, de payer les frais. « La ressource du recours aux tribunaux, laissée aux tiers, est illusoire, écrivait BERTRAND. Qui consentira jamais à s'engager dans un procès et à Ss’exposer à l’inimité et au ressentiment d’une famille, pour obtenir un examen dont le résultat est toujours douteux ? Depuis que le droit des tiers est inscrit dans la loi, il n’y à pas d'exemple que personne en ait usé » (1). En effet, SUIN déclara au Sénat que, de 1838 à 1867, pas un parent, ami ou voisin n’avait usé de ce droit.

Par contre, le principal intéressé, celui qui serait le plus recevable à intenter ce recours, est pratiquement dans l’impossibilité matérielle de l’exercer.

En effet, ce recours exige toute une procédure que l’aliéné interné n’est pas en mesure de mettre en mouvement.

Il faut examiner la situation objectivement : la majorité des malades mentaux ne sont pas des juristes ; un grand nombre est illettré ; la plupart du temps ils ignorent l’existence de ce recours. Si l’on eu croit un auteur certains tribunaux l’ignorent également et « une simple modification dans la composition du Tribunal, départ d’un magistrat ou arrivée d’un nouveau, change le chiffre des affaires statuant sur l’art. 29 » (2).

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