Bertrand, op. cit., p
(2) Hervé, thèse dt p. 15-16. .
Enfin, les malades auraient-ils connaissance des voies de recours que le législateur leur a aimablement ouvertes, il est néanmoins impossible aux individus internés d’en tirer profit. Le Législateur oublie que le malheureux qui pénètre dans un asile est exactement dans la situation d’un prévenu que les gendarmes viennent de conduire à Ja prison. Avant de lui laisser franchir le seuil du bâtiment où il sera enfermé, il est au préalable complètement dépouillé, minutieusement fouillé ; on ne lui laisse ni argent, ni papier à lettre, ni timbres-poste, ni stylo, ni crayon. Il ne peut rien obtenir sans l’autorisation du médecin. Or ce dernier est évidemment hostile à l’exercice d’un recours judiciaire, puisque ce recours est, part définition, une attaque dirigée contre son autorité. Il y a, il est vrai, dans cet article 29 un alinéa déclarant qu’ « aucune requête, aucune réclamation adressées soit à l'autorité judiciaire soit à l’autorité administrative ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d’établissements, sous les peines portées au titre III ». Mais le docteur THULIÉ nous a expliqué déjà que le fait de retirer au malade la possibilité matérielle de faire une réclamation, n'étant pas prévue par la loi, ne tombe pas sous le coup des sanctions pénales de l’art. 41 (3). C’est tout à fait exact. Et si une telle attitude de la part du médecin était portée à la connaissance du Ministère Public, la plainte serait nécessairement classée sans suite : « poenalia sunt restringenda ! »
Laisserait-on, quelquefois, à l’aliéné interné la possibilité de rédiger une requête, cela ne suffirait pas à déclencher la mise en marche de l'instance. Car cette instance présente tous les défauts de la procédure civile : elle est lente et onéreuse.
Pour présenter cette requête, les tribunaux exigent le ministère d’un avoué; ce dernier refusera d'intervenir avant d’avoir reçu une « provision » ; s’il y a des arguments à développer, le malheureux interné, auquel le médecin-chef refusera généralement, sous prétexte de l’état de santé, le droit de comparaître en la Chambre du Conseil, n’aura que la ressource de confier la défense de ses intérêts à un avocat, lequel exigera le versement d’honoraires. Si le Tribunal ordonne une expertise, ou le transfert pour expertise dans un autre établissement, des frais considérables s’en suivront, à la charge du demandeur.
Or, le législateur semble ignorer que, dans la majorité des cas, les aliénés sont pauvres. On compte dans les asiles publics un grand nombre d’ouvriers agricoles, de petits exploitants, de manœuvres, qui vivent au jour le jour. Il n’en est pas moins vrai qu’il y a, parmi eux, quelques victimes de séquestrations arbitraires. Qui va leur venir en aide pour intenter un recours judiciaire ? L'assistance judiciaire ? Elle est accordée largement aux débauchés, aux ivrognes qui battent leurs femmes sous l’empire de la boisson (l’expérience des tribunaux nous l’a appris) ; mais pour les malheureux « fous » enfermés à l’asile, on est beaucoup moins compréhensif. M. Jean LEMOINE nous raconte qu’étant inerné à l’asile de Léhon, près de
(3) Cf, supra n° 72.
Dinan, il fut l’objet d’une demande en interdiction, dirigée par sa femme. Il voulut s'adresser à un avoué et à un avocat pour assurer sa défense. Le médecin-chef lui dit avec amabilité : « Vous ne trouverez jamais d’avocat, vous n’avez pas un sou ». Les lettres qu’il rédigea à l’adresse de défenseurs furent interceptées par la direction de l’établissement. Il adressa alors une plainte au président du Tribunal de Dinan. Ce magistrat lui fit répondre, par l’intermédiaire de la direction de l’asile, dans les termes suivants : « Monsieur le Directeur, je vous serais reconnaissant de vouloir bien faire connaïitre à M. Lemoine que j'ai fait part à l’asile de Léhon de son désir d’être autorisé à correspondre par lettres recommandées avec ses hommes d’affaires, mais qu’il m’a été répondu que les fonds nécessaires à l’affranchissement de ses lettres n’avaient pas été déposés par sa famille » (4). M. LEMOINE ajoute simplement que la direction de l’établissement fit preuve qu’elle disposait de fonds suffisants pour expédier ses lettres non à leurs destinataires mais à Madame LEMOINE, demanderesse en interdiction, et grâce à la complicité de laquelle son mari avait été interné. Il y a lieu de croire par ailleurs, que M. le Président du Tribunal de Dinan ignorait que le bénéfice de lAssistance judiciaire pouvait être accordé en matière civile à tout individu justifiant de son indigence ; que ce bénéfice entrainait, outre la désignation d'office d’un avoué et d’un avocat, la franchise de la correspondance ; qu'aucun texte n’exclut de ce bénéfice les défendeurs en interdiction ; qu’enfin il entre dans les attribution du Président du Tribunal d’exercer un contrôle sur les établissements d’aliénés situés dans le ressort de sa juridiction (art. 4, loi 30 juin 1838).
A noter, d’autre part, que la procédure elle-même n’est pas gratuite ; les actes sont enregistrés en débet (art. 29). Il en résulte que l'administration de l’Enregistrement peut intenter des poursuites contre le receveur de l’asile où l'individu est interné. Le receveur peut, alors, se retourner, soit contre la famille (qui peut être ainsi obligée de payer les frais d’une instance à laquelle elle n’a pas été partie), soit contre l’aliéné lui-même, s’il a quelque avoir. C’est pourquoi, dans son Rapport au Sénat, Th. RoussEL déclarait : « la réclamation d’un droit d’enregistrement semble devenir, en pareil cas, un impôt frappé sur la folie elle-même » (5).
Signalons, en outre, que « dans le cas d’interdiction cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de l’interdit » (art. 29, al. 3). En 1868, les tribunaux de Laval et de Mayenne repoussèrent comme irrégulières des demandes de libération faites par deux aliénées interdites en dehors de leurs tuteurs (6).
(4) J. Lemoine, « Le régime des aliénés et la liberté individuelle », (Paris Sirey éd. 1934), p. 100. L’auteur précise que ces faits ont été exposés en détail dans différents numéros de « L'Ouest-Eclair ».
(5) Roussel Rapport au Sénat sur révision loi 1838 (1884), cf. Masson, thèse précitée, p. 158.
(6) Girard (Professeur Fac. droit MOD PEMIER & La révision des lois sur les aliénés » (Revue Critique 1883, p. 229).