‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 124 sur 349 · VALEUR JURIDIQUE DE CE RECOURS · texte numérisé non relu

VALEUR JURIDIQUE DE CE RECOURS

Il suffit, pour en juger, de le comparer à l'interdiction judiciaire.

En matière d'interdiction, la procédure est minutieusement réglementée, afin que toutes les garanties soient mises en jeu avant le prononcé du jugement. Lorsqu'il s’agit de l’art. 29, aucune réglementation. Le tribunal n’est pas même obligé de faire procéder à expertise médicale. Il peut rejeter d’emblé la requête ; et comme sa décision n’est pas motivée, aucune critique n’est possible ; le recours judiciaire devient ainsi une garantie illusoire.

On voit facilement quelle différence sépare cette procédure civile, protectrice de la liberté de l’aliéné, de la procédure pénale, protectrice de la liberté en droit commun. Cette dernière est caractérisée par 3 traits : simplicité, rapidité, gratuité. Elle est diligentée par le Ministère Public. Elle est contradictoire entre ce dernier et la défense. Ce caractère contradictoire est exigé de la procédure d'interdiction, mais il n’existe pas au profit de l’aliéné non interdit qui veut défendre sa liberté. Il est donc manifeste que le droit français, comme le droit romain, assure mieux la protection des biens que celle de la personne.

La dualité des procédures (loi de 1838 et interdiction du C. Civil) peut conduire parfois à des absurdités. Un magistrat nous en cite un exemple qu’il a relevé dans une revue juridique (l’Audience, 2 juillet 1882) : une femme demandait l'interdiction de son mari déjà interné. La procédure d'interdiction exigeant un interrogatoire, l’aliéné fut jugé lucide ; interrogé à nouveau en Chambre du Conseil, et malgré le rapport médical qui concluait au mauvais équilibre mental, les magistrats repoussèrent la demande. Le Tribunal a donc déclaré que l'individu jouissait de sa pleine raison ; mais il est resté enfermé à titre de fou !(1).

D - Le curateur à la personne

101 - Cette institution, prévue par la loi du 30 juin 1838 (art. 38) remonte au droit romain. En droit romain, le curateur aux biens avait, en outre, l’obligation de veiller sur la personne de l’aliéné : « Consilio et opere curatoris debet non solum patrimonium sed et corpus ac salus furiosi » (L. 7 D. Livre xxvur titre 10 ) (1).

On trouve cette même institution en droit anglais (2).

Elle semble inapplicable à l’interdit, qui a un tuteur chargé de sa personne et de ses biens.

La curatelle est obligatoire pour celui qui en est chargé, c’est une charge publique comme la tutelle.

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