‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 125 sur 349 · Dayras, op. cit., p · texte numérisé non relu

Dayras, op. cit., p

101 - (1) Cf. Grosjean, « De la législation sur l’aliénation mentale au double point de vue de la sauvegarde de la Mu individuelle et de la protection des biens », thèse Dijon 1906, (2) Cf. Housset, « De la capacité civile de l’aliéné en droit anglais », thèse Rennes 1913, p. 90 et s.

PRÉVAULT 9

Quant à la désignation de ce mandataire, la loi a eu quelques scrupules, justifiés d’ailleurs : « le curateur ne pourra être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un asile d’aliénés » (art. 38, al. dernier). Cette défense à l’égard des héritiers présomptifs est une trace du droit romain où le tuteur n'avait pas la garde du pupille. Un auteur nous explique que c’est aussi une application de cet adage de l’Ancien droit :

« Ne doit garder l’agnel qui doit en avoir le pel » (3).

Après avoir pris ces précautions et précisé que ce curafeur devra veiller « à ce que le dit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra » restait à faire de la curatelle une obligation et non une institution facultative. Et comme cette nomination suppose une procédure judiciaire, c’est-àdire des frais, il en résulte que son application est tout à fait exceptionnelle. Dans de nombreux hôpitaux psychiatriques on n’a jamais vu un seul aliéné pourvu d’un curateur (une circulaire interministérielle du 6 juillet 1926 a cependant exigé la nomination d’un curateur pour tout aliéné bénéficiant d’une pension militaire de réforme (cf. RAYNIER et BEAUDOUIN, t II p. 535).

Il fallait rendre cette nomination obligatoire et imposer au ministère Public la charge de la requérir pour tout aliéné qui, à l’expiration d’un séjour d’une certaine durée, est considéré par le médecin comme devant être maintenu dans l'établissement psychiatrique.

Ce curateur devrait en effet remplir une double mission (art. 38) : 1° - Veiller à ce que les revenus du malade soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison.

2° - Faciliter sa libération « aussitôt que sa situation le permettra ». Cette expression permet de comprendre que le curateur doit s’occuper non seulement de l’amélioration rapide de l’état de santé à l’intérieur de l’asile, mais encore de hâter sa sortie en lui facilitant la réadaptation sociale. Cette question est essentielle ; nous verrons ultérieurement que, sur ce point, la loi n’a rien prévu et l'autorité administrative n’a pris aucune initiative. La sortie du malade sera d’autant plus facilement accordée que l'individu trouvera, à l’extérieur, un milieu convenable pour l’accueillir, une situation compatible avec son état de santé. Un nombre considérable de psychopathes principalement parmi ceux qui n’ont pas de famille ou dont la famille est incapable d’assumer cette charge, sont restés séquestrés à l’asile jusqu’à la fin de leurs jours faute d’avoir rencontré une personne charitable pour préparer leur sortie.

Dans une étude publiée dans les annales médico-psychologiques, le Professeur BARUK déclare que dans son service à la maison Nationale de santé de Charenton-Saint-Maurice, depuis la nomination obligatoire d’un curateur pour les pensionnés de guerre, une amélioration très nette de ces malades a pu être observée, non seulement

(3) Austry, thèse précitée, p. 145. On lit, d’autre part, dans les établissements de Saint-Louis, « Cilz qui ont le retour de la terre ne doivent pas avoir la garde des enfants car soupçon est qu’ils ne voulussent plus la mort des enfants que la vie, pour la terre qui leur échoiroit ». (Cité par Raynier et Beaudoin, op. cit., t. II, p. 536).

au point de vue matériel (vêtements, nourriture), mais au point de vue moral, le malade se sentant soutenu (4).

Rappelons que dans la loi de 1838 (art. 14) le curateur est la première personne qui ait le droit de réclamer la sortie d’un aliéné interné, même avant la famille car il a été choisi par le Tribunal parmi les personnes qui offraient le plus de garantie et d’impartialité.

Bien entendu en cas d'opposition avec la volonté du médecin, ce curateur est la personne la mieux placée pour exercer en faveur de l’interné le recours judiciaire de l’art. 29 (ce texte vise expressément le curateur avant la famille elle-même).

Certains auteurs ont vivement critiqué la curatelle. L’un d’eux déclare : « A mon avis ce personnage prévu par la loi est inutile, un peu ridicule et parfois dangereux. C’est pourquoi, sans doute, il n'existe à peu près pas mais quand par hasard il en est nommé un, c’est toujours à la suite de discussions mesquines de famille et uniquement pour assurer la vengeance d’un parti contre l’autre » (5).

Il n’est pas inutile de souligner que l’auteur de cette déclaration était un médecin : pour les psychiatres le curateur est, en effet, un personnage « parfois dangereux » comme l’affirme ce dernier, puisqu’il a pour mission de contrôler la manière dont le malade est soigné et la nécessité de le maintenir à l’asile. Or les psychiatres n'aiment pas du tout qu’on vienne contrôler l’exercice de leur profession. Pour les Juristes, au contraire, cette institution devrait être rendue obligatoire et les pouvoirs du curateur étendus (6).

Les projets de réforme déposés aux assemblées par RoUssEL (1884) et RHEINACH (1890) étaient dans le même sens. D’éminents psychiatres sont également du même avis (7).

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