‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 126 sur 349 · CONCLUSION DE LA SECTION Î · texte numérisé non relu

CONCLUSION DE LA SECTION Î

102 - En résumé, les garanties légales de la liberté individuelle, telles que les a conçues la loi de 1838, n’ont qu'une valeur théorique et ilusoire. La lecture des textes peut laisser supposer qu’elles ont été sérieusement organisées ; l’expérience révèle qu’elles n’existent que sur le papier. La pratique des internements méprise la loi, dont elle respecte tout au plus les formes afin de dégager toute responsabilité, mais dont en fin de compte, elle combat malicieusement l'esprit.

(4) Baruk, « Quelques remarques sur les réformes de la loi de 1838 », (A.M.P. 1945.292).

(5) Delmas, Congrès des aliénistes et neurologistes Limoges 1882 (cité par Raynier et Beaudoin 11.537).

(6) Cf. Lebret (Professeur à la Faculté de droit de Caen), « Le régime des aliénés » (revue critique 1904, p. 610).

(7) Baruk, « Précis de psychiatrie », (Paris 1950, Masson édit., p. 547).

Section II

Les séquestrations arbitraires

103 - Il faut donner au terme « séquestration » un sens très large, et entendre par là non seulement l’internement des personnes qui n'étaient pas atteintes de maladies mentales, mais encore le placement dans les asiles d’aliénés, dans des maisons de santé privées, ou même chez de simples particuliers, d’un grand nombre d’individus présentant incontestablement des anomalies psychiques (minus habentes, idiots, etc.) dont la privation de liberté n’était nullement indispensable.

Au point de vue social cet internement est nécessaire s’ils sont dangereux ; au point de vue médical, et en admettant que la loi ait voulu faire prévaloir ce dernier point de vue sur le respect de la liberté individuelle, si leur état est insusceptible d’amélioration grâce à un traitement dans un établissement spécialisé.

Tout autre placement forcé constitue une atteinte inadmissible à la liberté individuelle. C’est pourquoi le Conseiller BERTRAND estimait qu’on doit même aussi considérer comme une séquestration arbitraire la séquestration de tout incurable qui peut sans danger pour lui ou pour les autres être laissé en liberté » (1).

Nous verrons malheureusement que ce cas est fréquent. « L’isolement général des aliénés est une mesure arbitraire — écrivait de son côté le Dr TOULOUSE — en ce qu’elle s'applique à un groupe d'individus dont beaucoup ne sont pas dangereux, ainsi que le prouvent les colonies familiales d’aliénés » (2).

D'autre part certains auteurs ont prétendu établir une distinction entre les internements injustifiés et le maintien à l’asile d’individus qui ont peut-être à une certaine époque été placés là à juste titre, mais dont la prolongation du séjour ne s’impose plus. Seuls les premiers mériteraient d’être considérés comme des séquestrations arbitraires, les seconds devant être qualifiés simplement « d’internements abusifs » (3). Ces derniers seraient parfaitement « conformes à la lettre de la loi » mais « critiquables moralement >» (4).

Cette distinction de principe, qui a d’ailleurs trouvé des parti-

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