‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 128 sur 349 · FRÉQUENCE DES SÉQUESTRATIONS ARBITRAIRES · texte numérisé non relu

FRÉQUENCE DES SÉQUESTRATIONS ARBITRAIRES

Les séquestrations arbitraires ne sont pas un mythe. Aux affirmations acharnées de certains médecins, selon lesquels sous le régime de la loi du 30 juin 1838 « il n’y a pas, il ne peut y avoir de placement injustifié (1), nous répondrons que ces séquestrations ont existé, qu’elles existent encore à l’heure actuelle et qu’elles existeront aussi longtemps qu’en France une législation insuffisante et inefficace continuera à régir le sort des aliénés. A ceux qui prétendent « qu’il est impossible de citer un seul cas d’internement arbitraire authentique » (2) nous répondrons que si nous avions simplement la prétention d’énumérer ces cas, l’ampleur de notre ouvrage déconcerterait le lecteur. Nous dirons même que parler de séquestration arbitraire est devenu un lieu commun. Outre les nombreux ouvrages qui protestent énergiquement contre les séquestrations constatées, les décisions de jurisprudence, les innombrables articles de presse, les conférences qui ont été faites sur la question, à chaque fois que nous avons exprimé, dans des milieux sociaux pourtant très différents, notre intention de consacrer une étude à ce sujet, nous avons recu des approbations basées principalement sur des faits de séquestration manifestement révoltants dont nos interlocuteurs avaient eu personnellement connaissance. Dans la presse, dans la radiodiffusion on parle de séquestrations arbitraires, en citant des faits accompagnés de telles précisions qu’il semble difficile d’en affirmer le caractère imaginaire (3). Les personnalités les plus éminentes et les

(5) Cf. Pierron, thèse précitée.

104 - (1) Abély et Lauzier, « Assistance et protection des malades mentaux », (Paris 1950, Doin édit.), p. 182. Voir également Collart, thèse médecine Paris 1914, p. 27.

(2) Ibid. Collard estime que « les vagues allégations à ce sujet » doivent être tenues pour « de pures inventions ». En 1938, le Dr Courjon faisait une enquête dans laquelle il coacluait qu'aucun cas de séquestration arbitraire, c’est-à-dire d’internement d’une personne saine d'esprit dans un but de lucre familial ou médical, ou par suite d’une erreur de diagnostic, n’avait eu lieu de 1850 à 1931. (Cf. Filassier, « Centenaire de la loi du 30 juin 1838 >», Sté médico psychologique, séance solennelle du 24 Mai 1938, p,. 9).

(3) Récemment encore, le 26 mai 1952, à 21 h., au micro de la Radiodiffusion Française, un individu a raconté comment il avait été arbitrairement séquestré, emmené par des infirmiers qui avaient reçu

plus dignes de foi citent des exemples typiques de séquestration arbitraire sous le couvert d’aliénation mentale (4).

Des aliénistes eux-mêmes en conviennent et parmi ceux qui font l’apologie de la loi de 1838, le Dr MAIRET, ancien Doyen de la faculté de médecine de Montpellier et médecin-chef à l’asile départemental a relevé en 23 ans : 86 « admissions injustifiées » dans son service ; il déclare, il est vrai, ne pas les avoir maintenues et en attribue la cause aux certificats de placements attestant « l'existence d’une aliénation mentale qui n’existait pas » (9).

À Quimper, un médecin de l’asile a adressé au Préfet du Finistère un rapport publié dans les P.V. du Conseil général, relevant de 1901 à 1918, 60 cas de placements injustifiés. A Nantes, un médecin-chef du quartier général des maladies mentales de l’hospice général signale, entre 1920 et 1924, plusieurs femmes renvoyées après des séjours de durée variable parce qu’injustement placées (6). A Paris, le Dr COoLLIN protestait en 1928 auprès du Préfet de la Seine contre les placements injustifiés d'individus non atteints de maladie mentale (6). Très récemment, nous avons eu connaissance dy tas d’un individu interné d’office par arrêté Préfectoral dont le certificat de placement avait été signé de deux médecins et renvoyé au bout de quelques jours par le médecin-chef de l’asile sous la mention «< non reconnu ».

Les séquestrations arbitraires ont été maintes fois dénoncées. Tout au long de cette étude nous citerons les ouvrages de juristes et de sociologues qui nous ont précédé dans cette tâche et dont les œuvres souvent si fécondes et riches en enseignements, semblent malheureusement passées inapercues ou tombées dans l’oubli.

Des séquestrations révoltantes ont été maintes fois constatées par les Tribunaux malgré l’intervention de puissances occultes qui s'efforcent d'empêcher la publication des décisions rendues à ce sujet. « I y a devant les Tribunaux, même à Paris, des débats dont il à fallu interdire le compte rendu en France » (7), écrivait GaR-

mission de l’enfermer dans un asile, au pavillon des agités. Il a expliqué comment il s’est évadé, est revenu à Paris où il a réussi à se cacher et à se faire embaucher dans une imprimerie. Il a été retrouvé là par un radiesthésiste qui le recherchait à la demande de sa famille. Une fois revenu au milieu des siens, on a pu prouver que les certificats médicaux le concernant avaient été délivrés en vue d'un internement arbitraire et il a été laissé en liberté.

(4) À la Sté d’études législatives, en 1904, le Substitut Picot déclarait, à propos des internements arbitraires, « Ceux que j'ai constatés par moi-même comme magistrat, ont été rares, mais ils m’ont laissé une impression qui ue s’effacera pas » (Larnande, op. cit. P.V. Sté études législatives, p. 119). Le Cardinal Donnat, archevêque de Bordeaux, fit en 1867, une déclaration au Sénat relative à l’internement arbitraire à Paris, d’une jeune Bordelaise. Il réussit à lui rendre visite et déclara à ce propos : « Si, à ma qualité d’Evêque ne s’était pas trouvé uni mon titre de Sénateur, qui fit consentir le geôlier de la victime à m’amener jusqu'à elle, peut-être serait-elle encore sous les verrous ». Constatant qu’elle n’était nullement folle, il intervint près du Garde des Sceaux qui ordonna sa libération. (Cf. Lemoine, op. cit., p. 132).

(5) Mairet, Révision de la loi de 1838, cité par Lemoine, p. 122.

(6) Cf. Lemoine, eod. loco.

(7) Garsonnet, « La loi sur les aliénés, nécessité d’une réforme », Paris 1869, p. 41. A noter que Gambetta faisait la même affirmation et NL les causes de cette « conspiration du silence », cf. infra ne ë

/ — 135 — SONNET. Cette affirmation de GARSONNET n’est pas faite pour nous surprendre puisqu’en 1953 nous avons pu nous-même faire la même constatation. Le 14 novembre 1951, le Tribunal correctionnel de la Flèche rendait une décision énergique, sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir, et condamnant à des peines d'emprisonnement et à de fortes amendes un cultivateur de la Sarthe qui avait fait interner arbitrairement sa femme, avec la complicité de ses enfants. Le compte rendu de l'affaire était publié le lendemain dans le Journal « Ouest-France », le surlendemain 16 novembre par « Le Figaro ».

Jamais cette décision n’a paru dans les revues juridiques. Lassé d'en attendre la publication, nous avons alors demandé au Greffier en Chef du Tribunal de la Flèche de bien vouloir nous délivrer une expédition de ce jugement. Ce dernier fit la sourde oreille ; puis, sur une nouvelle demande, nous répondit le 19 déc. 1952 qu’il ne pouvait nous délivrer cette expédition car nous n'avions pas été «. partie à V’affaire », à moins d’autorisation du Parquet général pour délivrer cette pièce.

Après avoir pris auprès de personnes qualifiées des renseignements précis sur les conditions dans lesquelles une telle expédition pouvait être délivrée à un tiers, nous adressions le 22 déc. 1952, une demande à M. le Procureur général près la cour d’appel d’Angers, lui expliquant que nous avions été très étonné de la réponse du greffier car il n’existait à notre connaissance « aucun texte interdisant à un greffier de délivrer une expédition d’un jugement rendu en matière pénale, en audience publique, et dont le compte rendu a d’ailleurs été publié dans la presse ». Nous précisions que nous demandions une simple expédition de ce jugement, et non une Grosse, pour laquelle il faudrait évidemment justifier d’une qualité. Le 10 janvier 1953, M. le Procureur Général nous répondit « qu’en raison de la date récente de l’arrêt du 13.3.1952 de la Cour d’Angers el de la nature particulière des faits donnant encore lieu à enquête » il n’était pas encore possible quant à présent de nous faire tenir copie de la pièce sollicitée.

La Cour d'Angers avait en effet rendu un arrêt à la date indiquée. Mais cette décision n’avait certainement pas été prise à huis clos puisque les débats étaient commentés dans la presse du lendemain (Ouest-France, édition Sarthe, 14 Mars 1952). Cette décision n’était pas avant dire droit ; elle n’ordonnait nullement un supplément d’information puisqu'elle prononçait des sanctions pénales contre tous les inculpés. I1 semble donc curieux que ces faits « donnent encore lieu à enquête ». Et même en ce cas, il n’y avait aucune raison de nous refuser une expédition d’une décision de justice devenue définitive si ce n’est « la nature particulière des faits ».

Nous aurions aimé que M. le Procureur Général ait bien voulu nous préciser en vertu de quel article du code d’instruction criminelle ou de quel décret « la nature particulière des faits » permet au Ministère Public d'interdire à un Greffier de délivrer une expédition d’un arrêt rendu en matière correctionnelle, en audience publique et dont les termes ont été publiés dans la Presse.

Grâce à cette Presse, heureusement, nous savons que les Tribunaux sont effectivement appelés à constater des séquestrations

arbitraires et à les sanctionner. Un professeur de la Faculté de droit de Montpellier a établi que, de 1864 à 1868, sur 48 recours judiciaires intentés en vertu de l’art. 29 de la loi du 30 juin 1838, 24 ont été admis et 24 rejetés (8).

L'autorité administrative a été parfois, elle aussi, dans l’obligation d’avouer quelques scandales. Ce n’est certainement pas sans raison que le Ministre de l’Intérieur, dans une dépêche du 25 février 1869, reconnaissait la séquestration illégale d’une demoiselle Roy. artiste de talent qui avait perdu le peu qu’elle possédait par la faute de l’administration (9), ni qu’à la même époque un chef de division au ministère déclarait que sur 49 réclamations pour internements injustifiés, 7 avaient été admises (10).

Tout au long de ce chapitre nous verrons que les exemples ne manquent pas. Mais ce qui est le plus regrettable c’est l’erreur couramment commise par la majorité des gens qui se penchent sur ces problèmes. L'opinion publique admet en effet l’existence de séquestrations arbitraires. Mais elle imagine que ces dernières sont tout à fait exceptionnelles, qu’il s’agit de cas isolés autour desquels on 2 fait grand tapage. Elle ignore ou même se refuse à croire que les séquestrations injustifiées constituent, au contraire, une forte proportion des internements dans les hôpitaux psychiatriques. Les affaires qui ont fait scandale sont relativement rares. C’est exact. Et pour la bonne raison que la majorité des internements arbitraires n’ont jamais été dévoilés. Le malheureux innocent que sa famille a « jeté » à l'asile, parce qu’il était incapable de gagner sa vie comme les autres, le vieillard de tempérament difficile que ses enfants ont fait enfermer pour ne plus avoir à le nourrir, l’alcoolique interné lors d’une crise de délirium tremens, qui est resté 2 ans à l’asile alors qu’il pouvait en sortir au bout de 15 jours, l’indigent que l’administration a fait transférer dans un établissement psychiatrique p. c. que personne ne voulait payer pour lui dans un hôpital ordinaire, tous ces malheureux ont supporté stoïquement leur souffrance et personne n’en a jamais rien su. Il n’est pas rare dans les campagnes d'entendre raconter, même par les autorités locales, que telle famille s’est débarrassée de l’un de ses membres en le faisant enfermer chez les fous, alors que l’individu en question était un infirme et non un dément. Sur le moment quelques personnes ont été indignées de cette manœuvre ; puis le temps a effacé les souvenirs. Et officiellement la séquestration n’a jamais été considérée comme injustifiée. L’individu est mort après 20 ans d’asile ; un dossier est resté aux archives de la Préfecture ; il est inattaquable puisqu'il contient toutes les pièces réglementaires, ones aux prescriptions de la loi du 30 juin 1838.

Voilà la triste réalité ! Et nous pouvons ajouter, sans aucune exagération que dans certains établissements psychiatriques soumis à cette fameuse loi, on trouverait encore 60 % de « malades » dont

(8) Girard, op. cit. (cf. Lemoine, p. 120).

(9) Dayras, op. cit.,

(10) Cf. Hubert, « Protection légale des aliénés en France », thèse Paris 1902, p. 40.

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la place n’est pas là (11). Sans parler de ceux qui en marge de lx loi de 1838 ont été séquestrés chez des particuliers : nous leur consacrerons d’ailleurs un paragraphe spécial.

A - Séquestration chez des particuliers

105 - L’une des grosses lacunes de la loi de 1838 a été le défaut de réglementation des internements d’aliénés à domicile. Juristes et médecins sont d'accord pour reconnaître que ce mode de séquestration a donné lieu à des agissements criminels, trop souvent passés inaperçus.

Dans leur critique de la législation française sur les aliénés, beaucoup d’auteurs n’ont songé qu’aux internements arbitraires dans les établissements spécialisés, mais ont totalement oublié qu’en marge de la loi de 1838, il était possible de commettre des séquestrations inhumaines dont l’histoire a révélé maïnts exemples. « On se plaint toujours qu’il n’y a pas assez de garanties dans les asiles — écrivait BERTRAND — hors des asiles il n’en existe plus aucune et le danger d’une séquestration arbitraire est beaucoup plus grand » (1). Il y a eu des scandales retentissants, mais il y a eu et il y a probablement, encore à l’heure actuelle, une quantité d’infortunés victimes de l’égoisme, de l’orgueil, de l’avarice, de la jalousie, ou de la méchanceté d’autrui qui ont été ou sont encore enfermés chez des particuliers, de telle sorte que leur existence échappe à tout contrôle. « Il ne se passe pas de mois sans que quelque fait plus ou moins scandaleux de séquestration arbitraire vienne secouer la conscience publique et combien demeurent ignorés » écrivait DUBIEF (2). Les conditions de ces séquestrations à domicile sont souvent effroyables ! « Des malheureux sont rivés à la chaîne » disait encore DUBIEF, dans d’étroits réduits sans air suffisant, sans lumière, livrés à la vermine, sous des haïllons puants, les membres amaigris ‘et ankylosés et gardés ainsi pendant des mois et des années dans les affres de la douleur et souvent de la faim et de la soif, inassouvis

par une alimentation insuffisante et grossière — la pâtée des pourceaux — ne doit pas détourner les yeux du sociologue et du législateur (3).

En réalité ie sociologue se contente de pousser des cris d’indignation lorsqu'un nouveau scandale est découvert ; quant au législateur, il reste indifférent.

(11) Cf. Roulot, « Considérations sur l’encombrement des hôpitaux psychiatriques et les moyens d’y remédier (revue administrative des H.P. et des E.N.B., année 1951, 1 trimestre). Le Professeur Gilbert Ballet, de la Fac. de Médecine de Paris, estimait ce chiffre à 80 % (cf. Barbé, « précis de psychiatrie », Paris 1950, p. 1060).

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