‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 13 sur 349 · SAT · texte numérisé non relu

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plus, qui ne s’appartient plus, qui n’est plus maître de soi (alienatus) (2).

Les travaux récents de la psychiatrie nous montrent, en effet, que la première définition résulte d’une conception inexacte des maladies mentales : l’aliéné n’est pas aussi étranger à la vie normale qu’on a tendance à le préjuger (cf. travaux du professeur BARUK et de son élève OWSIANICK « de la conception de l’aliéné ». Thèse de médecine, Paris 1941).

En tout cas, ce terme était inconnu des juristes de l’Ancien droit et de nos codes napoléoniens. En l’adoptant brusquement au milieu du xix° siècle, il n’est pas certain que nos législateurs aient eu une conscience parfaite de sa signification.

« Le terme d’aliénation mentale, dont l’origine doit être cherchée dans les écrits d’un médecin de l'Antiquité, Asclépiade de Bithynie, contemporain et ami de Cicéron, écrivait le docteur Cou- TAGNE, n’est employé couramment que depuis la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. Il jouit actuellement d’une faveur peut-être plus marquée dans le monde judiciaire ; mais en somme malgré une nuance différentielle importante qu’explique son étymologie, il peut être confondu dans la pratique avec le terme plus médical de folie » (3).

Au xx° siècle, la médecine mentale a évolué et le terme folie n'est plus guère employé que dans le vocabulaire populaire, la science médicale préférant celui de « psychose ».

La langue juridique est restée fidèle à l’expression « aliénation mentale », mais elle ne l’a pas encore définie.

Cette définition était d'autant plus difficile à élaborer que le terme d’aliénation mentale n’implique pas une notion univoque. Le concept d’aliéné varie selon le terrain sur lequel on se place : là nous retrouvons les trois points de vue différents : celui du juriste, celui du médecin, celui du sociologue.

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