‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 14 sur 349 · DÉFINITION JURIDIQUE DE L’ALIÉNÉ · texte numérisé non relu

DÉFINITION JURIDIQUE DE L’ALIÉNÉ

Il n'existe aucune définition légale de l’aliéné. Le législateur semble considérer l’aliénation mentale comme une notion acquise qui ne mérite même plus qu’on s’attarde à la préciser. En réalité, il préfère ne pas avouer son impuissance à résoudre cette sorte de question préjudicielle et il a commis l’imprudence de légiférer avant d’avoir défini l’objet même de la loi (1).

En essayant de suppléer à cette carence, la doctrine nous donne des définitions qui reflètent l’évolution de la civilisation. Au début

(2) Doct. Toulouse et Mignard, « Nouvelle conception des maladies mentales ». A.M.P. 1914.643.

(3) Doct. Coutagne : la folie au point de vue judiciaire et administratif - Lyon, 1889; le terme «folie» viendrait de follis = gonflé de vent, c’est-à-dire léger et mobile comme air.

4 - (1) Au contraire pour le Code Civ. allemand l’aliéné est « l’individu qui est dans l’impossibilité de gérer ses affaires » - Dans ces conditions, une déf. de l'aliénation mentale ne s’imposait pas au législateur allemand. cf. Housset : « De la capacité civile de l’aliéné en droit anglais » - thèse - Rennes 1913.

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du x1x° siècle, elle emprunte ses explications à la philosophie. Imbu des idées de Voltaire et de d’Aguesseau sur la folie, MERLIN déclarait que les fous sont ceux « qui ne peuvent remplir la destination humaine » (2). Et il précise : « S’écarter de la raison sans le savoir parce qu’on est privé d'idées, c’est être imbécile ; s’écarter de la raison le sachant, mais à regret, parce qu’on est esclave d’une passion violente, c'est être faible ; mais s’en écarter avec confiance, voilà ce qu’on appelle être fou » (3). Dans une thèse pour le doctorat, soutenue en 1870, G. SIMON déclarait : « Les définitions que nous relevons sont dans leur banalité et leur indécision, le reflet des notions vagues et confuses que présentent à l’esprit ces mots de folie et d’aliénation mentale, de fou et d’aliéné » (4).

L’essor de la médecine et la vogue de quelques grands aliénistes devaient par la suite, inciter les juristes à adopter purement et simplement des difinitions médicales. Il en résulte que l’évolution de la médecine devait se traduire dans les conceptions juridiques.

En 1876, CHARMETTON adoptait une définition du docteur FovILLE, selon laquelle « La folie est une affection du cerveau qui trouble les fonctions de cet organe et dérange le jeu des facultés intellectuelles, morales et affectives » (5).

Mais la psychiatrie évolua. BERGSON démontra que le cerveau n’était pas l’organe de la pensée (6) ; les aliénistes reconnurent que toute maladie mentale n’était pas nécessairement d’origine cérébrale. Les définitions furent alors moins affirmatives. Dans un rapport présenté à la Société d’études législatives, en 1904, LARNAUDE proposait d’adopter cette définition du docteur GARNIER : « L’aliénation mentale est l’état de l'individu qui, par arrêt de développement, déviation ou déchéance des facultés intellectuelles, pourvu que ces différents états puissent répondre à des espèces morbides définies, est incapable de se diriger sainement » (7). Quant à la majorité des ouvrages juridiques modernes sur les aliénés, ils préfèrent s’abstenir de toute définition et, comme le législateur, tournent la difficulté.

Il en résulte que les tribunaux ont été obligés de rendre de nombreuses décisions, concernant une catégorie d’individus qui n’avait jamais été juridiquement définie.

Devant le silence de la loi et l'embarras de la doctrine, la jurisprudence, elle aussi, n’a pas osé se prononcer. C’est ainsi qu’un jugement du tribunal correctionnel de Nantes, en date du 2 janvier 1929 (Gaz. Pal. 1929-1-454), déclare « qu’il ne saurait être dans la pensée du tribunal, ce qui ne serait du reste ni de son ressort ni

(2) D’Aguesseau disait déjà : « Le fou est celui qui, dans la société civile ne peut s’élever à la médiocrité des devoirs généraux ». cf. Victor du Bled, Revue des 2 Mondes, 15 oct. 1886.

(3) Cf. Répertoire de Jurisprudence générale Dailoz, t III (1846). V° « aliéné » n° 424.

(4) G. Simon, « De la condition des aliénés en droit romain et en droit français » - Tèse Paris 1870.

(5) Charmetton, « La Vérité sur les aliénés - leur traitement et la loi du 30 juin 1838 » - Paris 1876, p. 8 - Au siècle dernier, la folie était considérée uniquement comme une maladie du cerveau », une affection cérébrale apyrétique » (Esquirol).

(6) Bergson, « L’Energie spirituelle », p. 45-52.

(7) Larnaude (prof. à la Faculté de droit de Paris), « La réforme des lois sur les aliénés » - Paris 1904, p. 12.

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de sa compétence, de définir ce qu’on doit entendre, au point de vue médical, par le mot aliéné ; que son rôle doit se borner à rechercher à la lumière du texte à quelles maisons d’aliénés s'applique Ia loi du 30 juin 1838... ». D’autres juridictions ont adopté le critère de l’état dangereux : dans un jugement du 10 juillet 1924, la 11° chambre correctionnelle du tribunal de la Seine a estimé que : « ne doivent être internés et considérés comme aliénés au sens donné par loi de 1838, que les malades atteints d’aliénation mentale qui peuvent compromettre l’ordre public, et qui sont dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres » (8). À noter que ce critère, qui nous semble le plus équitable, est cependant en opposition avec la loi du 30 juin 1838, qui permet l’internement de toute personne atteinte d’aliénation mentale (art. 8), et n’exige l’état dangereux que pour le placement d'office (art. 18).

Les décisions sont d’ailleurs isolées. En maints chapitres de notre Droit, la jurisprudence a suppléé à la carence législative, parfois même, si la loi lui est apparue trop rigoureuse, elle n’a pas hésité à la combattre (9) : en matière d’aliénation mentale, où la liberté individuelle était en jeu, elle n’a pas osé faire œuvre créatrice.

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