SANCTIONS DANS LA LÉGISLATION ACTUELLE
La loi de 1838 est entièrement muette sur ce point. Elle vise les internements et oublie les aliénés non internés. « La loi Française ne s’émeut ni de l’abandon dans lequel l’aliéné est laissé, ni de sa spoliation, elle n'intervient que quand un crime ou un délit ont été commis » écrivait BERTRAND (1).
Contre les séquestrations arbitraires à domicile ne peut être invoqué que le droit commun, c’est-à-dire les sanctions du Code pénal (art. 341 et s.). Le Code pénal, d'interprétation restrictive, ne peut intervenir que dans des cas répondant strictement aux conditions prévues par ses textes. D’autre part, l’art. 615 du C.I.C. précise que : « quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n’a pas été destiné à servir de maison d’arrêt de justice ou de prison, est tenu d’en donner avis au Juge de Paix, au Procureur Général près la Cour d’appel ». Le magistrat saisi est tenu d'intervenir « d’office ou sur l’avis qu’il en aura reçu, sous peine d’être poursuivi comme complice de détention arbitraire » (art. 616) ; la juridiction compétente est la Cour d’Assises et non le Tribunal correctionnel (Rouen 11 juillet 1884 - « Le Droit », 26 oct. 1884). Toutefois les faits ne constituent qu’un délit et non un crime si la séquestration a duré moins de 10 jours (art. 343 C. P.).
113 - (1) Adam, « Des internements abusifs », thèse précitée, p. 11. (2) Bertrand, p.v. de la Sté de législation comparée, p. 27.