DÉFINITION MÉDICALE DE L’ALIÉNÉ
Quand on consulte les ouvrages modernes en psychiatrie, on est étonné de ne pas y trouver, ne serait-ce qu’au strict point de vue médical, une définition concise de l’aliéné. Les traités les plus récents se contentent parfois de rappeler des définitions déjà anciennes et qui ne correspondent plus aux conceptions médicales actuelles (1). D’autres combattent, à juste titre, la définition classique qui voit dans l’aliéné un étranger, « un individu dont les actes diffèrent de ceux des autres hommes par leur caractère étrange, insolite, non motivé » (2), mais ils s’abstiennent d'élaborer une définition nouvelle, estimant sans doute comme ce médecin du siècle dernier « qu’il y aurait témérité à définir la folie en termes généraux : omnis definitio periculosa » (3). Leur position s'explique vraisemblablement par adoption de motifs, car LEGRAND DE SAULLE ajoutait : « Les désordres de l'intelligence se pressentent, se conçoivent et se constatent, mais ils ne peuvent se résumer en une formule brève, lucide et classique ».
. Dans le même ordre d'idées, le Dr BENON écrit dans son traité de neuro-psychiatrie (1935) : « l’aliénation mentale est une situation de fait. Il ne nous paraît pas possible de définir l’aliénation mentale en se plaçant au point de vue psycho-pathologique, à moins d’adopter une définition vague et extrêmement compréhensive. Seule une
(8) Docteurs Raynier et Beaudoin, « L’assistance psychiatrique française », 3° édit. tome III (1951), p. 10.
(9) Telle la jurisprudence moderne qui tend à admettre de plus en plus la validité des substitutions, contrairement aux termes formels de l’art. 896 du code civil.
5 - (1) Ex.: Dr BARBE, précis de psychiatrie, Paris 1950 - Introduction : Définition de la folie. « ; (2) DUPRE, déf. médico-légale de l’aliéné (Cours professé à la Faculté de médecine de Paris). Bulletin médical 1904, p. 143. (3) LEGRAND de SAULLE, « La folie devant les Tribunaux », Paris 1864, p. 87. :
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définition d’un point de vue médico-administratif et médico-légale apparaît rationnelle (4).
: « Le concept et le vocable d’aliéné, écrivait déjà le Dr DUuPRÉ, relèvent bien plus de l’opinion populaire et de l’esprit juridique que de l’opinion savante et de l’esprit médical... le concept d’aliéné, à proprement parler, est non pas un concept psycho-pathologique, mais un concept médico-légal » (5).
Mais DUPRÉ a eu au moins le mérite de tenter un effort de définition : « l’aliéné, dit-il, est un agent qui, sous une influence morbide, commet des actes étranges, non motivés pour ceux qui l’observent, dangereux pour lui-même et pour les autres et qui, de ce fait, est justiciable des mesures de protection que lui assurent les lois, vis à vis de lui-même et de la société ».
Cette définition, comme celle précitée du Tribunal civil de la Seine, se réfère en fin de compte à l’état dangereux du sujet, et on peut lui faire les mêmes objections. Mais ce qui nous montre la nature inextricable des difficultés qui surgissent d'un essai de définition, c’est que pour caractériser l’aliéné, le médecin fait appel à des notions juridiques, tandis que les juristes, de leur côté, font généralement appel à des données médicales.
En 1913, de longues discussions ont éclaté au Sénat, à propros du projet de réforme de la loi du 30 juin 1838, alors présenté par le Sénateur STRAUSS, lorsqu'on a cherché à délimiter le champ d’application de la loi nouvelle (6).
STRAUSS envisageait d'appliquer cette loi aux personnes atteintes de maladies mentales, M. de la MARZELLE fit remarquer que toute personne atteinte de maladie mentale n’était pas nécessairement aliénée ; il y a des neurasthéniques, des morphinomanes. A une question posée par le Ministre de l’Intérieur, la société de médecine légale de France et la société de neurologie répondirent que « tous les malades visés par le projet de loi sont des malades atteints d’affections mentales ou psychiques. Un très petit nombre seulement mérite la qualification d’aliénés, ceux à l’égard desquels devront être ou auront été prises des mesures spéciales propres, soit à protéger la société, soit à légitimer la privation de la liberté individuelle ». Suivait le vœu que le Législateur se borne à « un fait objectif juridiquement saisissable : le caractère dangereux ou non, protestataire ou non, du malade affecté de trouble psychique » (7).
C'était en somme, de la part des médecins, réclamer une définition d'ordre social, parce que, sur le plan strictement médical, aucune définition de l’aliéné ne paraissait donner satisfaction.