‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 143 sur 349 · ETABLISSEMENTS PRIVÉS NON SUBVENTIONNÉS · texte numérisé non relu

ETABLISSEMENTS PRIVÉS NON SUBVENTIONNÉS

Ce danger est peut-être moins à redouter dans les établissements privés ne recevant que des malades payants, car ils n’acceptent qu’une clientèle riche. Mais dans ces derniers les risques de séquestration arbitraire sont beaucoup plus graves pour des raisons différentes.

116 - (1) Ces établissements hébergeraient à l’heures actuelle 15.000 aliénés : cf. Abély Bonnaffé et Daumezon dans « l’information psychiatrique », juin 1952, p. 148.

(2) Masson, thèse précitée, p. 35.

(3) Dubief, op. cit., p. 23.

(4) Cf. Hubert, thèse précitée, p. 37.

Les précautions prises par le législateur en 1838 se réduisent en fin de compte à une contre-visite par un médecin agréé par Vadministration (art. 9). Nous avons vu d’ailleurs avec quelle conscience cette contre-visite était souvent opérée.

Il en résulte qu’aujourd’hui encore, comme avant la loi de 1838, les internements sont faciles dans les établissements privés. Dans un certain milieu social, on trouve parfaitement logique qu’une famille essaie de se débarrasser d’un de ses membres en l’enfermant dans un établissement de ce genre. C’est le moyen « légal » de se débarrasser d’une présence désagréable. Un ancien Conseiller à la Cour de Cassation qui avait exercé pendant longtemps les fonctions de Président de la Commission de surveillance des asiles publics de la Seine, déclarait dans un rapport : « certains ne tiennent pas pour téméraire de prévoir qu’un jour viendra où la séquestration des aliénés dans les asiles privés pourra sembler non moins anormale que le seraient la mise en prévention ou l’exécution des peines dans des maisons particulières » (1).

Les exemples abondent. Certains resteront toujours inconnus du public. Il y a quelques années, différentes personnes nous rapportaient le cas d’un médecin qui avait fait enfermer sa femme dans une maison de santé privée pour vivre plus librement avec des maïitresses. Cette séquestration était de notoriété publique dans la localité. Des exemples de ce genre ne manqueraient pas mais nous nous contenterons d’en citer quelques-uns qui sont mieux établis parce que judiciairement constatés.

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