‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 144 sur 349 · JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE

Voici d’abord l’affaire Laveau-Becker, qui donna lieu à plusieurs décisions du Tribunal de la Seine et de la Cour de Paris. La dame Ve Becker, fille du fondateur du bazar de l'Hôtel de Ville, jouissait d’une fortune considérable qui excitait la convoitise de ses deux gendres, les frères Lillaz. Les procédés les plus scandaleux, tels l'usage de faux, ont été utilisés par ces derniers contre leur bellemère. Se sentant délaissée de sa famille et le jouet de ses gendres contre lesquels elle devait soutenir une lutte ardente, la V*° Becker chercha à se remarier afin de trouver un protecteur apte à défendre ses intérêts. Elle fit des offres à plusieurs personnes de son âge qui les déclinèrent. Elle chercha alors à épouser son ancien filleul de guerre, le sieur Laveau, qui était beaucoup plus jeune qu’elle. Les gendres profitèrent de ce projet pour la faire passer pour folle. Puis le 27 juin 1920, ils s’emparèrent violemment de sa personne. Ecoutons à ce sujet la plaidoirie de M° LÉouzon LE Duc devant la 1° Chambre du Tribunal civil de la Seine (13 juin 1925) : « L’opération fut brutalement exécutée; Mme Becker se promenait avant le déjeuner, vers midi, à proximité de son hôtel avec un petit chien, suivie de son concierge. Deux automobiles arrivèrent contre elle. Il

117 - (1) Rapport de la commission de surveillance des hospices de la Seine 1901, p. 49 (cf. Lemoine, op. cit., p. 63).

en sortit plusieurs hommes. On l’empoigna, il n’y a pas d’autre expression, on la mit dans une automobile et celle-ci se rendit au Vésinet où elle fut écrouée à la maison de santé des Docteurs Raffegeau et Mignon. Huit jours après, Mme Becker portait encore la trace des violences qui furent exercées contre elle et un médecin rédigeait un P. V. qui les atteste. Si elle a résisté aux mauvais traitements de ses ravisseurs, aux angoisses de la situation, à l’isolement, à l’imprévu de cet internement dans un pavillon qui, paraît-il, était glacé, on peut dire qu’elle avait l’âme chevillée au corps. Pendant les sept jours qu’elle passa là, elle souffrit beaucoup et moralement et physiquement...

Mme Becker fut délivrée par son avocat, au commencement du mois de mars. L’évasion n’alla pas sans difficultés. Le Dr Mignon remit Mme Becker en liberté, le Dr Mignon, de qui nous tenons une déclaration qu’elle avait été hospitalisée dans la maison qu’il dirigait sans qu'aucun certificat médical vint justifier son internement. Par la suite, on a versé aux débats un certificat du Dr Florent pour justifier l’internement ; mais quand ïl s’est agi de retrouver l’original de cette pièce, on ne l’a jamais vu. »

Le jeune avocat conduisit sa cliente au bureau du Procureur de la République de la Seine. Il était accompagné dans cette démarche du Bâtonnier Menesson, qui déclara au Procureur que « tant qu'il serait Bâtonnier il s’opposerait aux lettres de cachet ». M° LÉOUZON LE DUC ajoutait : « Il est étrange que pareils faits puissent se produire encore dans la société contemporaine. Les détails de l’enlèvement de Mme Berker on les croirait tirés d’un roman de Maurice Maindron. C’est ainsi que nous nous retrouvons, de notre temps, en plein xvi siècle, ne disons pas en pleine Renaissance: 10%(1l): ;

Voici un autre cas, celui de M. Jean Lemoine. Le Colonel Picard, chef de la section historique au Ministère de la Guerre, avait saboté la bibliothèque du Ministère. Le bibliothécaire, M. Jean Lemoine, estimant que sa propre responsabilité n’était pas entièrement dégagée par les agissements de son chef, chercha à en aviser le ministre. Le Colonel Picard déjoua son projet. Il profita de ce que Mme Lemoine était en désaccord avec son mari à l’occasion du règlement de la succession de sa mère, pour inciter cette dernière à faire enfermer son mari sous prétexte d’aliénation mentale. Pendant 10 jours (du 7 au 16 mai 1913), Lemoine fut séquestré chez lui, où vint un médecin pour rédiger un certificat réclamant l’internement. Puis le Colonel Picard ayant décidé Mme Lemoine à signer une demande de « placement volontaire » basée sur ce certificat, attira ensuite Lemoine dans un guet-apens. Il envoya à ce dernier un employé du Ministère lui dire qu’on le demandait au Ministère de la Guerre ; en bas, un taxi attendait dans lequel se trouvaient un médecin et deux infirmiers qui s’emparèrent de Lemoine et le conduisirent à

118 - (1) « La mainlevée de l'interdiction de Mme Laveau- -Becker, Tribunal civil de la Seine, audience des 13, 20,27 mai et 10 juin 1925. Plaidoiries de M's Leouzon le Duc et de Saint-Auban. Conclusions de M. Frémicourt, substitut du Pr. de la Rép. » (Imprimerie Noël, Paris, p. 32 et s.).

Passy dans la maison de santé du Dr Meuriot. Le Dr Allemagny, qui avait participé à la capture de Lemoine, vint une heure après dans sa cellule pour lui déclarer triomphalement : « Enfin, mon vieux Lemoine, on te tient et on ne te lachera pas ! » La séquestration dura onze ans. Elle se poursuivit dans des établissements privés d’abord, publics ensuite (Léhon près Dinon, Saint-Meen à Rennes). Elle se serait probablement poursuivie jusqu’à la mort de la victime si elle n’avait donné lieu à une violente campagne de presse dans différents journaux, notamment de la part de l’Abbé Trochu dans lPOuest-Eclair (2).

Mme Lemoine fut déclarée responsable de cette séquestration et condamnée à des dommages-intérêts par le Tribunal civil de la Seine. M. Lemoine fut réintégré en 1925 dans ses fonctions au Ministère de la Guerre.

Voici encore une affaire judiciairement constatée puisqu'elle est allée jusqu’en Cassation (mais la Cour suprême ne fut saisie que de la question de rétention illégale de correspondances adressées aux autorités visées par l’art. 29, alinéa dernier de la loi du 30-6-1838). Cette affaire a fait grand bruit. Elle a été discutée dans différentes revues (4). Plutôt que d’en donner un nouveau commentaire, nous estimons préférable de citer simplement quelques extraits de l’Arrêt de la Cour de Grenoble du 13 mars 1931 (Gaz. Pal. 1931.2.776, sous note B, et Sirey 1937.1.218, note sous Civ. 6 mai 1936) :

« Attendu que le Commandant Orcel.. épousait le 15 oct. 1919 dame Sophie Farret, veuve de M. Le Clère de la Herverie, mère de trois grands enfants ; Attendu que le 7 mai 1924, dame Orcel perdit sa mère qui décédait à Béziers laissant à ses trois enfants plus d’un million chacun ; Attendu qu’il semble que, dès ce moment, dame Orcel qui recueillait un avoir assurant son indépendance et qui avait à se plaindre du caractère de son mari, conçut l’idée de se débarrasser de ce dernier ; qu’elle y songea d’autant mieux qu’après le décès de sa belle-mère, le Commandant Orcel avait manifesté l’intention de quitter l’armée pour se consacrer tout entier à sa famille et à l’administration des biens de la communauté ; Attendu que c'est dans ces conditions que le 21 mars 1925 dame Orcel présentait au Président du Tribunal de Lyon requête aux fins de séparation de corps et qu’elle obtenait de ce magistrat à la fois l’autorisation de conserver une résidence séparée à Lons-le-Saulnier et la faculté de citer son mari en conciliation ; Attendu qu’elle ne s’en tint pas là ; Attendu que bien que les bizarreries ou même les violences, d’ailleurs verbales surtout et écrites, de son mari, ne fussent pas de nature, étant donné la distance qui séparait leurs deux résidences, à lui causer beaucoup d’alarme pour sa sécurité personnelle ou pour celle des siens, elle n’hésita pas à envisager la possibilité d'un inter-

(2) Cf. Notamment L’Ouest-Eclair mars et avril 1924.

(3) Cf. Lemoine, « Les dessous d’un internement arbitraire » (Paris 1937, Baudinière, Editeur).

(4) L’aliéniste Français, mars 1932 ; S. 1937.1.218 Note Hugueney.

nement qui, devant aboutir à l'interdiction, la débarrasserait d’un administrateur légal trop génant ;

Attendu que dame Orcel ayant, sous un prétexte futile, persuadé son mari de venir conférer avec elle à Lons-le-Saulnier, les époux eurent ainsi le 18 avril 1925 une entrevue de quelques instants dans une chambre d’un hôtel de cette ville ; que dans une pièce contigué se trouvait le Dr Thilly de Lons-le-Saulnier, que dame Orcel était allée voir auparavant pour lui demander un certificat d’internement, et auquel elle avait communiqué des lettres de son mari et des questionnaires écrits que ce dernier avait coutume de lui adresser à tous propos, documents qui, s’ils confirmaient la bizarrerie du caractère de celui qui les avait écrits et le représentaient comme un mari parfaitement insupportable, pouvaient du moins s’expliquer, comine le diront plus tard les experts, en dehors de toute maladie mentale ; qu'après avoir entendu une discussion orageuse entre les époux, discussion aisément provoquée par la dame Orcel, le Docteur Thilly, qui ne connaissait pas le Commandant autrement que de vue, crut pouvoir délivrer le jour même et sans autre examen, un certificat concluant à la nécessité de l’'internement du prétendu malade.

Attendu que, munie de cette pièce, dame Orcel se rendit alors à l'établissement privé de Mézière pour régler avec le Dr Courjon, Directeur, les conditions dans lesquelles le Commandant Orcel pourrait y être amené et gardé ; que le 20 avril dame Orcel cita son mari en conciliation devant le Président du Tribunal de Lyon pour le 30 du même mois et décida de mettre son projet à exécution pour le dit jour ;

Attendu que c’est alors que, le 30 avril 1925, quelques instants avant l'heure fixée pour la tentative de conciliation, prétextant la présence dans l’église voisine d’une amie de Lons-le-Saulnier qui désirait la voir, dame Orcel parvint à amener son mari dans la petite rue de la Bombarde proche du Palais de Justice, où trois gardiens de l’établissement de Mézière, qui y étaient postés, se jetèrent sur le Commandant et, malgré sa résistance et ses cris, lui passèrent la camisole de force, l’entraînèrent dans un taxi et l’amenérent à Mézière qu’il ne devait quitter dès lors que 63 jours plus tard, en dépit de ses protestations ; qu’en effet le jour même de son arrivée le Commandant fut examiné par le Dr Courjon d’abord puis par le médecin inspecteur Mayoux qui était de passage, et l’un et l’autre jugèrent que son état nécessitait son maintien à l'asile. »

(L'arrêt explique ensuite que les lettres adressées par l’interné à son avocat furent retenues par le médecin-chef, sauf une supplique adressée au Procureur de la République de Vienne).

« Qu’après une enquête assez longue, ce Magistrat saisit le Tribunal de Vienne qui, par jugement du 8 juin, ordonna une expertise confiée à trois médecins de Lyon, au nombre desquels le Doyen de la Faculté de Médecine. Que les experts ayant déposé un rapport aux termes duquel après avoir déclaré qu’il ne leur était pas possible de porter un jugement rétrospectif sur l’opportunité d’un internement à la date du 30 avril 925, ils concluaient nettement qu’à la date de

die:

leur examen le prétendu aliéné était considéré comme conscient de ses actes et de sa responsabilité. Le Tribunal rendit le 3 juillet un jugement ordonnant enfin la liberté immédiate du Commandant Orcel ;

Attendu qu’il n’est pas inutile d’ajouter, pour fixer la véritable physionomie de cette affaire que, statuant le 2 juillet 1926 sur l’instance en séparation de corps, et tout en prononçant cette séparation aux torts et griefs réciproques des deux parties, motif pris contre le Commandant de son attitude à l’égard de sa femme et de la violence de certaines lettres à elle adressées, le Tribunal constate « qu’il est manifeste que quelle qu’ait été l’opinion de Mme Orcel, en ce qui concerne l’état mental de son mari, elle n’a été guidée aux cours des agissements relatés ni par le désir sincère de faire donner à son mari des soins de nature à amener sa guérison, ni par celui de le préserver lui-même des dangers que son état mental pourrait engendrer ; Qu'en effet la façon dont elle s’est comportée et les moindres faits de la cause, démontrent à l’évidence qu’elle a obéi exclusivement à des sentiments honteux d’animosité et d'intérêts >» ; qu’un arrêt de la Cour du 18 mai 1927 a confirmé cette décision par adoption des motifs. »

Ces exemples nous semblent suffisants pour mettre en lumière le danger que présentent les établissements privés d’aliénés : « Combien y en a-t-il où tout est mystère, cachotteries, surprises, où l’inspecteur devrait traverser une épaisse muraille de mensonges pour arriver jusqu’à la vérité » disait THULIÉ (5).

Certains auteurs ont été jusqu’à proposer dans l'éventualité d’une réforme législative la suppression totale de ces maisons de santé. Nous ne nous permettrons d'émettre un avis différent. Ces établissements offrent les mêmes avantages que les cliniques privées par rapport aux hôpitaux publics. Ils ont généralement un petit nombre de malades, ce qui permet au médecin de mieux suivre l’évolution de chacun d’eux, parfois des locaux plus confortables et mieux aménagés ; enfin, si leurs Médecins-Directeurs en retirent un profit pécuniaire, en échange ils peuvent souvent moyennant finance, essayer tous moyens thérapeutiques avant de considérer le malade comme incurable.

Nous avons eu connaissance du cas assez récent d’un haut fonctionnaire qui avait été interné dans un établissement public. Devant l’absence totale d’amélioration, malgré plusieurs semaines de séjour, la famille insista pour que le médecin-chef essaye toutes les thérapeutiques connues de la science moderne afin d’obtenir la guérison tant désirée. Le médecin-chef répondit que le désir de la famille était bien légitime, mais que malheureusement son établissement ne pouvait permettre ce résultat. Il expliqua que tel traitement en pareil cas pouvait être utilisé efficacement, mais que les établissements publics tels que le sien n'étaient pas outillés pour lappliquer. Il conseilla le transfert dans un établissement privé spécialisé. Ce qui fut fait et permit la guérison du malade en question.

(5) Docteur Thulié, « La folie et la loi », op. cit., p. 174.

Nous estimons que les cliniques privées dans le domaine de la psychiatrie comme dans tous les autres domaines de la médecine ont une utilité indiscutable.

Il est possible que dans certaines d’entre-elles, le malade soit exploité et non soigné ; c’est une question de casuistique et on ne peut condamner de ce seul chef le principe même de leur existence.

Par contre, en raison des abus qu’elles peuvent dissimuler, séquestration arbitraire de la part de la famille ou exploitation abusive d’une situation pénible par le médecin, ces maisons privées doivent être soumises nécessairement à un contrôle extrêmement sévère, portant non seulement sur les causes des placements qui y sont effectués, mais encore sur les motifs de la prolongation des séjours. Or ce contrôle n’existe pas. Les psychiatres eux-mêmes reconnaissent que la seule prescription légale, celle de l’art. 9 (contrevisite) n’a que la valeur d’une simple « formalité », « peu susceptible de renforcer efficacement le contrôle » (6).

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