ÉTABLISSEMENTS NON SOUMIS A LA LOI DE
119 - Cette dernière catégorie est la plus dangereuse ; ces établissements déclarent ne pas recevoir de malades aliénés au sens de la loi du 30 juin 1838, mais comme cette loi n’a donné aucune définition légale de l’aliéné, il est impossible de savoir si les malades qui y sont traités sont véritablement des aliénés ou simplement des « petits mentaux » selon une expression très en vogue dans les milieux médicaux pour désigner les psychopathes atteints d’affections légères, ne nécessitant pas la contention.
Si certaines maisons de santé pour maladies nerveuses déclarent, en outre, recevoir officiellement des aliénés, elles doivent justifier de l’existence d’un « quartier séparé » réservé à ces derniers, conformément aux dispositions de l’art. 5 $ 2 de la loi de 1838. Mais lorsqu'un individu a été retenu contre sa propre volonté, il est parfois difficile de préciser s’il a bien été placé dans le pavillon réservé à cet effet, car il arrive que le malade acceptant de son plein gré le traitement dans une maison de santé qu’il croit d’accès libre, soit parfois transféré par la suite, à l’intérieur du même établissement, dans le pavillon des malades soumis à la loi de 1838. On régularise la procédure ultérieurement s’il y a des difficultés. Ou bien le régime de contention est imposé dans un pavillon non affecté à cet effet.
La plupart de ces établissements n’ont d’ailleurs pas de quartiers d’aliénés et s’intitulent simplement « cliniques neurologiques » ou « Etablissements de neuro-psychiatrie ». Tout malade ne peut donc y être admis que s’il donne son consentement ; il doit être libéré dès qu’il en manifeste le désir, comme dans un hôpital ou une clinique de médecine générale. Sous le couvert d’une enseigne rassurante, un bon nombre d’établissements se dissimulent pour se soustraire aux formalités de la loi de 1838. Aucun contrôle n’est possible dans le cadre de la législation actuelle.
(6) Cf. Raynier et Beaudoin, op. cit., t. 11.112.
Ce sont ces établissements que choisissent les familles pour faire enfermer certains de leurs membres. Parfois la mesure est fondée. Il arrive, en effet, qu’il s'agisse d’aliénés notoires que les familles ne veulent pas interner dans un établissement soumis à la loi de 1838 pour éviter toute publicité autour d’une affection qu’elles considèrent comme une tare. Cet internement, effectué en marge de la loi, est une séquestration arbitraire puisque réalisée dans des conditions illégales, sans le bénéfice de garanties instituées tant pour la protection de la personne que pour celle de ses biens. Elle est encore plus blâmable si l’état d’aliénation mentale n’est qu’un faux prétexte pour se débarrasser d’un individu.
Un magistrat nous affirmait que, dans la région parisienne notamment, on trouverait de nombreux exemples. Il est d'usage courant de « faire disparaître » mystérieusement dans un établissement de ce genre le fils de famille riche et honorable qui a commis quelques scandales. On y enferme également les jeunes filles de « bonne famille » lorsqu'on apprend qu’elles sont enceintes.