‹ L'ÉCHEC du SYSTÈME 'ADMINISTRATIF' d'INTERNEMENT des ALIÉNÉS: Etude critique de la condition juridique des étrangers et des garanties de la liberté individuelleChapitre 146 sur 349 · JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE

La jurisprudence a été appelée, à plusieurs reprises, à se prononcer sur le caractère de ces établissements.

Le Tribunal correctionnel de Nantes, dans un jugement du 2 janvier 1929 (Gaz. du Pal. 1929.1.454), a condamné à 25 fr. d’amende le médecin de la clinique neurologique du Pont du Cens pour avoir traité dans cet établissement des aliénés notoires sans s’être soumis à l’autorisation préalable exigée par la loi de 1838. Voici d’ailleurs un extrait des motifs de cette décision :

« Attendu en fait qu’il résulte des données de l’information que la clinique du P... renfermait dans le pavillon dit « Villa H » des aliénés, c.-À-d. suivant l’étymologie du mot (aliéné) des malades étrangers à eux-mêmes, incapables par suite de privation de leur raison, de se reconnaître, de se guider ou d’administrer leur personne et dont, dans leur propre intérêt, l’internement et la surveillance constante paraissait s'imposer. que la plupart n’ont pas consenti et étaient, d’ailleurs, hors d’état de consentir à leur placement ».

Le même T'ribunal correctionnel de Nantes rendait dans un cas analogue le 12 déc. 1938 (Gaz. Pal. 1939.1.346), une décision encore plus catégorique :

« Attendu qu’il résulte de l'information et des débats que le Dr Manouvrier ne reçoit pas seulement, comme il le prétend, des personnes fatiguées, convalescentes ou des névropathes ; que sa maison a, de 1934 à 1937, contenu de véritables aliénés, c’est-à-dire des personnes atteintes de maladies ou d’obsessions morbides occasionnelles ou permanentes leur ayant enlevé leur libre arbitre, l'intelligence ou la maitrise de leurs actes... Il a été établi qu’un certain nombre de pensionnaires présentaient des signes manifestes d’aliénation mentale ; que deux d’entre eux se sont suicidés pendant leur séjour dans cette maison de santé ; que l’un d’entr’eux, notamment, le sieur B... enfermé dans un pavillon spécial de la villa Nova où sont logés les malades agités, était atteint de « crises fréquentes de folie » ainsi qu’il résulte des déclarations de l’infirmier Pechaud spécialement affecté à

sa surveillance ; que la présence d’aliénés est encore attestée par le fait que, parmi les malades, un sieur R.. a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Loire-Inférieure. « Attendu qu’il n’est pas douteux que Manouvrier a non seulement reçu chez lui des aliénés mais qu’il les a tenus enfermés contre leur gré et plus ou moins longtemps ; Qu’indépendamment des faits précités la dame Manouvrier « déclaré et reconnu que les malades dangereux pour eux-mêmes et pour les autres étaient privés de leur liberté et placés sous une surveillance stricte dans un pavillon spécial dénommé « Villa Nova » ; que des chambres avec fenêtres grillagées, portes renforcées munies de judas, comprenant des radiateurs au plafond et des lits scellés sans barreau servaient de chambres d’isolement ;

Que de cet ensemble de circonstances et de constatations ressort suffisamment que Manouvrier a reçu chez lui des aliénés et les a tenus enfermés pour une durée de temps plus ou moins longue suivant leur état et la fréquence de leurs crises ; qu’en les soumettant à ce régime restritif de leur liberté individuelle sans en avoir obtenu l'autorisation préalable et en s’affranchissant du contrôle auquel il aurait dû normalement être astreint, Manouvrier a contrevenu à l’art. 5 de la loi du 30 Juin 1838 et commis le délit prévu et réprimé par l'art. 14 de la même loi;

Par ces motifs : déclare Manouvrier convaincu d’avoir à Orvault, depuis temps non prescrit et notamment en 1934, 35, 36 ef 37 formé et dirigé un établissement privé consacré aux aliénés sans autorisation du Gouvernement ; en répression le condamne par corps à la peine de 200 francs d’amende ».

Mais cette décision, solidement motivée, fut réformée par un arrêt de la Cour de Rennes du 26 juillet 1939. Il est assez curieux de constater que les motifs retenus en appel sont en complète contradiction avec les constatations des premiers Juges. La Cour invoque l’incompétence des témoins « pour apprécier les règles et méthodes de l’art médical et de la psychiatrie ; elle estime « qu’il n’est pas établi que le Dr X.. ait recu et ait tenu séquestrés des malades atteints d’aliénation mentale au sens de la loi de 1838 » et que « l’information ne révèle l’existence d’aucun cas où ce médecin aurait traité dans sa clinique un malade protestataire ou dangereux... ». Il est encore plus curieux de constater que la décision de premièra instance a été commentée dans les revues juridiques alors que l’arrêt de la Cour n’y a jamais figuré. On n’a pu le relever que dans des ouvrages médicaux (1).

Quant à la jurisprudence administrative elle se montre actuellement plus sévère quant à l’ouverture de maisons de santé qui essaient de recevoir des psychopates sans se soumettre à l’autorisation du Ministre de la Santé. Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 27 avril 1951 (Information psychiatrique 1952, p. 198) décide qu’une maison de santé ne peut recevoir de malades atteints d’affections mentales sans cette autorisation. Le demandeur essayait de jouer sur les mots, la loi de 1838 ne visant que les aliénés. Or le Préfet de la Charente avait interdit l’ouverture de toute maison pour malades « atteints d’affection mentale ». Le C. E. rejeta la requête.

Le traitement des aliénés dans un établissement non déclaré est

120°- (1) « L’aliéniste Français ». Fas. oct.-nov. 1939.

comparable, juridiquement, au traitement à domicile. La Cour de Caen, dans un arrêt du 23 janvier 1850 (Rec. Caen, t. 14.140) a estimé qu'une maison de santé dans laquelle un aliéné est entré librement pour y recevoir des soins, alors qu’il jouissait encore de ses facultés intellectuelles, peut être considérée comme un domicile (2). Il y a d’ailleurs dans les deux cas un caractère cominun : l’absence de réglementation ; d’où les mêmes risques d’abus.

Il est déplorable de constater ainsi que le législateur de 1838 a donné aux individus riches et puissants (qui seuls ont le moyen de payer la pension de leur victime dans les établissements privés) toutes facilités pour se soustraire aux règles que la loi promulguait en faveur de la protection des aliénés.

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