C - Séquestration dans les établissements publics
121 - En apparence, elles semblent plutôt difficiles. Pour être admis dans un tel établissement, il y a des formalités à observer, des textes à respecter. Les médecins sont agréés par l’administration ; ils ont recu une formation professionnelle toute spéciale ; ils sont recrutés au concours. Il existe un contrôle administratif ; les établissements publics sont entièrement sous la dépendance du Ministère de la Santé, alors que, sur les établissements privés, les fonctionnaires de ce Ministère ne peuvent qu’exercer un droit de visite.
Mais toutes ces garanties légales n’ont qu’un caractère apparent. Il n’y a qu’une seule différence, appréciable il est vrai, avec les établissements privés : c’est que les médecins de ces établissements publics, qui sont des fonctionnaires, n’ont guère d’intérêt personnel et direct à enfermer un individu si l’état de ce dernier ne l’exige pas. Malheureusement, la qualité de fonctionnaire a un revers : tout bon fonctionnaire cherche d’abord à rester en bons termes avec ses supérieurs hiérarchiques, puis avec tous ceux qui, sur le plan social et politique, détiennent la puissance du jour. Si tel personnage influent veut l’internement, ou au contraire la mise en liberté d’un individu présumé aliéné, le diagnostic du médecin a une tendance toute naturelle à se conformer beaucoup plus aux désiderata du personnage influent qu’aux règles les plus élémentaires de la thérapeutique. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de revenir sur ce point et de citer des exemples à l’appui.
Quant aux formalités légales, à l’examen des malades par le médecin de l’établissement, aux certificats de 24 heures et de quinzaine, nous avons vu quelle valeur nous pouvions attacher à leur accomplissement.
Les séquestrations injustifiées sont inévitables dans les établissements publics où le médecin-chef jouit, en outre, d’une omnipotence dangereuse. Ici le placement n’est plus, comme dans les établis-
{2} Cité par Grosjean, thèse précitée, p. 10.
sements privés, soumis à un contrôle obligatoire dans les 3 jours. Le médecin est dictateur absolu. « Remarquez combien de pouvoirs divers-se trouvent accumulés sur la tête du médecin directeur de l'établissement et combien de rôles il joue à la fois — écrivait GAR- SONNET — Il est tout ensemble juge d’instruction, procureur, juge en dernier ressort et gardien du prisonnier ou du condamné. Il fait l'enquête, il accuse, il prononce l'arrêt, et l’arrêt sans appel; il exécute la sentence dans sa propre maison » (1). Et le même auteur déclare, par ailleurs : « Contre le juge la législation avait imaginé toutes sortes de barrières, de limites, de contrepoids pour empêcher qu’en rendant des arrêts il ne fut tenté de rendre des services. A-t-elle limité avec la même prudence inquiète la puissance du médecin ? (2).